SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU LES ARTICLES 116 DE LA LOI N 56-780 DU 4 AOUT 1956, 1ER ET SUIVANTS DU DECRET N 56-1097 DU 30 OCTOBRE 1956, 1, 2 ET 6 DU DECRET N 53-707 DU 9 AOUT 1953, L. 134-1 ET L. 134-2 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE NATIONALE D'ECONOMIE-MIXTE DE CONSTRUCTION DE LOGEMENTS POUR LES TRAVAILLEURS (SONACOTRA) A PAYER A DAME X..., EMPLOYEE A SON SERVICE EN QUALITE DE FEMME DE MENAGE A SON FOYER D'ECHIROLLES, UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE NOURRITURE TELLE QUE LA PREVOYAIENT LES USAGES LOCAUX DE L'HOTELLERIE, AINSI QUE LA CONVENTION COLLECTIVE DES HOTELS, CAFES ET RESTAURANTS DE L'ISERE, L'ARRET ATTAQUE A ESTIME QUE LEDIT FOYER DEVAIT ETRE ASSIMILE A UN HOTEL, QUE L'ACTIVITE DE DAME X... ETAIT CELLE D'UN EMPLOYE D'HOTEL ET QUE L'INTERESSEE DEVAIT, EN CONSEQUENCE, BENEFICIER DES MEMES AVANTAGES QUE LES EMPLOYES D'HOTEL APPARTENANT A DES ORGANISMES PRIVES EFFECTUANT DES TACHES IDENTIQUES ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA SOCIETE SONACOTRA, DONT L'ACTIVITE CONSISTE A CONSTRUIRE, A AMENAGER ET A GERER DES LOGEMENTS FOYERS A CARACTERE SOCIAL, QUI ETAIT SOUMISE PAR L'ARTICLE 5 DU DECRET DU 10 OCTOBRE 1956 AU CONTROLE DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES COMPTES DES ENTREPRISES PUBLIQUES ET QUI NE POUVAIT, AUX TERMES DES ARTICLES 2 ET 6 DU DECRET DU 9 AOUT 1953, MODIFIER LES ELEMENTS DE LA REMUNERATION DE SON PERSONNEL SANS AVIS DE LA COMMISSION INTERMINISTERIELLE DES FINANCES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES, SE TROUVAIT REGIE PAR UN STATUT PARTICULIER ET N'ETAIT LIEE NI PAR LES USAGES NON PRECISES, NI PAR LA CONVENTION COLLECTIVE DE L'ISERE QUI, D'AILLEURS, N'AVAIT PAS ETE SIGNEE PAR ELLE-MEME ET N'AVAIT FAIT L'OBJET D'AUCUN ARRETE D'EXTENSION, LA COUR D'APPEL A FAUSSEMENT APPLIQUE ET VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 MAI 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY ;