SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (NOUMEA, 31 AOUT 1976) BACHELLEREAU A CONFIE A VIRGITTI, QUI TENAIT UN CABINET D'AFFAIRES, LA MISSION DE VENDRE LE FONDS DE COMMERCE DONT IL ETAIT PROPRIETAIRE DANS UN IMMEUBLE APPARTENANT A LEURS ; QUE LE BAIL COMPORTAIT UNE CLAUSE SUBORDONNANT SA CESSION A UNE AUTORISATION PREALABLE EXPRESSE DU BAILLEUR ; QUE, AYANT DECIDE D'ACHETER LE FONDS POUR SON PROPRE COMPTE, VIRGITTI VERSA A BACHELLEREAU UNE PARTIE DU PRIX CONVENU ET ACQUITTA LES LOYERS ENTRE LES MAINS DE LEURS ; QUE, N'AYANT PU REALISER SON INTENTION, CONSTATEE PAR LES PREMIERS JUGES, DE REVENDRE LE FONDS DES QUE POSSIBLE EN REALISANT UN BENEFICE ET EN EVITANT LES FRAIS D'UNE DOUBLE CESSION, VIRGITTI INTERROMPIT LE REGLEMENT DES LOYERS ; QUE LEURS OBTINT ALORS UNE ORDONNANCE PRONONCANT L'EXPULSION DE BACHELLEREAU, AVEC LEQUEL IL RESTAIT LIE, AUCUNE DENONCIATION, CONTRAIREMENT AUX EXIGENCES DU BAIL, NE LUI AYANT ETE FAITE DE LA CESSION INTERVENUE ; QUE, SE DISANT AINSI EVINCE DU FONDS, VIRGITTI A DEMANDE QUE BACHELLEREAU SOIT CONDAMNE A LUI RESTITUER LES DIVERS ACOMPTES QU'IL LUI AVAIT VERSES ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL DE L'AVOIR DEBOUTE D'UNE TELLE DEMANDE ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL QUI NE PRECISE PAS L'ETENDUE DU MANDAT QU'ELLE RETIENT, NE POUVAIT, SANS SE CONTREDIRE ET SANS MECONNAITRE LA NOTION MEME DE MANDAT, CONSIDERER QUE VIRGITTI, QUI AVAIT RECU MANDAT DE VENDRE LE FONDS, ETAIT DEMEURE MANDATAIRE DU VENDEUR EN SE PORTANT PERSONNELLEMENT ACHETEUR DU FONDS ET QU'IL LUI APPARTENAIT, EN CONSEQUENCE, D'OBTENIR L'AUTORISATION DU BAILLEUR A LA CESSION DU BAIL A SON PROFIT, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE, COMME LE RAPPELAIENT LES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, IL APPARTIENT AU SEUL CEDANT, TITULAIRE DU BAIL ET TENU A SON EXECUTION, ET NON A L'ACQUEREUR DU FONDS QUI N'A AUCUN LIEN DE DROIT AVEC LE BAILLEUR, D'OBTENIR L'ACCEPTATION DE CE DERNIER A LA CESSION DU BAIL ; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RETENU A BON DROIT QU'EN SA QUALITE DE MANDATAIRE SALARIE VIRGITTI AVAIT L'OBLIGATION DE REMPLIR LES FORMALITES EXIGEES PAR LA VENTE DU FONDS, ET NOTAMMENT L'OBLIGATION D'OBTENIR, PREALABLEMENT A CETTE VENTE, L'AUTORISATION DU BAILLEUR DU LOCAL A LA CESSION DU DROIT AU BAIL ; QU'ELLE A PU, SANS SE CONTREDIRE ET EN REPONDANT AINSI AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, DECIDER QUE LE FAIT PAR VIRGITTIDE S'ETRE PORTE PERSONNELLEMENT ACQUEREUR DU FONDS NE LE DISPENSAIT PAS DES DILIGENCES QU'IL DEVAIT ACCOMPLIR EN QUALITE DE MANDATAIRE SALARIE ; QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QUE BACHELLEREAU A PAYE A LEURS LES LOYERS DEPUIS LA DEFAILLANCE DE VIRGITTI JUSQU'A LA DATE DE L'ORDONNANCE AYANT PRONONCE SON EXPULSION ET A, PENDANT CETTE PERIODE, SUPPORTE DIVERS FRAIS DE REMISE EN ETAT DU LOCAL ; QU'IL A OBTENU DE LA COUR D'APPEL D'ETRE REMBOURSE PAR VIRGITTI DE CES DIVERSES DEPENSES ; ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'EN AVOIR AINSI DECIDE ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE L'ARRET NE POUVAIT RETENIR UNE FAUTE A L'ENCONTRE DU CESSIONNAIRE POUR N'AVOIR PAS OBTENU DU BAILLEUR SON ACCORD A LA CESSION DE BAIL, LA DEMANDE DE CET ACCORD INCOMBANT AU SEUL CEDANT ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET NE POUVAIT, SANS SE CONTREDIRE, CONDAMNER LE CESSIONNAIRE A REMBOURSER LE PAIEMENT DES LOYERS AU CEDANT DONT IL RECONNAIT QU'IL ETAIT SEUL TENU DU PAIEMENT DES LOYERS ENVERS LE BAILLEUR ; MAIS ATTENDU QU'IL N'Y A PAS DE CONTRADICTION ENTRE LA DECISION IMPUTANT AU SEUL PRENEUR LE REGLEMENT DES LOYERS AU BAILLEUR ET CELLE ORDONNANT SON REMBOURSEMENT PAR UN INTERMEDIAIRE, DONT LA FAUTE A ETE RETENUE AINSI QU'IL A ETE DIT EN REPONSE AU PREMIER MOYEN ; QUE LE SECOND MOYEN N'A DE FONDEMENT EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 31 AOUT 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE NOUMEA.