SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 751-1 ET L. 751-4 DU CODE DU TRAVAIL, 1134 DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFFAUT DE MOTIFS, RENVERSEMENT DE LA CHARGE DE LA PREUVE, DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE, MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU QUE CHARLES X..., FABRICANT A TOULON DE STORES ET DE BACHES, QUI AVAIT ENGAGE RENE Y... EN NOVEMBRE 1974 ET L'A LICENCIE LE 7 JANVIER 1976, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR RECONNU A CE DERNIER LA QUALITE DE VOYAGEUR, REPRESENTANT, PLACIER, AUX MOTIFS QUE LE STATUT NE S'OPPOSAIT NULLEMENT A LA COEXISTENCE DE PLUSIEURS REPRESENTANTS DANS UN MEME SECTEUR D'ACTIVITE, ALORS QUE NE REMPLIT PAS LES CONDITIONS DU STATUT PROFESSIONNEL LE REPRESENTANT DONT LE SECTEUR D'ACTIVITE EST VISITE PAR PLUSIEURS AUTRES REPRESENTANTS DE L'ENTREPRISE ET QUI, DES LORS, N'EST PAS TITULAIRE D'UN SECTEUR EXCLUSIF ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, STATUANT APRES EXPERTISE, ONT CONSTATE D'UNE PART QUE Y..., QUI EXERCAIT SA PROFESSION DE REPRESENTANT AU SERVICE DE X... N'AVAIT AUCUNE AUTRE ACTIVITE ET D'AUTRE PART QU'IL AVAIT, EN FAIT, UN SECTEUR DE PROSPECTION DETERMINE ; QU'ILS ONT RELEVE QU'IL IMPORTAIT PEU, , EN L'ESPECE, QUE CERTAINES COMMANDES AIENT ETE AUSSI PRISES DANS SON SECTEUR PAR D'AUTRES QUE LUI, CE FAIT NE POUVANT FAIRE OBSTACLE A L'APPLICATION DU STATUT, AUCUNE DISPOSITION N'IMPOSANT QUELE SECTEUR DE PROSPECTION SOIT RESERVE A UN REPRESENTANT ; QUE LA COUR D'APPEL A AINSI DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 MAI 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.