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24/01/1979 | FRANCE | N°77-12015

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1979, 77-12015


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES 1351 ET 1315 DU CODE CIVIL, 30C ANCIEN DU LIVRE 1ER ET 1C ANCIEN DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL ALORS EN VIGUEUR ;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER MAL FONDEE LA DEMANDE DE LA CAISSE DES CONGES SPECTACLES EN DECLARATION D'ADHESION OBLIGATOIRE DE DAME X..., EN REMISE DE DECLARATION DES SALAIRES DES MUSICIENS AYANT ETE EMPLOYES EN 1973 DANS LE DEBIT DE BOISSONS LUI APPARTENANT ET EN VERSEMENT DES COTISATIONS CORRESPONDANTES, L'ARRET ATTAQUE A RETENU, D'UNE PART, QUE LES FAITS IMPUTES PAR LADITE CAISSE A DAME
X...
POUR LUI FAIRE REPROCHE D'UN

REFUS D'ADHESION ETAIENT CEUX-LA MEMES QUI AVAIENT ETE SOUMIS A L...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES 1351 ET 1315 DU CODE CIVIL, 30C ANCIEN DU LIVRE 1ER ET 1C ANCIEN DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL ALORS EN VIGUEUR ;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER MAL FONDEE LA DEMANDE DE LA CAISSE DES CONGES SPECTACLES EN DECLARATION D'ADHESION OBLIGATOIRE DE DAME X..., EN REMISE DE DECLARATION DES SALAIRES DES MUSICIENS AYANT ETE EMPLOYES EN 1973 DANS LE DEBIT DE BOISSONS LUI APPARTENANT ET EN VERSEMENT DES COTISATIONS CORRESPONDANTES, L'ARRET ATTAQUE A RETENU, D'UNE PART, QUE LES FAITS IMPUTES PAR LADITE CAISSE A DAME
X...
POUR LUI FAIRE REPROCHE D'UN REFUS D'ADHESION ETAIENT CEUX-LA MEMES QUI AVAIENT ETE SOUMIS A LA JURIDICTION PENALE ET QUE LA DECISION DE RELAXE INTERVENUE LE 6 NOVEMBRE 1974 S'OPPOSAIT A LA REITERATION DE CE MEME REPROCHE, D' AUTRE PART, ET SURABONDAMMENT, QUE LA CAISSE N'APPORTAIT PAS LA PREUVE QUE DAME X... EUT TRAITE AVEC DES CHEFS D'ORCHESTRE NON INSCRITS AU REGISTRE DU COMMERCE, NON PROPRIETAIRES D'UN FONDS DE COMMERCE, ET INSOLVABLES ;

ATTENDU CEPENDANT, D'UNE PART, QUE LA JURIDICTION PENALE, EN RELAXANT AU BENEFICE DU DOUTE DAME X..., POURSUIVIE POUR AVOIR, EN INFRACTION AUX ARTICLES 54F, 54L ET 159 DU LIVRE II DE L'ANCIEN CODE DU TRAVAIL, OMIS DE DECLARER A LA CAISSE L'EMPLOI DE 6 MUSICIENS DANS SON ETABLISSEMENT, NE S'ETAIT PRONONCEE QUE SUR LA NATURE DES RAPPORTS CONTRACTUELS AYANT PU EXISTER ENTRE CETTE DEBITANTE ET LES SIX MUSICIENS ET QUE SA DECISION NE METTAIT PAS OBSTACLE A L'ACTION, QUI PROCEDAIT D'UNE CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE, INTENTEE PAR LADITE CAISSE DEVANT LE JUGE CIVIL, TENDANT A FAIRE JUGER QUE DAME X..., QUI AVAIT A DIVERSES REPRISES AU COURS DE L'ANNEE 1973 ORGANISE DANS SON ETABLISSEMENT DES SOIREES DANSANTES AVEC L'AIDE DE MUSICIENS MAIS PRETENDAIT AVOIR CHAQUE FOIS TRAITE AVEC UN CHEF D'ORCHESTRE MOYENNANT UN CACHET GLOBAL SANS AVOIR EU DE RAPPORTS AVEC LES EXECUTANTS, ETAIT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1C DU LIVRE II DE L'ANCIEN CODE DU TRAVAIL, TENUE DES OBLIGATIONS LEGALES DE CONGES PAYES DANS LE SPECTACLE AUX LIEU ET PLACE DES CHEFS D'ORCHESTRE, AUCUNE JUSTIFICATION N'ETANT PRODUITE PAR ELLE QUANT A LEUR IDENTITE ET A LEUR QUALITE DE COMMERCANT ; QUE, D'AUTRE PART, IL APPARTENAIT A DAME X... POUR S'EXONERER DES OBLIGATIONS MISES A SA CHARGE PAR L'ARTICLE 1C PRECITE, D'APPORTER ELLE-MEME LA PREUVE QUE LES CHEFS D'ORCHESTRE AVEC LESQUELS ELLE AVAIT TRAITE ETAIENT INSCRITS AU REGISTRE DU COMMERCE OU DES METIERS ET PROPRIETAIRES D'UN FONDS DE COMMERCE, SA RESPONSABILITE N'ETANT PAS SUBORDONNEE A L'INSOLVABILITE DE CES DERNIERS ; D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A FAUSSEMENT APPLIQUE ET, EN CONSEQUENCE, VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 DECEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-12015
Date de la décision : 24/01/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Caisse de congés payés - Cotisations - Charge - Spectacles - Débit de boissons dans lequel sont données des soirées dansantes - Musiciens d'un orchestre - Chose jugée au pénal - Portée.

CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Réglementation du travail - Congés payés - Caisse de congés payés - Affiliation - Inobservation - Faits ayant fait l'objet d'une relaxe - Relaxe au bénéfice du doute - * CHOSE JUGEE - Identité de cause - Réglementation du travail - Congés payés - Caisse de congés payés - Affiliation - Inobservation - Faits ayant fait l'objet d'une relaxe - Relaxe au bénéfice du doute - * SPECTACLES - Artistes - Congés payés - Caisse de congés payés - Cotisations - Charge - Entrepreneur de spectacle - * TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Caisse de congés payés - Affiliation - Inobservation - Musiciens d'un orchestre - Faits ayant donné lieu à des poursuites pénales - Relaxe au bénéfice du doute - Autorité de la chose jugée (non).

En l'état d'une demande de la caisse des congés payés du spectacle en déclaration d'adhésion obligatoire d'une personne pour emploi de musiciens dans son débit de boissons, doit être cassé l'arrêt qui rejette la prétention en invoquant l'autorité de la chose jugée au pénal, alors que la juridiction répressive, en relaxant au bénéfice du doute l'intéressée poursuivie pour infraction aux articles 54-f, 54-l et 159 du livre II du Code du travail, ne s'est prononcée que sur la nature des rapports contractuels ayant existé entre la débitante et les musiciens, ce qui ne met pas obstacle à l'action de la caisse devant le juge civil, cette action procède d'une cause distincte et tend à faire juger que l'intéressée est tenue en application de l'article 1-c du livre II du Code du travail des obligations légales de congés payés dans le spectacle aux lieu et place des chefs d'orchestre avec lesquels elle prétend avoir contracté et pour lesquels elle ne produit aucune justification relative à leur identité et à leur qualité de commerçant.

2) CONTRAT DE TRAVAIL - Employeur - Sous-entreprise - Réglementation du travail - Article 1er-c du livre II du Code du travail - Obligation de l'entrepreneur principal - Etablissement dans lequel sont données des soirées dansantes.

SPECTACLES - Entrepreneur de spectacles - Sous-entreprise - Réglementation du travail - Obligation de l'entrepreneur principal.

Pour s'exonérer des obligations mises à sa charge par l'article 1-c du livre II du Code du travail, l'exploitant d'un établissement dans lequel sont données des soirées dansantes doit apporter lui-même la preuve que les chefs d'orchestre avec lesquels il a traité sont inscrits au registre du commerce ou des métiers et propriétaires d'un fonds de commerce, sa responsabilité n'étant pas subordonnée à l'insolvabilité de ces derniers.


Références :

(1)
Code civil 1315
Code civil 1351
Code du travail 1030-c
Code du travail 2001-c
Code du travail 2054-f
Code du travail 2054-l
Code du travail 2159

Décision attaquée : Cour d'appel Caen (Chambre 3 ), 20 décembre 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1970-12-15 Bulletin 1970 V N. 728 p. 594 (REJET). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jan. 1979, pourvoi n°77-12015, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 73 P. 52
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 73 P. 52

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Astraud
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.12015
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