SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU LES ARTICLES 35 ET 40 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET 45 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES TEXTES PRECITES QUE LA SUSPENSION DES POURSUITES INDIVIDUELLES CONTRE UN DEBITEUR EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE OU DE LIQUIDATION DES BIENS ET LA PROCEDURE DE VERIFICATION DES CREANCES NE S'APPLIQUENT QU'AUX POURSUITES TENDANT AU PAIEMENT DE SOMMES D'ARGENT ; ATTENDU QUE, POUR DECLARER IRRECEVABLE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE PRESENTEE PAR DAME X... CONTRE LA SOCIETE RIVASTELLA, EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE DEPUIS LE 18 NOVEMBRE 1975, ET CONTRE LE SYNDIC DE CELLE-CI, ET TENDANT A LA FOIS AU PRONONCE DE LA RESOLUTION, AUX TORTS DE LA SOCIETE RIVASTELLA, DE LA VENTE D'UNE CARAVANE COMMANDEE LE 5 AVRIL 1974 PAR DAME X..., ET AU PAIEMENT A CETTE DERNIERE DES SOMMES DE 18 000 FRANCS, REPRESENTANT LES ACOMPTES PAR ELLE VERSES, ET DE 20 000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE, PAR L'EFFET COMBINE DES ARTICLES 35 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET 45 ET 55 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, DAME X..., QUI SE PRETENDAIT CREANCIERE DE LA SOCIETE RIVASTELLA EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE, AVAIT L'OBLIGATION DE SE SOUMETTRE A LA PROCEDURE DE VERIFICATION DES CREANCES, ALORS MEME QUE, FAUTE DE TITRE, ELLE DEVAIT FAIRE RECONNAITRE SON DROIT ; QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE IRRECEVABLE LA DEMANDE DE DAME X... TENDANT A VOIR PRONONCER LA RESOLUTION DE LA VENTE CONCLUE LE 5 AVRIL 1974, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 28 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.