SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA DEMOISELLE Y..., AUX DROITS DE LAQUELLE SES HERITIERS SONT DANS LA PROCEDURE, A DONNE A BAIL DIVERS LOCAUX DANS UN IMMEUBLE LUI APPARTENANT ET SIS A ALGER A LA SOCIETE PETROPAR, QUE CELLE-CI, AYANT EU SON CAPITAL, NATIONALISE DANS SA MAJORITE, TRANSFERE A LA SONATRACH ET AYANT DU APPORTER LE SURPLUS A LA SOCIETE PETRAL A ETE LIQUIDEE, QUE LES LOCAUX LITIGIEUX DECLARES VACANTS ONT ETE OCCUPES PAR LA SONATRACH, QUE LA DEMOISELLE Y... A ASSIGNE LES SOCIETES PETROPAR, SONATRACH ET PETRAL EN PAIEMENT DES LOYERS ECHUS DU 1ER AVRIL 1968 AU 15 JANVIER 1976, QUE LA COUR D'APPEL A DONNE ACTE A MARTIN-DUPONT, LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE PETROPAR DE SON OFFRE DE PAYER LE LOYER DU 1ER AVRIL 1968 AU 31 MARS 1973, DATE A LAQUELLE LE BAIL ETAIT ARRIVE A SON TERME, ET L'A CONDAMNE A PAYER EN ALGERIE LADITE SOMME AUGMENTEE DU COMPLEMENT PREVU A LA CLAUSE D'INDEXATION DU CONTRAT, QU'ELLE A CONDAMNE LES SOCIETES PETRAL ET SONATRACH A PAYER UNE INDEMNITE D'OCCUPATION POUR LA PERIODE POSTERIEURE ET LA SOMME DE 30000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, QUE LA COUR D'APPEL A ENFIN COMMIS UN EXPERT X... D'EVALUER LE SUPPLEMENT DE LOYER ET D'INDEMNITE D'OCCUPATION RESULTANT DE L'INDEXATION ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE LES SOCIETES SONATRACH ET PETRAL, ALORS QUE LA DECLARATION DE VACANCE, DISTINCTE DES "NATIONALISATIONS" , NE PEUT ETRE TENUE POUR CONTRAIRE A L'ORDRE PUBLIC FRANCAIS, L'ATTRIBUTION A L'ETAT DES BIENS VACANTS ETANT ADMISE EN DROIT FRANCAIS ET ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'IL NE PEUT Y AVOIR AUCUNE FAUTE GENERATRICE DE DOMMAGES-INTERETS DANS LE FAIT, POUR UNE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE ALGERIENNE, D'OCCUPER UN IMMEUBLE SIS EN ALGERIE CONFORMEMENT A LA LOI ALGERIENNE ET AUX DECISIONS PRISES PAR LES POUVOIRS PUBLICS DE CE PAYS ; MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA LOI FRANCAISE N'ADMETTANT LA VACANCE D'UN BIEN QUE SI CE BIEN EST SANS MAITRE, LA COUR D'APPEL A PU DECIDER QUE LA MESURE DE DEPOSSESSION SANS INDEMNITE DONT LA DEMOISELLE Y... A ETE LA VICTIME ETAIT CONTRAIRE AL'ORDRE PUBLIC FRANCAIS ET NE SAURAIT AVOIR D'EFFICACITE EN FRANCE, ET D'AUTRE PART, QUE LA PRIVATION DU LOYER PAR LES SOCIETES OCCUPANT LES LOCAUX LITIGIEUX JUSTIFIAIT L'ALLOCATION A LA PROPRIETAIRE D'UNE INDEMNITE COMPENSATRICE, QU'IL S'ENSUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.