SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE L. 120 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, POUR LE CALCUL DES COTISATIONS DES ASSURANCES SOCIALES, DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES ALLOCATIONS FAMILIALES, SONT CONSIDEREES COMME REMUNERATIONS TOUTES LES SOMMES VERSEES AUX TRAVAILLEURS EN CONTREPARTIE OU A L'OCCASION DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'ILLE-ET-VILAINE AVAIT REINTEGRE A TORT DANS L'ASSIETTE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE LE MONTANT DES PRIMES D'ASSURANCE VERSEES PAR LA SOCIETE CENTRALE D'ACHATS EN VUE DE FAIRE BENEFICIER SES SALARIES D'UN REGIME DE PREVOYANCE LEUR GARANTISSANT LE REMBOURSEMENT DES FRAIS MEDICAUX EN COMPLEMENT DES PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A ENONCE QUE CES PRIMES N'ETAIENT VISEES, NI PAR L'ARTICLE 145, 1ER, ALINEA 2, DU DECRET DU 8 JUIN 1946, ET QUE LES SALARIES DE LA SOCIETE N'ETAIENT TENUS D'AUCUNE OBLIGATION A L'EGARD DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LE PAIEMENT PAR LA SOCIETE DES PRIMES ASSISES SUR LES SALAIRES, EN VERTU DU CONTRAT D'ASSURANCE DE GROUPE SOUSCRIT PAR ELLE, EN TANT QU'EMPLOYEUR, POUR GARANTIR A SES SALARIES, DES PRESTATIONS MALADIE COMPLEMENTAIRES, CONSTITUAIT UN AVANTAGE CONSENTI A L'OCCASION OU EN CONTREPARTIE DU TRAVAIL FOURNI PAR LES BENEFICIAIRES ; QUE, DES LORS, LE MONTANT DE CES PRIMES DEVAIT ETRE COMPRIS, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 120 SUSVISE, DANS LE SALAIRE SERVANT DE BASE AU CALCUL DES COTISATIONS ; D'OU IL SUIT QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE, PAR REFUS D'APPLICATION, LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 6 JUILLET 1977 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE RENNES ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DES COTES-DU-NORD.