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24/01/1979 | FRANCE | N°77-41096

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1979, 77-41096


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES 116 DE LA LOI N 56-780 DU 4 AOUT 1956, 1ER ET SUIVANTS DU DECRET N 56-1097 DU 30 OCTOBRE 1956, 1, 2 ET 6 DU DECRET N 53-707 DU 9 AOUT 1953, L. 134-1 ET L. 134-2 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE NATIONALE D'ECONOMIE-MIXTE DE CONSTRUCTION DE LOGEMENTS POUR LES TRAVAILLEURS (SONACOTRA) A PAYER A DAME X..., EMPLOYEE A SON SERVICE EN QUALITE DE FEMME DE MENAGE A SON FOYER D'ECHIROLLES, UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE NOURRITURE TELLE QUE LA PREVOYAIENT LES USAGES LOCAUX DE L'HOTELLERIE, AINSI QUE LA CONVENTION COLLECTIVE D

ES HOTELS, CAFES ET RESTAURANTS DE L'ISERE, L'ARRET ATTAQUE...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES 116 DE LA LOI N 56-780 DU 4 AOUT 1956, 1ER ET SUIVANTS DU DECRET N 56-1097 DU 30 OCTOBRE 1956, 1, 2 ET 6 DU DECRET N 53-707 DU 9 AOUT 1953, L. 134-1 ET L. 134-2 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE NATIONALE D'ECONOMIE-MIXTE DE CONSTRUCTION DE LOGEMENTS POUR LES TRAVAILLEURS (SONACOTRA) A PAYER A DAME X..., EMPLOYEE A SON SERVICE EN QUALITE DE FEMME DE MENAGE A SON FOYER D'ECHIROLLES, UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE NOURRITURE TELLE QUE LA PREVOYAIENT LES USAGES LOCAUX DE L'HOTELLERIE, AINSI QUE LA CONVENTION COLLECTIVE DES HOTELS, CAFES ET RESTAURANTS DE L'ISERE, L'ARRET ATTAQUE A ESTIME QUE LEDIT FOYER DEVAIT ETRE ASSIMILE A UN HOTEL, QUE L'ACTIVITE DE DAME X... ETAIT CELLE D'UN EMPLOYE D'HOTEL ET QUE L'INTERESSEE DEVAIT, EN CONSEQUENCE, BENEFICIER DES MEMES AVANTAGES QUE LES EMPLOYES D'HOTEL APPARTENANT A DES ORGANISMES PRIVES EFFECTUANT DES TACHES IDENTIQUES ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA SOCIETE SONACOTRA, DONT L'ACTIVITE CONSISTE A CONSTRUIRE, A AMENAGER ET A GERER DES LOGEMENTS FOYERS A CARACTERE SOCIAL, QUI ETAIT SOUMISE PAR L'ARTICLE 5 DU DECRET DU 10 OCTOBRE 1956 AU CONTROLE DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES COMPTES DES ENTREPRISES PUBLIQUES ET QUI NE POUVAIT, AUX TERMES DES ARTICLES 2 ET 6 DU DECRET DU 9 AOUT 1953, MODIFIER LES ELEMENTS DE LA REMUNERATION DE SON PERSONNEL SANS AVIS DE LA COMMISSION INTERMINISTERIELLE DES FINANCES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES, SE TROUVAIT REGIE PAR UN STATUT PARTICULIER ET N'ETAIT LIEE NI PAR LES USAGES NON PRECISES, NI PAR LA CONVENTION COLLECTIVE DE L'ISERE QUI, D'AILLEURS, N'AVAIT PAS ETE SIGNEE PAR ELLE-MEME ET N'AVAIT FAIT L'OBJET D'AUCUN ARRETE D'EXTENSION, LA COUR D'APPEL A FAUSSEMENT APPLIQUE ET VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 MAI 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-41096
Date de la décision : 24/01/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Application - Entreprises assujetties - Entreprise publique (non) - Sonacotra.

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Hôtellerie - Convention collective des hôtels, cafés et restaurants de l'Isère - Salaire - Indemnités - Indemnité compensatrice de nourriture - Sonacotra - Logement foyer.

* SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE - Personnel - Salaire - Fixation - Décision de l'autorité de tutelle - Sonacotra - Personnel - Logement foyer.

La SONACOTRA dont l'activité consiste à construire, aménager et gérer des logements foyer à caractère social est soumise par l'article 5 du décret du 10 octobre 1956 au contrôle de la commission de vérification des comptes des entreprises publiques et ne peut, aux termes des articles 2 et 6 du décret du 9 août 1953, modifier les éléments de la rémunération de son personnel sans avis de la commission interministérielle des finances et des affaires économiques. Elle ne peut donc pas être condamnée à payer au personnel d'un de ses foyers l'indemnité compensatrice de nourriture telle que le prévoient les usages locaux de l'hôtellerie ainsi que la convention collective des hôtels, cafés et restaurants de l'Isère qui n'a pas été signée par elle-même et n'a fait l'objet d'aucun arrêté d'extension.


Références :

Code du travail L134-1
Code du travail L134-2
Décret du 10 octobre 1956 ART. 5
Décret 53-707 du 09 août 1953 ART. 1, ART. 2, ART. 6
Décret 56-1097 du 30 octobre 1956 ART. 1 S.
LOI 56-780 du 04 août 1956 ART. 116

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble (Chambre sociale ), 06 mai 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jan. 1979, pourvoi n°77-41096, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 68 P. 49
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 68 P. 49

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Astraud
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Célice

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.41096
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