SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU LES ARTICLES 1351 ET 1315 DU CODE CIVIL, 30C ANCIEN DU LIVRE 1ER ET 1C ANCIEN DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL ALORS EN VIGUEUR ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER MAL FONDEE LA DEMANDE DE LA CAISSE DES CONGES SPECTACLES EN DECLARATION D'ADHESION OBLIGATOIRE DE DAME X..., EN REMISE DE DECLARATION DES SALAIRES DES MUSICIENS AYANT ETE EMPLOYES EN 1973 DANS LE DEBIT DE BOISSONS LUI APPARTENANT ET EN VERSEMENT DES COTISATIONS CORRESPONDANTES, L'ARRET ATTAQUE A RETENU, D'UNE PART, QUE LES FAITS IMPUTES PAR LADITE CAISSE A DAME
X...
POUR LUI FAIRE REPROCHE D'UN REFUS D'ADHESION ETAIENT CEUX-LA MEMES QUI AVAIENT ETE SOUMIS A LA JURIDICTION PENALE ET QUE LA DECISION DE RELAXE INTERVENUE LE 6 NOVEMBRE 1974 S'OPPOSAIT A LA REITERATION DE CE MEME REPROCHE, D' AUTRE PART, ET SURABONDAMMENT, QUE LA CAISSE N'APPORTAIT PAS LA PREUVE QUE DAME X... EUT TRAITE AVEC DES CHEFS D'ORCHESTRE NON INSCRITS AU REGISTRE DU COMMERCE, NON PROPRIETAIRES D'UN FONDS DE COMMERCE, ET INSOLVABLES ;
ATTENDU CEPENDANT, D'UNE PART, QUE LA JURIDICTION PENALE, EN RELAXANT AU BENEFICE DU DOUTE DAME X..., POURSUIVIE POUR AVOIR, EN INFRACTION AUX ARTICLES 54F, 54L ET 159 DU LIVRE II DE L'ANCIEN CODE DU TRAVAIL, OMIS DE DECLARER A LA CAISSE L'EMPLOI DE 6 MUSICIENS DANS SON ETABLISSEMENT, NE S'ETAIT PRONONCEE QUE SUR LA NATURE DES RAPPORTS CONTRACTUELS AYANT PU EXISTER ENTRE CETTE DEBITANTE ET LES SIX MUSICIENS ET QUE SA DECISION NE METTAIT PAS OBSTACLE A L'ACTION, QUI PROCEDAIT D'UNE CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE, INTENTEE PAR LADITE CAISSE DEVANT LE JUGE CIVIL, TENDANT A FAIRE JUGER QUE DAME X..., QUI AVAIT A DIVERSES REPRISES AU COURS DE L'ANNEE 1973 ORGANISE DANS SON ETABLISSEMENT DES SOIREES DANSANTES AVEC L'AIDE DE MUSICIENS MAIS PRETENDAIT AVOIR CHAQUE FOIS TRAITE AVEC UN CHEF D'ORCHESTRE MOYENNANT UN CACHET GLOBAL SANS AVOIR EU DE RAPPORTS AVEC LES EXECUTANTS, ETAIT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1C DU LIVRE II DE L'ANCIEN CODE DU TRAVAIL, TENUE DES OBLIGATIONS LEGALES DE CONGES PAYES DANS LE SPECTACLE AUX LIEU ET PLACE DES CHEFS D'ORCHESTRE, AUCUNE JUSTIFICATION N'ETANT PRODUITE PAR ELLE QUANT A LEUR IDENTITE ET A LEUR QUALITE DE COMMERCANT ; QUE, D'AUTRE PART, IL APPARTENAIT A DAME X... POUR S'EXONERER DES OBLIGATIONS MISES A SA CHARGE PAR L'ARTICLE 1C PRECITE, D'APPORTER ELLE-MEME LA PREUVE QUE LES CHEFS D'ORCHESTRE AVEC LESQUELS ELLE AVAIT TRAITE ETAIENT INSCRITS AU REGISTRE DU COMMERCE OU DES METIERS ET PROPRIETAIRES D'UN FONDS DE COMMERCE, SA RESPONSABILITE N'ETANT PAS SUBORDONNEE A L'INSOLVABILITE DE CES DERNIERS ; D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A FAUSSEMENT APPLIQUE ET, EN CONSEQUENCE, VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 DECEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.