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24/01/1979 | FRANCE | N°77-12140

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1979, 77-12140


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE L. 342-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET L'ARTICLE 16 DU DECRET N 75-109 DU 24 FEVRIER 1975 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LA MAJORATION DE DUREE D'ASSURANCE PREVUE EN FAVEUR DES MERES DE FAMILLE, EST ACCORDEE PAR PRIORITE PAR LE REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE LORSQUE LES INTERESSEES ONT ETE AFFILIEES SUCCESSIVEMENT, ALTERNATIVEMENT OU SIMULTANEMENT A CE REGIME ET AUX REGIMES DE PROTECTION SOCIALE AGRICOLE, DES PROFESSIONS ARTISANALES OU DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES ; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT QUE L'U

NION REGIONALE POUR L'ASSURANCE VIEILLESSE DES INDUSTRIELS ...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE L. 342-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET L'ARTICLE 16 DU DECRET N 75-109 DU 24 FEVRIER 1975 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LA MAJORATION DE DUREE D'ASSURANCE PREVUE EN FAVEUR DES MERES DE FAMILLE, EST ACCORDEE PAR PRIORITE PAR LE REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE LORSQUE LES INTERESSEES ONT ETE AFFILIEES SUCCESSIVEMENT, ALTERNATIVEMENT OU SIMULTANEMENT A CE REGIME ET AUX REGIMES DE PROTECTION SOCIALE AGRICOLE, DES PROFESSIONS ARTISANALES OU DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES ; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT QUE L'UNION REGIONALE POUR L'ASSURANCE VIEILLESSE DES INDUSTRIELS ET DES COMMERCANTS, AUPRES DE QUI DAME X..., MERE DE SIX ENFANTS, AVAIT ETE AFFILIEE EN MEME TEMPS QU'ELLE AVAIT COTISE A L'ASSURANCE VIEILLESSE DU REGIME GENERAL, DEVAIT LIQUIDER LES AVANTAGES DE SON AFFILIEE, EN TENANT COMPTE DE LA PARTIE DE LA MAJORATION DE DUREE D'ASSURANCE PREVUE EN FAVEUR DES MERES DE FAMILLE Y... LE REGIME GENERAL N'AVAIT PU PRENDRE EN CHARGE PARCE QU'ELLE DEPASSAIT LE PLAFOND DE L'ARTICLE L. 331 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

QUE POUR STATUER AINSI LA COUR D'APPEL ENONCE ESSENTIELLEMENT QUE SELON L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 24 FEVRIER 1975, EN CAS D'AFFILIATION AU REGIME GENERAL ET A UN REGIME INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, LA MAJORATION EST ACCORDEE "PAR PRIORITE" PAR LE REGIME GENERAL :

QU'AINSI CE TEXTE N'ATTRIBUAIT PAS A CE REGIME LA CHARGE EXCLUSIVE DE CETTE MAJORATION MAIS FIXAIT SEULEMENT L'ORDRE DANS LEQUEL CHAQUE REGIME Y PARTICIPAIT SANS EXONERER LES AUTRES REGIMES ET QUE SI L'ON FAISAIT REPOSER LA CHARGE DE LA MAJORATION SUR UN SEUL REGIME, IL EN RESULTERAIT UNE DISCRIMINATION INJUSTIFIEE ENTRE LES MERES DE FAMILLE, SELON LA DUREE DE LEUR COTISATION AU REGIME GENERAL ;

ATTENDU CEPENDANT QU'EN CAS D'AFFILIATIONS SUCCESSIVES, ALTERNATIVES OU SIMULTANEES A PLUSIEURS REGIMES DE PROTECTION SOCIALE, DONT LE REGIME GENERAL, C'EST CE REGIME SEUL QUI DOIT ACCORDER LA MAJORATION INSTITUEE PAR L'ARTICLE L. 342-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, SANS QUE LA DUREE MAXIMUM D'ASSURANCE DEFINIE PAR L'ARTICLE L. 331 DU MEME CODE EST ATTEINTE QUE L'INTERESSEE PUISSE EN FAISANT REPORTER SUR UN AUTRE REGIME LE RELIQUAT DE MAJORATION NON PRIS EN COMPTE PAR LE REGIME GENERAL TOURNER LA DISPOSITION LEGALE QUI EN FIXE LE PLAFOND ; D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL, QUI A DONNE AU MOT "PRIORITE" UN SENS QU'IL N'AVAIT PAS, A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 FEVRIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-12140
Date de la décision : 24/01/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Conditions - Périodes d'assurance - Majoration en faveur des mères de famille - Assurée ayant également relevé d'un régime agricole, artisanal, industriel ou commercial - Durée non prise en compte par le régime général - Report sur l'autre régime (non).

* SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS VIEILLESSE POUR PERSONNES NON-SALARIEES - Allocation - Organisme en ayant la charge - Personne ayant exercé une activité salariée et une activité non-salariée - Majoration de durée d'assurance en faveur des mères de famille.

* SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Conditions - Périodes d'assurance - Durée maximum - Dépassement en raison de la majoration en faveur des mères de famille.

En vertu de l'article 16 du décret 75-109 du 24 février 1975, lorsqu'une mère de famille a été affiliée successivement, alternativement ou simultanément à plusieurs régimes, dont le régime général, c'est ce régime seul qui doit accorder la majoration de durée d'assurance instituée par l'article L 342-1 du Code de la sécurité sociale, sans que, lorsque la durée maxima d'assurance définie par l'article L 331 est atteinte, l'intéressée puisse, en faisant reporter sur un autre régime le reliquat de majoration non pris en compte par le régime général, tourner la disposition légale fixant le plafond de durée d'assurance.


Références :

Code de la sécurité sociale L331
Code de la sécurité sociale L342-1
Décret 75-109 du 24 février 1975 ART. 16

Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier (Chambre 4 ), 09 février 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jan. 1979, pourvoi n°77-12140, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 71 P. 51
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 71 P. 51

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Vellieux
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.12140
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