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22/01/1979 | FRANCE | N°77-12582

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 janvier 1979, 77-12582


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, BRUN, DECORATEUR, FUT CHARGE DE TRAVAUX PAR ROUSSEAU AUX TERMES D'UNE CONVENTION DU 28 NOVEMBRE 1972 QUI PREVOYAIT QUE BRUN PROCEDERAIT A "L'ETUDE ET L'ETABLISSEMENT DE PLANS, DEVIS DESCRIPTIFS, APPELS D'OFFRE ET MARCHES" MOYENNANT LE REGLEMENT D'HONORAIRES ECHELONNES ET QUE ROUSSEAU DONNERAIT SON APPROBATION PREALABLE ET SA SIGNATURE AUX DOCUMENTS SOUMIS PAR BRUN DANS LE CADRE DE SA MISSION ;

ATTENDU QUE POUR FAIRE DROIT A UNE DEMANDE D'HONORAIRES DE BRUN, LA CO

UR D'APPEL S'EST BORNEE A RELEVER QUE ROUSSEAU NE VERSAIT AUCUN D...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, BRUN, DECORATEUR, FUT CHARGE DE TRAVAUX PAR ROUSSEAU AUX TERMES D'UNE CONVENTION DU 28 NOVEMBRE 1972 QUI PREVOYAIT QUE BRUN PROCEDERAIT A "L'ETUDE ET L'ETABLISSEMENT DE PLANS, DEVIS DESCRIPTIFS, APPELS D'OFFRE ET MARCHES" MOYENNANT LE REGLEMENT D'HONORAIRES ECHELONNES ET QUE ROUSSEAU DONNERAIT SON APPROBATION PREALABLE ET SA SIGNATURE AUX DOCUMENTS SOUMIS PAR BRUN DANS LE CADRE DE SA MISSION ;

ATTENDU QUE POUR FAIRE DROIT A UNE DEMANDE D'HONORAIRES DE BRUN, LA COUR D'APPEL S'EST BORNEE A RELEVER QUE ROUSSEAU NE VERSAIT AUCUN DOCUMENT DUQUEL IL RESULTERAIT QUE LES PRIX PORTES DANS LE PLAN PROPOSE PAR BRUN ETAIENT CRITIQUABLES ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ARRET CONSTATE QUE ROUSSEAU, SE PREVALANT DU CONTRAT, FAISAIT VALOIR, SANS ETRE A CET EGARD CONTREDIT PAR BRUN, QU'IL N'AVAIT NI APPROUVE NI SIGNE LES DOCUMENTS QUI LUI ETAIENT OPPOSES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 FEVRIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 77-12582
Date de la décision : 22/01/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Décorateur-ensemblier - Honoraires - Payement - Action en payement - Décision y faisant droit - Prix non critiquables - Approbation et signature préalables par le client du plan financier des travaux - Constatations nécessaires.

En l'état d'une convention prévoyant qu'un décorateur établirait divers documents moyennant le règlement d'honoraires échelonnés et que son client donnerait son approbation préalable et sa signature auxdits documents, viole l'article 1134 du Code civil la Cour d'appel qui, pour faire droit à une demande d'honoraires du décorateur, se borne à relever que le client ne versait aucun document duquel il résulterait que les prix étaient critiquables, alors qu'il faisait valoir, sans être à cet égard contredit, qu'il n'avait ni approuvé ni signé les documents qui lui étaient opposés.


Références :

Code civil 1134 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 15 ), 16 février 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jan. 1979, pourvoi n°77-12582, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 23 P. 19
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 23 P. 19

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Portemer CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Toubas
Rapporteur ?: Rpr M. Fautz
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.12582
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