La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/1979 | FRANCE | N°77-12956

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 janvier 1979, 77-12956


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES 35 ET 40 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET 45 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES TEXTES PRECITES QUE LA SUSPENSION DES POURSUITES INDIVIDUELLES CONTRE UN DEBITEUR EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE OU DE LIQUIDATION DES BIENS ET LA PROCEDURE DE VERIFICATION DES CREANCES NE S'APPLIQUENT QU'AUX POURSUITES TENDANT AU PAIEMENT DE SOMMES D'ARGENT ; ATTENDU QUE, POUR DECLARER IRRECEVABLE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE PRESENTEE PAR DAME X... CONTRE LA SOCIETE RIVASTELLA, EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE DEPUIS LE 18 NOVEMBRE 1975, ET

CONTRE LE SYNDIC DE CELLE-CI, ET TENDANT A LA FOIS AU PRON...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES 35 ET 40 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET 45 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES TEXTES PRECITES QUE LA SUSPENSION DES POURSUITES INDIVIDUELLES CONTRE UN DEBITEUR EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE OU DE LIQUIDATION DES BIENS ET LA PROCEDURE DE VERIFICATION DES CREANCES NE S'APPLIQUENT QU'AUX POURSUITES TENDANT AU PAIEMENT DE SOMMES D'ARGENT ; ATTENDU QUE, POUR DECLARER IRRECEVABLE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE PRESENTEE PAR DAME X... CONTRE LA SOCIETE RIVASTELLA, EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE DEPUIS LE 18 NOVEMBRE 1975, ET CONTRE LE SYNDIC DE CELLE-CI, ET TENDANT A LA FOIS AU PRONONCE DE LA RESOLUTION, AUX TORTS DE LA SOCIETE RIVASTELLA, DE LA VENTE D'UNE CARAVANE COMMANDEE LE 5 AVRIL 1974 PAR DAME X..., ET AU PAIEMENT A CETTE DERNIERE DES SOMMES DE 18 000 FRANCS, REPRESENTANT LES ACOMPTES PAR ELLE VERSES, ET DE 20 000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE, PAR L'EFFET COMBINE DES ARTICLES 35 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET 45 ET 55 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, DAME X..., QUI SE PRETENDAIT CREANCIERE DE LA SOCIETE RIVASTELLA EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE, AVAIT L'OBLIGATION DE SE SOUMETTRE A LA PROCEDURE DE VERIFICATION DES CREANCES, ALORS MEME QUE, FAUTE DE TITRE, ELLE DEVAIT FAIRE RECONNAITRE SON DROIT ; QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE IRRECEVABLE LA DEMANDE DE DAME X... TENDANT A VOIR PRONONCER LA RESOLUTION DE LA VENTE CONCLUE LE 5 AVRIL 1974, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 28 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 77-12956
Date de la décision : 22/01/1979
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créances - Vérification - Domaine d'application - Créancier sans titre - Action en justice pour faire reconnaître son droit - Action tendant au payement de sommes d'argent - Principe.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créanciers du débiteur - Action individuelle - Suspension - Portée - Créanciers sans titre - Action en justice pour faire reconnaître son droit - Action tendant au payement de sommes d'argent.

Il résulte des dispositions des articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 et 45 du décret du 22 décembre 1967 que la suspension des poursuites individuelles contre un débiteur en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens et la procédure de vérification des créances ne s'appliquent qu'aux poursuites tendant au payement de sommes d'argent.


Références :

Décret 67-1120 du 22 décembre 1967 ART. 45
LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 35, ART. 40

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 28 janvier 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1977-11-05 Bulletin 1977 IV N. 248 p. 211 (REJET) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jan. 1979, pourvoi n°77-12956, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 26 P. 20
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 26 P. 20

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Portemer CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Toubas
Rapporteur ?: Rpr M. Mallet
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. de Grandmaison

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.12956
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award