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23/01/1979 | FRANCE | N°77-91278

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 janvier 1979, 77-91278


LA COUR,
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS PAR L'UNION REGIONALE DE LA CHIMIE CFDT DE LA VIOLATION DES ARTICLES 319 DU CODE PENAL, 1382 DU CODE CIVIL, 1ER, 14, 16, 17 ET 18 DU DECRET DU 4 DECEMBRE 1915, L. 231-1 ET L. 263-2 DU CODE DU TRAVAIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE UN CHEF D'ENTREPRISE DE L'INCULPATION D'HOMICIDE INVOLONTAIRE SUR LA PERSONNE D'UN OUVRIER TUE AU COURS D'UNE MANOEUVRE DE WA

GONS SUR L'EMBRANCHEMENT FERROVIAIRE DE L'ENTREPRISE ET ...

LA COUR,
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS PAR L'UNION REGIONALE DE LA CHIMIE CFDT DE LA VIOLATION DES ARTICLES 319 DU CODE PENAL, 1382 DU CODE CIVIL, 1ER, 14, 16, 17 ET 18 DU DECRET DU 4 DECEMBRE 1915, L. 231-1 ET L. 263-2 DU CODE DU TRAVAIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE UN CHEF D'ENTREPRISE DE L'INCULPATION D'HOMICIDE INVOLONTAIRE SUR LA PERSONNE D'UN OUVRIER TUE AU COURS D'UNE MANOEUVRE DE WAGONS SUR L'EMBRANCHEMENT FERROVIAIRE DE L'ENTREPRISE ET N'A PAS RETENU LES INFRACTIONS AU DECRET DU 4 DECEMBRE 1915 ; " AUX MOTIFS QUE LES OPERATIONS DE CHARGEMENT EFFECTUEES DANS L'ATELIER N'IMPLIQUENT QU'UN PROCESSUS D'AVANCEMENT DES WAGONS PAR CABESTAN, COMPORTANT UN DEPLACEMENT TRES COURT, TRES LENT ET TRES OCCASIONNEL, QUE LA MANOEUVRE CONSISTANT A DECROCHER LES WAGONS DE QUEUE POUR ALLEGER LA RAME, PRECONISEE LE JOUR DE L'ACCIDENT, PAR LE PREMIER GRANULEUR, MANOEUVRE INHABITUELLE, INEFFICACE, INUTILE ET DANGEREUSE-S'EXPLIQUE PAR SON IGNORANCE DES LOIS DE LA PHYSIQUE ; " ALORS QUE, D'UNE PART, IL RESSORT DES CONSTATATIONS MEMES DE L'ARRET QUE PLUSIEURS PRESCRIPTIONS DU DECRET DU 4 DECEMBRE 1915 APPLICABLES EN L'ESPECE S'AGISSANT D'UNE VOIE FERREE EXTERIEURE A L'ATELIER, ONT ETE MECONNUES ET QUE CETTE INOBSERVATION D'UN REGLEMENT A CREE LES CONDITIONS QUI ONT RENDU POSSIBLE L'ACCIDENT ; QUE DES LORS, POUR RELAXER L'EMPLOYEUR PERSONNELLEMENT TENU AU RESPECT DANS SON ENTREPRISE DU DECRET DE 1915 DU CHEF D'HOMICIDE INVOLONTAIRE, L'ARRET A MECONNU SES PROPRES CONSTATATIONS ET N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
" ALORS QUE, D'AUTRE PART, TOUTE FORME DE NEGLIGENCE EST CONSTITUTIVE DU DELIT D'HOMICIDE INVOLONTAIRE, MEME SI ELLE NE RESULTE PAS D'UNE INFRACTION A UN REGLEMENT ET QU'ELLE N'EST PAS LA CAUSE DIRECTE, IMMEDIATE ET EXCLUSIVE DU DECES DE LA VICTIME ; QU'IL EN EST AINSI DE L'OMISSION DE DONNER DES INSTRUCTIONS DONT L'OBSERVATION AURAIT EVITE LE DOMMAGE, TELLE L'OMISSION DE LA PART D'UN EMPLOYEUR D'INSTRUCTIONS PRECISES POUR QUE LA MANOEUVRE DE WAGONS SUR L'EMBRANCHEMENT FERROVIAIRE APPARTENANT A L'ENTREPRISE NE METTE AUCUNE VIE EN DANGER ; QU'EN L'ESPECE, LA MANOEUVRE AU COURS DE LAQUELLE LE SECOND GRANULEUR A TROUVE LA MORT ET DONT IL EST ETABLI QU'ELLE AVAIT DEJA ETE EFFECTUEE EST QUALIFIEE PAR L'ARRET D'INEFFICACE, DANGEREUSE ET INUTILE, ALORS QUE D'AUTRES MANOEUVRES, SANS RISQUE, ETAIENT POSSIBLES ; QUE LE FAIT MEME QUE LE PREMIER GRANULEUR AIT EU LA POSSIBILITE D'ORDONNER CETTE MANOEUVRE ET AIT IGNORE LES PRINCIPES ELEMENTAIRES DE PHYSIQUE DEMONTRANT SON DANGER ET SON INUTILITE, ETABLIT L'INSUFFISANCE DES INSTRUCTIONS ET DES INFORMATIONS QUI LUI AVAIENT ETE TRANSMISES PAR L'EMPLOYEUR ET CARACTERISE A LA CHARGE DE CE DERNIER UNE NEGLIGENCE AU SENS DE L'ARTICLE 319 DU CODE PENAL ; QUE POUR PRONONCER LA RELAXE, L'ARRET N'A PAS DEDUIT LES CONSEQUENCES QUI S'EVINCAIENT DE SES PROPRES CONSTATATIONS ET N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION " ;
ET SUR LE PREMIER MOYEN PRIS PAR LE SYNDICAT CGT ET REPRIS PAR L'UNION DES SYNDICATS DEMANDERESSE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL, 319 DU CODE PENAL, L. 233-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE UN CHEF D'ENTREPRISE PREVENU D'AVOIR COMMIS UN HOMICIDE PAR IMPRUDENCE SUR LA PERSONNE DE L'UN DE SES SALARIES ; " AUX MOTIFS QUE LE SALARIE EST MORT AU COURS D'UNE MANOEUVRE INUTILE, DANGEREUSE ET CONTRAIRE AUX LOIS ELEMENTAIRES DE LA PHYSIQUE ; QUE CETTE MANOEUVRE ETAIT PRATIQUEE PAR CERTAINS CONTREMAITRES SEULEMENT ; QUE LE REPROCHE NE PEUT PAS EN ETRE FAIT, CEPENDANT, AU CHEF D'ENTREPRISE QUI DIRIGE UNE USINE IMPORTANTE ET QUI NE PEUT PAS ETRE PARTOUT A LA FOIS POUR DONNER LES DIRECTIVES COURANTES DE TRAVAIL ; QUE, POUR LE SECTEUR OU TRAVAILLAIT LA VICTIME, IL SE DECHARGEAIT DES DETAILS SUR L'INGENIEUR QUI LE DIRIGEAIT ; " ALORS, D'UNE PART, QUE LE CHEF D'ENTREPRISE, QUI EST TENU DE VEILLER PERSONNELLEMENT A LA SECURITE DES SALARIES ET DE VERIFIER, PAR CONSEQUENT, QUE CEUX-CI NE SONT PAS CONTRAINTS DE PARTICIPER A DES MANOEUVRES AUSSI DANGEREUSES QU'INUTILES, EST RESPONSABLE PENALEMENT DES MANQUEMENTS QUI SONT COMMIS A CET EGARD DANS SON ENTREPRISE ; QU'EN REFUSANT, DES LORS, DE DEDUIRE DE LA CONSTATATION QU'ELLE A FAITE DU DANGER ET DE L'INUTILITE DE LA MANOEUVRE, LES CONSEQUENCES QUI S'EN EVINCAIENT NECESSAIREMENT, SAVOIR, LA FAUTE DU CHEF D'ENTREPRISE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
" ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE CHEF D'ENTREPRISE NE PEUT S'EXONERER DE LA RESPONSABILITE PENALE QU'IL ENCOURT DU FAIT DE SON OBLIGATION D'ASSURER LA SECURITE DE SES SALARIES QUE S'IL ETABLIT QU'IL S'EST DECHARGE DE L'EXECUTION DE CETTE OBLIGATION PAR UNE DELEGATION A UN DE SES SUBORDONNES JOUISSANT DE LA COMPETENCE ET DE L'AUTORITE NECESSAIRES ; QU'EN SE BORNANT A CONSTATER EN L'ESPECE QUE LE CHEF D'ENTREPRISE S'ETAIT DECHARGE DES " DETAILS " SUR L'INGENIEUR DIRIGEANT LE SERVICE OU TRAVAILLAIT LA VICTIME, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE TOUTE BASE LEGALE " ;
LES MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME QUANT A LA PREVENTION D'HOMICIDE INVOLONTAIRE QU'A L'OCCASION DU CHARGEMENT D'UN GROUPE DE WAGONS DANS L'ETABLISSEMENT INDUSTRIEL DIRIGE PAR LE PREVENU X..., L'OUVRIER Y..., QUI PARTICIPAIT A LEUR MANOEUVRE, S'EST TROUVE COINCE ENTRE LES TAMPONS DE DEUX DE CES WAGONS, DONT L'UN ETAIT EN MOUVEMENT ET SE RAPPROCHAIT TRES LENTEMENT, EN RAISON DE LA DECLIVITE DE LA VOIE, D'UN SECOND QUI ETAIT ARRETE ; QUE CE TRAVAILLEUR A ETE MORTELLEMENT BLESSE ;
ATTENDU QUE, POUR PRONONCER LA RELAXE DU CHEF D'ETABLISSEMENT X... QUI ETAIT PREVENU EN RAISON DE CES FAITS DU DELIT D'HOMICIDE INVOLONTAIRE, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE QUE L'INSTALLATION AVAIT FONCTIONNE, PENDANT VINGT-CINQ ANS SANS AUCUN ACCIDENT GRAVE ET QUE LE PROCESSUS DE CHARGEMENT DU BRAI QUI Y ETAIT ORDINAIREMENT PRATIQUE " N'APPELAIT AUCUNE CRITIQUE ", CONSIDERE QUE L'ACCIDENT A EU POUR SEULES CAUSES, DANS UN PREMIER TEMPS, LA FAUTE DU SALARIE QUI DIRIGEAIT LA MANOEUVRE, LEQUEL, EN PRESENCE D'UNE DIFFICULTE ANORMALE RENCONTREE DANS L'EXECUTION DE CELLE-CI, A NEGLIGE D'ALERTER SON SUPERIEUR HIERARCHIQUE AVEC QUI IL ETAIT EN LIAISON CONSTANTE PAR INTERPHONE, ET A, AU CONTRAIRE, PRIS SUR LUI DE PRESCRIRE LE DECROCHAGE DE CERTAINS WAGONS, OPERATION INUTILE ET QUI ALLAIT SE REVELER DANGEREUSE, PUIS, DANS UN SECOND TEMPS, LE FAIT PERSONNEL DE LA VICTIME ELLE-MEME, VENUE SE PLACER SANS PRECAUTION SUR LA VOIE DANS LA POSITION QUI LUI FUT FATALE ; QUE LES JUGES DU FOND ONT ESTIME QUE LES FAUTES AINSI RELEVEES A L'ORIGINE DE L'ACCIDENT, ET PLUS PARTICULIEREMENT LE RECOURS INOPPORTUN A UNE MANOEUVRE " TOUT A FAIT INHABITUELLE ", ETAIENT " ETRANGERES " AU CHEF D'ENTREPRISE X... ET NE SAURAIENT " REJAILLIR PENALEMENT SUR LUI ", ETANT NOTE QUE L'ETABLISSEMENT COMPORTAIT 23 INGENIEURS ET 88 AGENTS DE MAITRISE ; QUE, DANS LA MESURE OU AURAIT PU ETRE REGARDE COMME CONSTITUTIF D'UNE NEGLIGENCE FAUTIVE LE FAIT DE N'AVOIR PAS, PAR DE MEILLEURES INSTRUCTIONS HIERARCHIQUES, EXCLU, EN PAREIL CAS, LA FAUSSE MANOEUVRE SUSINDIQUEE, C'EST A L'INGENIEUR EN CHEF CHARGE DU SERVICE QUE, SELON LES JUGES, LE REPROCHE EUT DU EN ETRE FAIT ; QU'EN REVANCHE, CONCLUENT-ILS, AUCUNE FAUTE PERSONNELLE GENERATRICE DE L'ACCIDENT N'EST ETABLIE A LA CHARGE DU CHEF D'ENTREPRISE ;
ATTENDU QUE, SUR LE FONDEMENT DE CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A PU, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DES MOYENS, ECARTER L'IMPUTATION FAITE AU PREVENU X... D'AVOIR, PAR UNE NEGLIGENCE PERSONNELLE AYANT ENTRAINE LA MAUVAISE ORGANISATION DU TRAVAIL, CONTRIBUE A LA MORT DE LA VICTIME ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'IL EST INEXACTEMENT ALLEGUE A L'UN DES MOYENS QUE LA VIOLATION DE " PLUSIEURS PRESCRIPTIONS ", D'AILLEURS NON PRECISEES, DU DECRET DU 4 DECEMBRE 1915 RELATIF A LA SECURITE DES TRAVAILLEURS SUR LES VOIES FERREES RESSORTIRAIT DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ; QUE LESDITES CONSTATATIONS NE CARACTERISENT AVEC CERTITUDE AUCUNE INFRACTION AUX DISPOSITIONS DE CE DECRET ; QUE LA SEULE DE CES INFRACTIONS INCLUSE DANS LA PREVENTION ETAIT CELLE QUI SERA EXAMINEE CI-APRES EN REPONSE AU CINQUIEME MOYEN DU SYNDICAT DEMANDEUR ET QUI A PU ETRE DECLAREE NON ETABLIE ; QUE, POUR LES AUTRES DES LORS QU'ELLES N'ETAIENT PAS VISEES DANS L'ACTE DE RENVOI, IL NE PEUT ETRE REPROCHE A LA COUR D'APPEL DE NE PAS S'EN ETRE PLUS COMPLETEMENT EXPLIQUEE ; D'OU IL SUIT QU'EN AUCUNE DE LEURS BRANCHES LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
ET ATTENDU QUE, L'ARRET ETANT REGULIER EN LA FORME, LE REJET DU MOYEN UNIQUE PRODUIT PAR L'UNION DE SYNDICATS DEMANDERESSE DOIT ENTRAINER LE REJET DE SON POURVOI ;
SUR LE CINQUIEME MOYEN PROPRE AU SYNDICAT CGT DES PRODUITS CHIMIQUES DE VENDIN-LE-VIEIL ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL, 319 DU CODE PENAL, 20 DU DECRET DU 4 DECEMBRE 1915, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE UN CHEF D'ENTREPRISE PREVENU D'AVOIR COMMIS L'INFRACTION CONSISTANT A NE PAS AVOIR AFFICHE LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 4 DECEMBRE 1915 DANS UN ATELIER DE CHARGEMENT DE PRODUITS SUR DES WAGONS ; " AUX MOTIFS QUE L'ATELIER EST EN PLEIN AIR, DANS UN MILIEU HUMIDE, EXPOSE AUX POUSSIERES ET AUX INTEMPERIES ; QUE LA MANOEUVRE, SELON LES INSTRUCTIONS DE L'EMPLOYEUR, N'IMPLIQUE AUCUN DECROCHAGE ET RACCROCHAGE DE WAGONS EN MOUVEMENT ; QU'EN TOUTE HYPOTHESE ET A SUPPOSER QUE LA CONTRAVENTION FUT EFFECTIVEMENT CONSTITUEE, ELLE N'AURAIT AUCUN LIEN AVEC L'ACCIDENT DONT LE SALARIE EST MORT PUISQUE RIEN N'ETABLIT QUE SI ELLE N'AVAIT PAS ETE COMMISE CET ACCIDENT NE SE SERAIT PAS PRODUIT ; " ALORS, D'UNE PART, QU'IL N'EST PAS FAIT EXCEPTION A L'OBLIGATION D'APPOSER LE DECRET DU 4 DECEMBRE 1915 PARCE QUE LES LIEUX SONT EN PLEIN AIR, HUMIDES, EXPOSES AUX POUSSIERES ET AUX INTEMPERIES ; QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ; " ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL N'EST PAS NON PLUS FAIT EXCEPTION A L'OBLIGATION D'APPOSER LE DECRET DU 4 DECEMBRE 1915 PARCE QUE LA MANOEUVRE SE FAIT SANS DECROCHAGE ET RACCROCHAGE DE WAGONS EN MOUVEMENT ; QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE, LA COUR D'APPEL A DERECHEF VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
" ALORS, DE SURCROIT, QUE L'ARTICLE 319 DU CODE PENAL N'EXIGE PAS POUR RECEVOIR APPLICATION QU'UN LIEN DE CAUSALITE DIRECTE ET IMMEDIATE EXISTE ENTRE LA FAUTE DU PREVENU ET LE DECES DE LA VICTIME ; QU'IL SUFFIT QUE L'EXISTENCE DE CE LIEN DE CAUSALITE SOIT CERTAINE ; QU'EN L'ESPECE, L'AFFICHAGE DU DECRET DU 4 DECEMBRE 1915 AURAIT PERMIS AU SALARIE DE PRENDRE CONNAISSANCE DES PRECAUTIONS A OBSERVER AU COURS DE LA MANOEUVRE INHABITUELLE QU'IL ALLAIT ACCOMPLIR ET DONT IL EST MORT ; QUE CES PRECAUTIONS AURAIENT SUFFI POUR EVITER L'ACCIDENT ; QU'IL EXISTE DONC BIEN UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE L'INFRACTION COMMISE PAR LE CHEF D'ENTREPRISE ET LE DECES DU SALARIE ; QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE, LA COUR D'APPEL A, UNE FOIS DE PLUS, VIOLE LES TEXTES SUSVISES " ;
ATTENDU QU'IL ETAIT REPROCHE AU PREVENU X... D'AVOIR CONTREVENU A LA DISPOSITION A L'ARTICLE 20 DU DECRET PRECITE DU 4 DECEMBRE 1915 PRESCRIVANT AUX CHEFS DES ETABLISSEMENTS QU'IL CONCERNE " D'APPOSER DANS UN ENDROIT APPARENT DES LOCAUX DE TRAVAIL " LE TEXTE DU MEME DECRET ;
ATTENDU QUE, POUR PRONONCER RELAXE DE CE CHEF, L'ARRET RELEVE QU'IL EST CONSTANT QUE L'AFFICHAGE PRESCRIT AVAIT ETE EFFECTUE EN TROIS ENDROITS PARTICULIEREMENT FREQUENTES DE L'USINE, CE QUI, SELON L'ESTIMATION DE LA COUR, REPONDAIT SUFFISAMMENT A L'EXIGENCE DU TEXTE SANS QU'IL FUT NECESSAIRE QU'UNE AFFICHE FIGURAT EN OUTRE LE LONG DE LA VOIE DANS UN LIEU PARTICULIEREMENT HUMIDE, EXPOSE AUX POUSSIERES ET AUX INTEMPERIES ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS QUI REPOSENT ESSENTIELLEMENT SUR UNE APPRECIATION DE FAIT SOUVERAINE ET ABSTRACTION FAITE DE TOUT MOTIF SURABONDANT, LA COUR D'APPEL A PU STATUER SUR CE POINT COMME ELLE L'A FAIT SANS ENCOURIR LES GRIEFS AU MOYEN, LEQUEL NE PEUT, DES LORS, ETRE ACCUEILLI ;
MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN PROPRE AU MEME SYNDICAT ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL, 319 DU CODE PENAL, L. 124-3, L. 124-4 ET R. 152-5 DU CODE DU TRAVAIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE UN CHEF D'ENTREPRISE ET UN DIRECTEUR D'AGENCE DE TRAVAIL TEMPORAIRE PREVENUS D'AVOIR COMMIS L'INFRACTION CONSISTANT A NE PAS INSCRIRE DANS LA CONVENTION CONCLUE ENTRE EUX ET DANS LA CONVENTION CONCLUE AVEC LE SALARIE LES CARACTERISTIQUES DE LA MISSION CONFIEE A CE DERNIER ; " AUX MOTIFS QUE PERSONNE N'A DECELE DE CONTRE-INDICATION TENANT AUX APTITUDES PHYSIQUES DU SALARIE ; QUE TOUTES LES PARTIES SE SONT REFEREES IMPLICITEMENT AUX MISSIONS DEJA ACCOMPLIES PAR LE SALARIE ; QUE L'OMISSION DE LA MENTION RELATIVE AUX CARACTERISTIQUES DE LA MISSION QUI SERAIT CONFIEE A CE DERNIER N'A PAS AFFECTE L'EXECUTION DE LA CONVENTION ; QU'EN TOUTE HYPOTHESE ET A SUPPOSER QUE LA CONTRAVENTION FUT EFFECTIVEMENT CONSTITUEE, ELLE N'AURAIT AUCUN LIEN AVEC L'ACCIDENT DONT LE SALARIE EST MORT PUISQUE RIEN N'ETABLIT QUE SI ELLE N'AVAIT PAS ETE COMMISE CET ACCIDENT NE SE SERAIT PAS PRODUIT ;
" ALORS, D'UNE PART, QUE L'INFRACTION PREVUE ET REPRIMEE PAR LES ARTICLES L. 124-3, L. 124-4 ET R. 125-5 DU CODE DU TRAVAIL EST CONSTITUEE DES LORS QUE LA CONVENTION CONCLUE ENTRE LE CHEF D'ENTREPRISE ET L'AGENCE DE TRAVAIL TEMPORAIRE ET LA CONVENTION CONCLUE ENTRE CELLE-CI ET LE SALARIE NE PORTENT PAS MENTION DES CARACTERISTIQUES DE LA MISSION CONFIEE AU SALARIE, QU'EN RECONNAISSANT QU'IL EN ETAIT AINSI EN L'ESPECE, ET EN REFUSANT DE CONSTATER L'EXISTENCE DE L'INFRACTION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ; " ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARTICLE 319 DU CODE PENAL N'EXIGE PAS POUR RECEVOIR APPLICATION QU'UN LIEN DE CAUSALITE DIRECTE ET IMMEDIATE EXISTE ENTRE LA FAUTE DU PREVENU ET LE DECES DE LA VICTIME ; QU'IL SUFFIT QUE L'EXISTENCE DE CE LIEN DE CAUSALITE SOIT CERTAINE ; QU'EN L'ESPECE, LA MENTION DES CARACTERISTIQUES DE LA MISSION CONFIEE AU SALARIE DANS LES CONVENTIONS DE TRAVAIL TEMPORAIRE AURAIT PERMIS DE S'APERCEVOIR QUE LE SALARIE ETAIT INAPTE A LA MISSION QU'IL ALLAIT ACCOMPLIR ET QU'IL NE DEVAIT PAS L'EXECUTER ; QU'IL EXISTE DONC BIEN UN LIEN ENTRE L'INFRACTION COMMISE ET LE DECES DU SALARIE LEQUEL EST SURVENU AU COURS D'UNE MISSION QU'IL N'AURAIT JAMAIS DU EXECUTER ; QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE DE CE CHEF LES TEXTES SUSVISES ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 124-3 DU CODE DU TRAVAIL, LE CONTRAT LIANT L'UTILISATEUR A L'ENTREPRENEUR DE TRAVAIL TEMPORAIRE DOIT ENONCER NOTAMMENT LES CARACTERISTIQUES PARTICULIERES DU TRAVAIL ; QUE, SELON L'ARTICLE L. 124-4, LA MEME MENTION DOIT FIGURER DANS LE CONTRAT LIANT L'ENTREPRENEUR DE TRAVAIL TEMPORAIRE A CHACUN DES SALARIES MIS A LA DISPOSITION PROVISOIRE D'UN UTILISATEUR ; QUE L'INOBSERVATION DE CES PRESCRIPTIONS CONSTITUE LA CONTRAVENTION REPRIMEE PAR L'ARTICLE R. 152-5 DU MEME CODE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE L'OUVRIER Y... AVAIT ETE MIS A LA DISPOSITION DE L'ETABLISSEMENT PAR UNE AGENCE DE TRAVAIL TEMPORAIRE DIRIGEE PAR Z... ; QU'IL A ETE CONSTATE QUE LE CONTRAT ETABLI A CETTE OCCASION CONTRE Z... ET X..., DE MEME QUE CELUI LIANT Z... A L'OUVRIER INTERESSE, NE CONTENAIENT AUCUNE INDICATION CONCERNANT LES CARACTERISTIQUES PARTICULIERES DU TRAVAIL QU'AURAIT A ACCOMPLIR CE SALARIE ;
ATTENDU QUE, POUR PRONONCER, EN CET ETAT, LA RELAXE DES DEUX PREVENUS DES CHEFS DE LA CONTRAVENTION REPRIMEE PAR L'ARTICLE R. 152-5 DU CODE DU TRAVAIL, L'ARRET RETIENT QUE LES CONVENTIONS LITIGIEUSES SE REFERAIENT IMPLICITEMENT MAIS SANS EQUIVOQUE A LA NATURE DE L'ACTIVITE PRECEDEMMENT EXERCEE DANS L'ENTREPRISE PAR LE MEME OUVRIER CONFORMEMENT AU DESIR DE CELUI-CI ET A LA SATISFACTION DE TOUS, SANS QUE LES PARTIES AUX CONTRATS NI MEME L'INSPECTEUR DU TRAVAIL AIENT PU SE MEPRENDRE SUR L'AFFECTATION DE L'INTERESSE, DE SORTE QUE L'INOBSERVATION FORMELLE DE LA DISPOSITION REGLEMENTAIRE INVOQUEE N'A PU PORTER ATTEINTE A LA PROTECTION DE CE TRAVAILLEUR ;
ATTENDU CEPENDANT QUE L'ABSENCE DE PREJUDICE, ET PLUS PARTICULIEREMENT LA CIRCONSTANCE CONSTATEE PAR LES JUGES, QUE LE FAIT POURSUIVI N'AIT PAS ETE L'UNE DES CAUSES GENERATRICES DU DECES DE LA VICTIME, SI ELLE JUSTIFIE LA DECISION AU REGARD DE L'ARTICLE 319 DU CODE PENAL, NE SAURAIT POUR AUTANT FAIRE DISPARAITRE UNE CONTRAVENTION QUI SE TROUVAIT CONSTITUEE PAR LA SEULE MATERIALITE DE L'OMISSION DANS LE CONTRAT LITIGIEUX DE L'UNE DES MENTIONS EXIGEES PAR LE TEXTE ; QU'EN STATUANT, DES LORS, COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES PRECITES ;
SUR LE TROISIEME MOYEN PRIS PAR LE MEME SYNDICAT DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL, 319 DU CODE PENAL, D. 241-15 DU CODE DU TRAVAIL, 1ER DE L'ARRETE DU 22 JUIN 1970, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE UN CHEF D'ENTREPRISE PREVENU D'AVOIR COMMIS L'INFRACTION CONSISTANT A NE PAS AVOIR SOUMIS UN DE SES SALARIES EXPOSE A UN PRODUIT TOXIQUE A UNE SURVEILLANCE MEDICALE PARTICULIERE ; " AUX MOTIFS QUE L'EMPLOYEUR N'EST CONTRAINT DE SOUMETTRE SES SALARIES A UNE SURVEILLANCE MEDICALE PARTICULIERE QUE DANS LE CAS OU CEUX-CI SONT EXPOSES DE FACON HABITUELLE A UN PRODUIT TOXIQUE, QU'EN L'ESPECE, LE SALARIE N'ETAIT PAS AFFECTE CONTINUELLEMENT A DES TRAVAUX L'EXPOSANT A DES PRODUITS TOXIQUES, ETANT EMPLOYE A TITRE TEMPORAIRE ; QU'IL TRAVAILLAIT A L'AIR LIBRE ET QU'IL N'ETAIT PAS EN CONTACT PHYSIQUE AVEC LE PRODUIT TOXIQUE ; QU'EN TOUTE HYPOTHESE ET A SUPPOSER QUE LA CONTRAVENTION FUT EFFECTIVEMENT CONSTITUEE, ELLE N'AURAIT AUCUN LIEN AVEC L'ACCIDENT DONT LE SALARIE EST MORT PUISQUE RIEN N'ETABLIT QUE SI ELLE N'AVAIT PAS ETE COMMISE CET ACCIDENT NE SE SERAIT PAS PRODUIT ; " ALORS, D'UNE PART, QUE LE SALARIE QUI TRAVAILLE A TITRE TEMPORAIRE AU CONTACT DE PRODUITS TOXIQUES Y EST EXPOSE DE FACON HABITUELLE ; QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
" ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE PREMIER JUGE INDIQUAIT QUE LE SALARIE PRELEVAIT DES ECHANTILLONS DE PRODUIT TOXIQUE DANS LES WAGONS DONT IL ETAIT CHARGE ET QU'IL RAMASSAIT LES MORCEAUX DE CE PRODUIT TOXIQUE TOMBES SUR LA VOIE ; QU'EN AFFIRMANT QUE LE SALARIE NE TRAVAILLAIT PAS EN CONTACT DU PRODUIT TOXIQUE SANS S'EXPLIQUER SUR LES CONSTATATIONS DU PREMIER JUGE, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE ; " ALORS, DE SURCROIT, QUE L'ARTICLE 319 DU CODE PENAL N'EXIGE PAS POUR RECEVOIR APPLICATION QU'UN LIEN DE CAUSALITE DIRECTE ET IMMEDIATE EXISTE ENTRE LA FAUTE DU PREVENU ET LE DECES DE LA VICTIME ; QU'IL SUFFIT QUE L'EXISTENCE DE CE LIEN DE CAUSALITE SOIT CERTAINE ; QU'EN L'ESPECE, UNE SURVEILLANCE MEDICALE PARTICULIERE DU SALARIE AURAIT PERMIS DE S'APERCEVOIR QUE CELUI-CI ETAIT INAPTE A LA MISSION QU'IL ALLAIT ACCOMPLIR ET QU'IL NE DEVAIT PAS L'EXECUTER ; QU'IL EXISTE DONC UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE L'INFRACTION COMMISE PAR LE CHEF D'ENTREPRISE ET LE DECES DU SALARIE, LEQUEL EST SURVENU AU COURS D'UNE MISSION QU'IL N'AURAIT JAMAIS DU EXECUTER ; QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE DERECHEF LES TEXTES SUSVISES " ;
VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE LES ARTICLES L. 241-5 ET R. 264-1 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET CORRECTIONNEL DOIT CONTENIR DES MOTIFS PROPRE A JUSTIFIER LA DECISION ;
ATTENDU QU'IL ETAIT REPROCHE AU CHEF D'ENTREPRISE X... D'AVOIR ENFREINT LA DISPOSITION DE L'ARTICLE D. 241-15 DU CODE DU TRAVAIL D'APRES LAQUELLE SONT SOUMIS A UNE SURVEILLANCE MEDICALE PARTICULIERE LES SUJETS AFFECTES A DES RISQUES PARTICULIERS PARMI LESQUELS L'ARRETE DU 22 JUIN 1970 A CLASSE LES PERSONNELS EFFECTUANT DE FACON HABITUELLE DES TRAVAUX COMPORTANT NOTAMMENT " L'EXPOSITION AUX BRAIS ", CE QUI, D'APRES LA PREVENTION, ETAIT LE CAS DE L'OUVRIER Y..., LEQUEL POURTANT N'AVAIT PAS FAIT L'OBJET DE CETTE SURVEILLANCE MEDICALE PARTICULIERE ;
ATTENDU QUE, POUR PRONONCER RELAXE DE CE CHEF, L'ARRET ENONCE, D'UNE PART, QUE NE RELEVENT PAS DE LA SURVEILLANCE MEDICALE RENFORCEE AINSI INSTITUEE " LES PERSONNES QUI, COMME Y..., SONT AFFECTEES A DES TRAVAUX DEPOURVUS DE CARACTERE DE CONTINUITE ET, NOTAMMENT, LES OUVRIERS AFFECTES OCCASIONNELLEMENT A DE TELS TRAVAUX, ACCOMPLIS DE SURCROIT A L'AIR LIBRE " ET, D'AUTRE PART, QUE " LE BRAI N'A DE NOCIVITE QUE POUR LA PEAU ET N'EST PAS UN TOXIQUE PENETRANT PAR LES VOIES RESPIRATOIRES ; QUE LE TRAVAIL DE DECHARGEMENT NE COMPORTE PAS DE CONTACT AVEC LE BRAI " ;
ATTENDU CEPENDANT, D'UNE PART, QUE LA SIMPLE AFFIRMATION, SANS AUTRE PRECISION, DU CARACTERE OCCASIONNEL DU TRAVAIL ACCOMPLI PAR LE SALARIE INTERESSE, AFFIRMATION PEU CONCILIABLE D'AILLEURS AVEC LES AUTRES ENONCIATIONS DE LA DECISION, EST INSUFFISANTE POUR PERMETTRE A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SUR CE POINT SON CONTROLE ; QUE, D'AUTRE PART, EN PRESENCE DES AUTRES CONSTATATIONS D'APRES LESQUELLES, NOTAMMENT, Y... TRAVAILLAIT " DANS UNE AMBIANCE PARTICULIEREMENT HUMIDE DU TRAITEMENT DU BRAI ", LE SECOND DES DEUX MOTIFS PRECITES EST EGALEMENT ENTACHE D'INSUFFISANCE ; QU'AINSI, ET ALORS QUE LA CONSTATATION MOTIVEE SELON LAQUELLE L'INFRACTION CONSIDEREE, A LA SUPPOSER COMMISE, AURAIT ETE DE TOUTE FACON SANS RELATION DE CAUSE A EFFET AVEC L'ACCIDENT, SI ELLE JUSTIFIE LA DECISION AU REGARD DE L'ARTICLE 319 DU CODE PENAL, EST INOPERANT A L'EGARD DE LA CONTRAVENTION POURSUIVIE, LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
ET SUR LE

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
PRODUIT PAR LE MEME SYNDICAT ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL, 319 DU CODE PENAL, D. 241-23 DU CODE DU TRAVAIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ; " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE LE DIRECTEUR D'UNE AGENCE DE TRAVAIL TEMPORAIRE PREVENU D'AVOIR COMMIS L'INFRACTION CONSISTANT A N'AVOIR PAS PREVENU SON CLIENT DE L'INAPTITUDE MEDICALE DU SALARIE QU'IL LUI CONFIAIT AU TRAVAIL DES PRODUITS TOXIQUES ; " AUX MOTIFS QUE LE SALARIE N'ETAIT PAS EXPOSE DE FACON HABITUELLE AUX PRODUITS TOXIQUES PUISQU'IL N'ETAIT EMPLOYE QU'A TITRE TEMPORAIRE ; QU'IL DEVAIT TRAVAILLER A L'AIR LIBRE SANS AVOIR DE CONTACT PHYSIQUE AVEC LE PRODUIT TOXIQUE ; QU'EN TOUTE HYPOTHESE ET A SUPPOSER QUE LA CONTRAVENTION FUT EFFECTIVEMENT CONSTITUEE, ELLE N'AURAIT AUCUN LIEN AVEC L'ACCIDENT DONT LE SALARIE EST MORT PUISQUE RIEN N'ETABLIT QUE SI ELLE N'AVAIT PAS ETE COMMISE, CET ACCIDENT NE SE SERAIT PAS PRODUIT ; " ALORS, D'UNE PART, QUE LE DIRECTEUR DE L'AGENCE DE TRAVAIL TEMPORAIRE EST OBLIGE DE PREVENIR SON CLIENT DE L'INAPTITUDE DU SALARIE AU TRAVAIL LE METTANT EN CONTACT AVEC DES PRODUITS TOXIQUES SANS AVOIR A RECHERCHER SI DANS LA MISSION QUI LUI SERA CONFIEE LE SALARIE SERA EFFECTIVEMENT PLACE AU CONTACT DE PRODUITS TOXIQUES ; QU'EN REFUSANT DES LORS DE CONSIDERER QUE L'INFRACTION REPROCHEE AU DIRECTEUR DE L'AGENCE DE TRAVAIL TEMPORAIRE EN L'ESPECE ETAIT CONSTITUEE AU PRETEXTE QUE LE SALARIE N'ETAIT PAS EFFECTIVEMENT EXPOSE A UN PRODUIT TOXIQUE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
" ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE SALARIE QUI TRAVAILLE A TITRE TEMPORAIRE AU CONTACT DE PRODUITS TOXIQUES Y EST EXPOSE DE FACON HABITUELLE, QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE DERECHEF LES TEXTES SUSVISES ; " ALORS, DE TROISIEME PART, QUE LE PREMIER JUGE A INDIQUE QUE LE SALARIE PRELEVAIT DES ECHANTILLONS DE PRODUITS TOXIQUES DANS LES WAGONS DONT IL ETAIT CHARGE ET QU'IL RAMASSAIT LES MORCEAUX DE CE PRODUIT TOXIQUE QUI ETAIENT TOMBES SUR LA VOIE ; QU'EN AFFIRMANT QUE LE SALARIE NE TRAVAILLAIT PAS AU CONTACT DE PRODUIT TOXIQUE SANS S'EXPLIQUER SUR LES CONSTATATIONS DU PREMIER JUGE, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE TOUTE BASE LEGALE ; " ALORS, DE SURCROIT, QUE L'ARTICLE 319 DU CODE PENAL N'EXIGE PAS POUR RECEVOIR APPLICATION QU'UN LIEN DE CAUSALITE DIRECTE ET IMMEDIATE EXISTE ENTRE LA FAUDE DU PREVENU ET LE DECES DE LA VICTIME ; QU'IL SUFFIT QUE L'EXISTENCE DE CE LIEN DE CAUSALITE SOIT CERTAINE ; QU'EN L'ESPECE, L'AVIS QUE LE DIRECTEUR DE L'AGENCE DE TRAVAIL TEMPORAIRE AURAIT DU DONNER A SON CLIENT AU SUJET DE L'INAPTITUDE DU SALARIE AU PRODUIT TOXIQUE AURAIT CONDUIT LE CLIENT A REFUSER LA CANDIDATURE DU SALARIE ; QUE CELUI-CI, DES LORS, N'AURAIT PAS ETE LA VICTIME DE L'ACCIDENT DONT IL EST MORT ; QU'IL EXISTE DONC BIEN UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE L'INFRACTION COMMISE PAR LE DIRECTEUR DE L'AGENCE DE TRAVAIL TEMPORAIRE ET LE DECES DU SALARIE, LEQUEL EST SURVENU AU COURS D'UNE MISSION QU'IL N'AURAIT JAMAIS DU EXECUTER ; QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE, LA COUR D'APPEL A, UNE FOIS DE PLUS, VIOLE LES TEXTES SUSVISES " ;
VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE R. 264-1 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE D. 241-23 DU CODE DU TRAVAIL, LE CHEF D'ENTREPRISE EST TENU DE PRENDRE EN CONSIDERATION LES AVIS QUI LUI SONT PRESENTES PAR LE MEDECIN DU TRAVAIL ;
ATTENDU QU'IL ETAIT REPROCHE A L'ENTREPRENEUR DE TRAVAIL TEMPORAIRE Z... D'AVOIR ENFREINT LA PRESCRIPTION DUDIT ARTICLE EN OMETTANT DE PORTER A LA CONNAISSANCE DE X..., A LA DISPOSITION DE QUI IL METTAIT L'OUVRIER Y..., UN " AVIS D'INAPTITUDE A L'EXPOSITION AUX TOXIQUES " FORMULE PAR LE MEDECIN DU TRAVAIL AU SUJET DE CE SALARIE ; QUE CETTE CONTRAVENTION AVAIT ETE DECLAREE ETABLIE PAR LES PREMIERS JUGES ;
ATTENDU QUE, POUR PRONONCER RELAXE DE CE CHEF, L'ARRET, TOUT EN RELEVANT QUE LA CONTRAVENTION POURSUIVIE, A LA SUPPOSER ETABLIE, AURAIT ETE DE TOUTE FACON SANS RELATION DE CAUSE A EFFET AVEC LE DECES DU TRAVAILLEUR INTERESSE, CE DECES ETANT DU A D'AUTRES CAUSES PRECISEES DANS LA DECISION, SE BORNE A UNE REFERENCE A SES MOTIFS PRECEDENTS SELON LESQUELS Y... N'AURAIT PAS EN REALITE ETE EXPOSE HABITUELLEMENT AU BRAI ;
ATTENDU CEPENDANT QUE, SI LE PREMIER DE CES MOTIFS JUSTIFIE LA DECISION AU REGARD DE L'ARTICLE 319 DU CODE PENAL, L'ABSENCE DE PREJUDICE SUR LAQUELLE S'EST FONDEE LA COUR D'APPEL NE SAURAIT FAIRE DISPARAITRE LA CONTRAVENTION QUI RESIDERAIT DANS LA SEULE MATERIALITE DE L'OMISSION IMPUTEE AU PREVENU ; D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES REGLEMENTAIRES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS :
SUR LE POURVOI DE L'UNION REGIONALE DE LA CHIMIE CFDT :
REJETTE LE POURVOI.
SUR LE POURVOI DU SYNDICAT CGT DES PRODUITS CHIMIQUES DE VENDIN-LE-VIEIL :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, DU 24 MARS 1977, MAIS EN SES SEULES DISPOSITIONS CONCERNANT L'ACTION CIVILE EXERCEE PAR LE SYNDICAT ET RELATIVES AUX CHEFS DE CONTRAVENTION AYANT DONNE LIEU AUX DEUXIEME, TROISIEME ET QUATRIEME MOYENS ; TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DE L'ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ; ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION INTERVENUE :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 77-91278
Date de la décision : 23/01/1979
Sens de l'arrêt : Cassation partielle rejet cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Négligence - Chef d'entreprise - Faute personnelle - Nécessité.

TRAVAIL - Responsabilité pénale - Chef d'entreprise - Homicide et blessures involontaires - Faute - Négligence - Faute personnelle - Nécessité.

En cas d'accident mortel survenu dans un établissement industriel, est justifiée la relaxe du chef d'établissement dès lors que n'a été établie à sa charge personnelle aucune faute génératrice du décès de la victime.

2) TRAVAIL - Contrat de travail - Travail temporaire - Mentions obligatoires - Omission - Contravention - Défaut de préjudice sans influence.

L'inobservation des prescriptions des articles L. 124-3 et L. 124-4 du Code du travail relatives aux mentions que doivent obligatoirement comporter les contrats liant respectivement l'utilisateur à l'entrepreneur de travail temporaire et celui-ci à chacun des salariés intéressés constitue par sa simple matérialité la contravention réprimée par l'article R. 152-5 du même code. La circonstance qu'aucun préjudice n'en ait résulté ne saurait faire disparaître l'infraction ainsi consommée.

3) TRAVAIL - Médecine du travail - Infractions - Contraventions - Défaut de préjudice sans influence.

L'article R 264-1 du Code du travail punit de peines contraventionnelles les infractions aux dispositions législatives ou réglementaires concernant la médecine du travail. La circonstance qu'aucun préjudice n'en soit résulté ne saurait faire disparaître l'infraction.


Références :

(2)
(3)
Code du travail L124-3 CASSATION
Code du travail L124-4 CASSATION
Code du travail R152-5 CASSATION
Code du travail R264-1 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Douai (Chambre 4 ), 24 mars 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jan. 1979, pourvoi n°77-91278, Bull. crim. N. 31 P. 87
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 31 P. 87

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mongin
Avocat général : Av.Gén. M. Elissalde
Rapporteur ?: Rpr M. Malaval
Avocat(s) : Av. Demandeur : MM. Guinard, Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.91278
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