SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (TOULOUSE, 7 JANVIER 1977) D'AVOIR DIT QU'IL N'Y AVAIT LIEU DE PRONONCER LA LIQUIDATION DES BIENS DE DAME X..., GERANTE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE FRICOU-BAUDRY, EN LIQUIDATION DES BIENS, NON PLUS CELLE DE SON MARI, DIRECTEUR DE CETTE SOCIETE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE SI LES JUGES ONT EN VERTU DE L'ARTICLE 101 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, UN POUVOIR D'APPRECIATION EN CE QUI CONCERNE L'EXTENSION DE LA LIQUIDATION DES BIENS AUX DIRIGEANTS DE LA SOCIETE, LA COUR DE CASSATION REPREND SON CONTROLE SUR LA LEGALITE DE LEUR DECISION SI LEUR REFUS D'ETENDRE LA LIQUIDATION DES BIENS REPOSE SUR UN MOTIF DE DROIT ERRONE, QUE TEL EST LE CAS EN L'ESPECE, L'EXISTENCE DE SURETES GREVANT LES IMMEUBLES DES DIRIGEANTS SOCIAUX POUR UNE SOMME EGALE A LEUR VALEUR NE SUFFISANT PAS A JUSTIFIER LE REFUS DE L'EXTENSION DE LA LIQUIDATION DE BIENS, CETTE EXTENSION POUVANT PRECISEMENT, AINSI QUE L'AVAIT SOUTE U LE SYNDIC, PERMETTRE DE RENDRE LESDITES SURETES INOPPOSABLES A LA MASSE ET D'OBTENIR LA REINTEGRATION DANS LE PATRIMOINE DES DIRIGEANTS D'IMMEUBLES DONT ILS AVAIENT FAIT DONATION A LEURS ENFANTS ; MAIS ATTENDU QUE POUR REFUSER DE DECLARER PERSONNELLEMENT EN LIQUIDATION DES BIENS LES EPOUX X..., LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DU POUVOIR QUE LUI CONFERAIT L'ARTICLE 101 SUSVISE ; QUE DES LORS, LE MOTIF CRITIQUE PAR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN EST SURABONDANT ET QUE CELLE-CI EST SANS FONDEMENT ;
SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL DE S'ETRE PRONONCEE COMME ELLE L'A FAIT ALORS, SELON LE POURVOI , QUE L'ARRET NE S'EXPLIQUE PAS SUR L'OPPORTUNITE QU'IL POUVAIT Y AVOIR, EN TOUT ETAT DE CAUSE, A PRONONCER UNE LIQUIDATION DES BIENS QUI AURAIT ENTRAINE LE DESSAISISSEMENT DES DIRIGEANTS SOCIAUX DE LEUR PATRIMOINE ET L'INCAPACITE POUR EUX D'EXERCER LES FONCTIONS DE GERANT OU D'ADMINISTRATEUR ; MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DES CONCLUSIONS PRODUITES, NI DE L'ARRET, QUE LE SYNDIC AIT FAIT VALOIR DEVANT LES JUGES DU FOND LE MOYEN QU'IL PRESENTE POUR LA PREMIERE FOIS A LA COUR DE CASSATION ; QUE CELUI-CI EST DONC NOUVEAU EN SA SECONDE BRANCHE ET QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.