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30/01/1979 | FRANCE | N°77-13680

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 janvier 1979, 77-13680


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT DEFERE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, 11 FEVRIER 1977) QUE PAR ACTES DES 31 DECEMBRE 1968 ET 15 JANVIER 1969, LA DAME X... A CEDE A TITRE ONEREUX A LA SOCIETE LINA FRUITS D'UNE PART, LA CREANCE DONT ELLE ETAIT TITULAIRE ENVERS LA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE LA REGION PARISIENNE (SEMMARIS) EN RAISON DE SA RENONCIATION A TRANSFERER A RUNGIS L'ACTIVITE QU'ELLE EXERCAIT AUTREFOIS DANS LE SECTEUR DES HALLES CENTRALES DE PARIS, D'AUTRE PART, LA CREANCE AYAN

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SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT DEFERE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, 11 FEVRIER 1977) QUE PAR ACTES DES 31 DECEMBRE 1968 ET 15 JANVIER 1969, LA DAME X... A CEDE A TITRE ONEREUX A LA SOCIETE LINA FRUITS D'UNE PART, LA CREANCE DONT ELLE ETAIT TITULAIRE ENVERS LA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE LA REGION PARISIENNE (SEMMARIS) EN RAISON DE SA RENONCIATION A TRANSFERER A RUNGIS L'ACTIVITE QU'ELLE EXERCAIT AUTREFOIS DANS LE SECTEUR DES HALLES CENTRALES DE PARIS, D'AUTRE PART, LA CREANCE AYANT LA MEME CAUSE QU'ELLE AVAIT ACQUISE D'UNE SOCIETE RAZZANO ET CIE ; QUE LE 3 FEVRIER 1969, LA DAME X... A DECLARE A LA SEMMARIS QU'ELLE TRANSFERAIT A LA SOCIETE LINA FRUITS LES DROITS A UN EMPLACEMENT AU MARCHE DE RUNGIS UI LUI AVAIENT ETE ACCORDES PAR ACTE DU 30 SEPTEMBRE 1968 ET QUE LA SEMMARIS A LE MEME JOUR CONCEDE CET EMPLACEMENT A LA SOCIETE LINA FRUITS, QUI EN PRIT POSSESSION ET Y EXERCA SON ACTIVITE ; QUE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, CONSIDERANT QUELES OPERATIONS SUSVISEES AVAIENT EU POUR EFFET DE PERMETTRE A LA SOCIETE LINA FRUITS D'EXERCER LES ACTIVITES AUXQUELLES SE LIVRAIENT PRECEDEMMENT LA DAME X... ET LA SOCIETE RAZZANO ET CIE, MIT EN RECOUVREMENT LES DROITS QU'ELLE PRETENDAIT LUI ETRE DUS DE CE FAIT EN VERTU DE L'ARTICLE 695, DEVENU L'ARTICLE 720 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ALORS EN VIGUEUR, QUI VISAIT LES CONVENTIONS A TITRE ONEREUX AYANT POUR EFFET DE PERMETTRE A UNE PERSONNE D'EXERCER UNE PROFESSION, UNE FONCTION, OU UN EMPLOI OCCUPE PAR UN PRECEDENT TITULAIRE, LESDITS DROITS AUGMENTES DES PENALITES APPLICABLES EN PAREIL CAS ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU TRIBUNAL D'AVOIR REJETE L'OPPOSITION FORMEE PAR LA SOCIETE LINA FRUITS A L'ENCONTRE DE CET ACTE ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'APPLICATION DE L'ARTICLE SUSVISE DU CODE GENERAL DES IMPOTS EST SUBORDONNEE A LA SUCCESSION DANS UNE PROFESSION UNE FONCTION OU UN EMPLOI DONT LE COCONTRACTANT ETAIT LE PRECEDENT TITULAIRE, D'OU IL SUIT QU'IL NE POUVAIT S'APPLIQUER A LA SOCIETE LINA FRUITS QUI AVAIT DU OBTENIR DIRECTEMENT ET PERSONNELLEMENT DE LA SOCIETE GESTIONNAIRE SEMMARIS LE DROIT D'EXERCER SON ACTIVITE SUR LE MARCHE DE RUNGIS ET N'AVAIT PAS SUCCEDE A UNE PROFESSION, FONCTION OU EMPLOI OCCUPE PAR LA CEDANTE QUI N'AVAIT PAS EXERCE D'ACTIVITE SUR CE MARCHE ; MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL CONSTATE QUE LES CONVENTIONS SUSVISEES ONT PERMIS A LA SOCIETE LINA FRUITS D'OBTENIR DE LA SEMMARIS LA CONCESSION DE L'EMPLACEMENT SUR LE MARCHE DE RUNGIS QUI ETAIT DESTINE A DAME X... ET D'Y EXERCER UNE ACTIVITE COMMERCIALE DE MEME NATURE QUE CELLE QUE LADITE DAME Y... ANTERIEUREMENT AUX HALLES CENTRALES DE PARIS ; QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, IL A PU FAIRE EN LA CAUSE APPLICATION DE L'ARTICLE 695 SUSVISE, PEU IMPORTANT QUE LA DAME X... N'AIT JAMAIS EXERCE D'ACTIVITE SUR LE MARCHE DONT IL S'AGIT ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 11 FEVRIER 1977 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 77-13680
Date de la décision : 30/01/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Convention permettant d'exercer une profession occupée par un précédent titulaire - Marché d'intérêt national - Concession par le cédant de l'emplacement qui lui était destiné - Exercice préalable d'activité sur ce marché - Nécessité (non).

Le droit proportionnel d'enregistrement prévu par l'article 695 ancien du Code général des impôts (devenu l'article 720), qui vise toutes les conventions à titre onéreux permettant à une personne d'exercer une activité occupée par un précédent titulaire, est applicable à un contrat par lequel le cessionnaire obtient la concession, sur un marché d'intérêt national, d'un emplacement qui était destiné à son cédant et peut ainsi y exercer une activité commerciale de même nature que celle exercée par le cédant, peu important le lieu d'exercice de l'activité de ce dernier.


Références :

CGI 695 ANCIEN
CGI 720 RC1

Décision attaquée : Tribunal de grande instance Paris, 11 février 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jan. 1979, pourvoi n°77-13680, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 40 P. 32
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 40 P. 32

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Portemer CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Laroque
Rapporteur ?: Rpr M. Chevalier
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.13680
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