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17/01/1979 | FRANCE | N°77-14012

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1979, 77-14012


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS :

ATTENDU QUE LA SOCIETE CARTONNERIE LELEU ET FILS FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, RENDU EN REFERE, D'AVOIR ORDONNE SOUS ASTREINTE LA REINTEGRATION, DANS LEUR EMPLOI, DE DOUEZ ET DE QUATRE AUTRES DELEGUES DU PERSONNEL DONT LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL AVAIT REFUSE D'AUTORISER LE LICENCIEMENT POUR CAUSE ECONOMIQUE, ALORS, D'UNE PART, QUE CES SALARIES N'AVAIENT PAS ETE LICENCIES MAIS MIS EN CHOMAGE AVEC FACULTE DE CONTINUER A EXERCER LEUR MANDAT DANS L'ENTREPRISE, AUCUN TRAVAIL NE POUVANT LEUR ETRE PROPOSE, QU'ILS NE POUVAIENT DONC EXCIPER NI

D'UN TROUBLE MANIFESTEMENT EXCESSIF NI D'UN DOMMAGE ...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS :

ATTENDU QUE LA SOCIETE CARTONNERIE LELEU ET FILS FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, RENDU EN REFERE, D'AVOIR ORDONNE SOUS ASTREINTE LA REINTEGRATION, DANS LEUR EMPLOI, DE DOUEZ ET DE QUATRE AUTRES DELEGUES DU PERSONNEL DONT LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL AVAIT REFUSE D'AUTORISER LE LICENCIEMENT POUR CAUSE ECONOMIQUE, ALORS, D'UNE PART, QUE CES SALARIES N'AVAIENT PAS ETE LICENCIES MAIS MIS EN CHOMAGE AVEC FACULTE DE CONTINUER A EXERCER LEUR MANDAT DANS L'ENTREPRISE, AUCUN TRAVAIL NE POUVANT LEUR ETRE PROPOSE, QU'ILS NE POUVAIENT DONC EXCIPER NI D'UN TROUBLE MANIFESTEMENT EXCESSIF NI D'UN DOMMAGE IMMINENT ; QUE LES JUGES DU FOND, QUI N'ONT PAS CARACTERISE LLA SITUATION ILLICITE, CONSTITUTIVE D'UNE VOIE DE FAIT, ONT TRANCHE, EN ORDONNANT LEUR REINTEGRATION, UNE CONTESTATION SERIEUSE TENANT TANT A L'EXISTENCE DU LICENCIEMENT, EN L'ABSENCE DE TOUTE ENTRAVE A L'EXERCICE DU MANDAT DES DELEGUES, QU'A LA QUESTION DE SAVOIR SI L'EMPLOYEUR NE POUVAIT METTRE CES SALARIES EN CHOMAGE EN RAISON DES DIFFICULTES ECONOMIQUES DE L'ENTREPRISE ET DE SA REORGANISATION INDISPENSABLE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA REINTEGRATION, QUI N'AVAIT PU ETRE ORDONNEE QU'EN CAS DE LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE ET AVEC L'ACCORD DE L'EMPLOYEUR, A ETE PRESCRITE EN DEHORS DES CAS PREVUS PAR LA LOI ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND QUI ONT CONSTATE QUE LA SOCIETE AVAIT CESSE DE FOURNIR DU TRAVAIL AUX INTERESSES, DELEGUES DU PERSONNEL DONT LE LICENCIEMENT AVAIT ETE REFUSE PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, ET DE LEUR PAYER LEUR SALAIRE, ET LES AVAIT FAIT INSCRIRE AU CHOMAGE, EN ONT DEDUIT QU'ELLE AVAIT AINSI PROCEDE A UN LICENCIEMENT DEGUISE SOUS L'APPARENCE D'UNE MISE EN CHOMAGE TECHNIQUE, MEME SI ELLE LES AVAIT LAISSES LIBRES D'EXERCER LEURS MANDATS, ET QUE CE LICENCIEMENT EFFECTUE AU MEPRIS DES DISPOSITIONS LEGALES, CONSTITUAIT UN TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE ; QU'ILS ONT AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ILS ETAIENT SAISIS ET JUSTIFIE LEUR DECISION PAR APPLICATION DES POUVOIRS QU'ILS TENAIENT DE L'ARTICLE 809 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L'EMPLOYEUR NE POUVANT SERIEUSEMENT NI CONTESTER LA REALITE DU LICENCIEMENT NI SE PREVALOIR DES MESURES DE REORGANISATION QU'IL AVAIT PRISES POUR SUPPRIMER LES EMPLOIS DES DELEGUES, MALGRE LE REFUS DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE D'AUTORISER LEUR CONGEDIEMENT ; QUE LES MOYENS NE PEUVENT ETRE ACCUEILLIS ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 JUILLET 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-14012
Date de la décision : 17/01/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

DELEGUES DU PERSONNEL - Licenciement - Mesures spéciales - Inobservation - Réintégration - Référés - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite.

* REFERES - Compétence - Contrat de travail - Licenciement - Délégués du personnel - Refus d'autorisation du licenciement par l'inspecteur du travail - Licenciement déguisé sous l'apparence d'une mise au chômage technique - Réintégration /.

* REFERES - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Délégués du personnel - Licenciement - Mesures spéciales - Inobservation - Réintégration.

L'employeur qui cesse de fournir du travail à des délégués du personnel dont le licenciement a été refusé par l'inspecteur du travail, et qui fait inscrire les intéressés au chômage, procède à un licenciement déguisé sous l'apparence d'une mise en chômage technique même si elle les laisse libres d'exercer leurs mandats. Ce licenciement effectué au mépris des dispositions légales constitue un trouble manifestement illicite auquel la Cour d'appel, statuant en référé, est fondée à mettre fin en exécution des pouvoirs qu'elle tient de l'article 809 du Code de procédure civile, en ordonnant la réintégration des intéressés dans leur emploi.


Références :

Code de procédure civile 809
Code du travail L321-3
Code du travail L420-22
Code du travail L436-1

Décision attaquée : Cour d'appel Douai (Chambre 1 ), 06 juillet 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jan. 1979, pourvoi n°77-14012, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 46 P. 34
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 46 P. 34

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Oneto CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Sornay
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Vincent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.14012
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