SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE L. 342-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET L'ARTICLE 16 DU DECRET N 75-109 DU 24 FEVRIER 1975 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LA MAJORATION DE DUREE D'ASSURANCE PREVUE EN FAVEUR DES MERES DE FAMILLE, EST ACCORDEE PAR PRIORITE PAR LE REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE LORSQUE LES INTERESSEES ONT ETE AFFILIEES SUCCESSIVEMENT, ALTERNATIVEMENT OU SIMULTANEMENT A CE REGIME ET AUX REGIMES DE PROTECTION SOCIALE AGRICOLE, DES PROFESSIONS ARTISANALES OU DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES ; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT QUE L'UNION REGIONALE POUR L'ASSURANCE VIEILLESSE DES INDUSTRIELS ET DES COMMERCANTS, AUPRES DE QUI DAME X..., MERE DE SIX ENFANTS, AVAIT ETE AFFILIEE EN MEME TEMPS QU'ELLE AVAIT COTISE A L'ASSURANCE VIEILLESSE DU REGIME GENERAL, DEVAIT LIQUIDER LES AVANTAGES DE SON AFFILIEE, EN TENANT COMPTE DE LA PARTIE DE LA MAJORATION DE DUREE D'ASSURANCE PREVUE EN FAVEUR DES MERES DE FAMILLE Y... LE REGIME GENERAL N'AVAIT PU PRENDRE EN CHARGE PARCE QU'ELLE DEPASSAIT LE PLAFOND DE L'ARTICLE L. 331 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
QUE POUR STATUER AINSI LA COUR D'APPEL ENONCE ESSENTIELLEMENT QUE SELON L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 24 FEVRIER 1975, EN CAS D'AFFILIATION AU REGIME GENERAL ET A UN REGIME INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, LA MAJORATION EST ACCORDEE "PAR PRIORITE" PAR LE REGIME GENERAL :
QU'AINSI CE TEXTE N'ATTRIBUAIT PAS A CE REGIME LA CHARGE EXCLUSIVE DE CETTE MAJORATION MAIS FIXAIT SEULEMENT L'ORDRE DANS LEQUEL CHAQUE REGIME Y PARTICIPAIT SANS EXONERER LES AUTRES REGIMES ET QUE SI L'ON FAISAIT REPOSER LA CHARGE DE LA MAJORATION SUR UN SEUL REGIME, IL EN RESULTERAIT UNE DISCRIMINATION INJUSTIFIEE ENTRE LES MERES DE FAMILLE, SELON LA DUREE DE LEUR COTISATION AU REGIME GENERAL ;
ATTENDU CEPENDANT QU'EN CAS D'AFFILIATIONS SUCCESSIVES, ALTERNATIVES OU SIMULTANEES A PLUSIEURS REGIMES DE PROTECTION SOCIALE, DONT LE REGIME GENERAL, C'EST CE REGIME SEUL QUI DOIT ACCORDER LA MAJORATION INSTITUEE PAR L'ARTICLE L. 342-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, SANS QUE LA DUREE MAXIMUM D'ASSURANCE DEFINIE PAR L'ARTICLE L. 331 DU MEME CODE EST ATTEINTE QUE L'INTERESSEE PUISSE EN FAISANT REPORTER SUR UN AUTRE REGIME LE RELIQUAT DE MAJORATION NON PRIS EN COMPTE PAR LE REGIME GENERAL TOURNER LA DISPOSITION LEGALE QUI EN FIXE LE PLAFOND ; D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL, QUI A DONNE AU MOT "PRIORITE" UN SENS QU'IL N'AVAIT PAS, A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 FEVRIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.