SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT DEFERE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE PRIVAS, 13 AVRIL 1977), D'AVOIR VALIDE L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT EMIS PAR L'ADMINISTRATION DES IMPOTS POUR AVOIR PAIEMENT PAR LA DAME X..., HERITIERE ET LEGATAIRE UNIVERSELLE DE LA DEMOISELLE Y..., DECEDEE LE 4 DECEMBRE 1973, DE DROITS DE SUCCESSION SUR DES VALEURS MOBILIERES QUI LUI AVAIENT ETE VENDUES PAR LA DEFUNTE LE 26 OCTOBRE 1973, LEDIT AVIS ETANT DECERNE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 752 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, SELON LEQUEL SONT PRESUMEES JUSQU'A PREUVE CONTRAIRE FAIRE PARTIE DE LA SUCCESSION AU POINT DE VUE FISCAL LES VALEURS DE CETTE NATURE VISEES AUDIT ARTICLE, LA PREUVE CONTRAIRE NE POUVANT RESULTER DE LA CESSION A TITRE ONEREUX CONSENTIE AUX PERSONNES ENUMEREES PAR CE TEXTE, PARMI LESQUELLES LES HERITIERS PRESOMPTIFS, A MOINS QUE CETTE CESSION AIT ACQUIS DATE CERTAINE AVANT L'OUVERTURE DE LA SUCCESSION, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA CESSION DES VALEURS MOBILIERES AVAIT DATE CERTAINE DU FAIT DU DECES DE LA VENDERESSE, CE QUI SUFFISAIT A ETABLIR QUE CES VALEURS NE FAISAIENT PAS PARTIE DE LA SUCCESSION ;
MAIS ATTENDU QUE, C'EST A BON DROIT, QUE LE TRIBUNAL A REJETE L'OPPOSITION FORMEE PAR DAME X... A L'ACTE DE RECOUVREMENT EN CAUSE EN RETENANT QUE L'EXCEPTION SUSVISEE NE POUVAIT S'APPLIQUER EN L'ESPECE, L'ACTE DE CESSION AYANT ACQUIS DATE CERTAINE NON PAS AVANT L'OUVERTURE DE LA SUCCESSION DE LA DEMOISELLE Y... MAIS SEULEMENT DU JOUR DU DECES DE CETTE DERNIERE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 13 AVRIL 1977 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS ;