SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, BRUN, DECORATEUR, FUT CHARGE DE TRAVAUX PAR ROUSSEAU AUX TERMES D'UNE CONVENTION DU 28 NOVEMBRE 1972 QUI PREVOYAIT QUE BRUN PROCEDERAIT A "L'ETUDE ET L'ETABLISSEMENT DE PLANS, DEVIS DESCRIPTIFS, APPELS D'OFFRE ET MARCHES" MOYENNANT LE REGLEMENT D'HONORAIRES ECHELONNES ET QUE ROUSSEAU DONNERAIT SON APPROBATION PREALABLE ET SA SIGNATURE AUX DOCUMENTS SOUMIS PAR BRUN DANS LE CADRE DE SA MISSION ;
ATTENDU QUE POUR FAIRE DROIT A UNE DEMANDE D'HONORAIRES DE BRUN, LA COUR D'APPEL S'EST BORNEE A RELEVER QUE ROUSSEAU NE VERSAIT AUCUN DOCUMENT DUQUEL IL RESULTERAIT QUE LES PRIX PORTES DANS LE PLAN PROPOSE PAR BRUN ETAIENT CRITIQUABLES ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ARRET CONSTATE QUE ROUSSEAU, SE PREVALANT DU CONTRAT, FAISAIT VALOIR, SANS ETRE A CET EGARD CONTREDIT PAR BRUN, QU'IL N'AVAIT NI APPROUVE NI SIGNE LES DOCUMENTS QUI LUI ETAIENT OPPOSES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 FEVRIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.