SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, EN GARE DE MARSEILLE, PETTINELLI, APRES AVOIR COURU, A REUSSI A PRENDRE UN TRAIN EN MARCHE, QU'IL A PERDU L'EQUILIBRE ALORS QU'IL ETAIT SUR LE MARCHE-PIED ET, EST TOMBE SUR LE BALLAST ENTRE LA BORDURE DU QUAI ET LA RAME DE WAGONS ; QU'IL A EU LE BRAS DROIT ET LE PIED GAUCHE ECRASES PAR UN WAGON ; QUE LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS QU'IL A FORMEE CONTRE LA SNCF A ETE REJETEE PAR LA COUR D'APPEL ; ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE L'IMPRUDENCE D'UN VOYAGEUR QUI TENTE DE MONTER DANS UN TRAIN EN MARCHE SERAIT PREVISIBLE, ETANT DONNE LA FREQUENCE D'UN TEL COMPORTEMENT ET QUE L'ACCIDENT AURAIT ETE EVITE SI LES PORTIERES AVAIENT ETE FERMEES AVANT LE DEPART DU TRAIN ; QUE L'ARRET ATTAQUE AURAIT LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DE PETTINELLI, SOUTENANT QUE LA SNCF AVAIT FAIT PARTIR LE TRAIN SANS QUE LES MESURES DE SECURITE AU DEPART AIENT ETE PRISES, ET ALORS, ENFIN, QU'EN RETENANT QUE LA PREUVE D'UNE FAUTE COMMISE PAR LA SNCF N'ETAIT PAS FAITE, L'ARRET ATTAQUE AURAIT INVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ;
MAIS ATTENDU QUE LA SNCF N'EST PAS TENUE DE GARANTIR LA SECURITE D'UNE PERSONNE PENDANT QU'ELLE TENTE DE PRENDRE UN TRAIN EN MARCHE EN CONTRAVENTION AVEC LE REGLEMENT DE LA POLICE FERROVIAIRE ET QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS OBLIGEE DE SUIVRE PETTINELLI DANS LE DETAIL DE SON ARGUMENTATION, AYANT RETENU QUE LE TRAIN ETAIT PARTI A L'HEURE PREVUE APRES QUE L'ANNONCE DU DEPART AIT ETE DIFFUSEE, ET QU'UN EMPLOYE AVAIT AVERTI PETTINELLI DU DANGER QU'IL COURAIT, A PU CONSIDERER QUE LA SNCF N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE EN RELATION DIRECTE AVEC L'ACCIDENT ; QU'ELLE A AINSI, SANS INVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF SURABONDANT TIRE DU CARACTERE IMPREVISIBLE ET INEVITABLE DE LA FAUTE DE PETTINELLI ; QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.