SUR LES DEUX MOYENS REUNIS :
ATTENDU QUE LA SOCIETE CARTONNERIE LELEU ET FILS FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, RENDU EN REFERE, D'AVOIR ORDONNE SOUS ASTREINTE LA REINTEGRATION, DANS LEUR EMPLOI, DE DOUEZ ET DE QUATRE AUTRES DELEGUES DU PERSONNEL DONT LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL AVAIT REFUSE D'AUTORISER LE LICENCIEMENT POUR CAUSE ECONOMIQUE, ALORS, D'UNE PART, QUE CES SALARIES N'AVAIENT PAS ETE LICENCIES MAIS MIS EN CHOMAGE AVEC FACULTE DE CONTINUER A EXERCER LEUR MANDAT DANS L'ENTREPRISE, AUCUN TRAVAIL NE POUVANT LEUR ETRE PROPOSE, QU'ILS NE POUVAIENT DONC EXCIPER NI D'UN TROUBLE MANIFESTEMENT EXCESSIF NI D'UN DOMMAGE IMMINENT ; QUE LES JUGES DU FOND, QUI N'ONT PAS CARACTERISE LLA SITUATION ILLICITE, CONSTITUTIVE D'UNE VOIE DE FAIT, ONT TRANCHE, EN ORDONNANT LEUR REINTEGRATION, UNE CONTESTATION SERIEUSE TENANT TANT A L'EXISTENCE DU LICENCIEMENT, EN L'ABSENCE DE TOUTE ENTRAVE A L'EXERCICE DU MANDAT DES DELEGUES, QU'A LA QUESTION DE SAVOIR SI L'EMPLOYEUR NE POUVAIT METTRE CES SALARIES EN CHOMAGE EN RAISON DES DIFFICULTES ECONOMIQUES DE L'ENTREPRISE ET DE SA REORGANISATION INDISPENSABLE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA REINTEGRATION, QUI N'AVAIT PU ETRE ORDONNEE QU'EN CAS DE LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE ET AVEC L'ACCORD DE L'EMPLOYEUR, A ETE PRESCRITE EN DEHORS DES CAS PREVUS PAR LA LOI ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND QUI ONT CONSTATE QUE LA SOCIETE AVAIT CESSE DE FOURNIR DU TRAVAIL AUX INTERESSES, DELEGUES DU PERSONNEL DONT LE LICENCIEMENT AVAIT ETE REFUSE PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, ET DE LEUR PAYER LEUR SALAIRE, ET LES AVAIT FAIT INSCRIRE AU CHOMAGE, EN ONT DEDUIT QU'ELLE AVAIT AINSI PROCEDE A UN LICENCIEMENT DEGUISE SOUS L'APPARENCE D'UNE MISE EN CHOMAGE TECHNIQUE, MEME SI ELLE LES AVAIT LAISSES LIBRES D'EXERCER LEURS MANDATS, ET QUE CE LICENCIEMENT EFFECTUE AU MEPRIS DES DISPOSITIONS LEGALES, CONSTITUAIT UN TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE ; QU'ILS ONT AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ILS ETAIENT SAISIS ET JUSTIFIE LEUR DECISION PAR APPLICATION DES POUVOIRS QU'ILS TENAIENT DE L'ARTICLE 809 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L'EMPLOYEUR NE POUVANT SERIEUSEMENT NI CONTESTER LA REALITE DU LICENCIEMENT NI SE PREVALOIR DES MESURES DE REORGANISATION QU'IL AVAIT PRISES POUR SUPPRIMER LES EMPLOIS DES DELEGUES, MALGRE LE REFUS DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE D'AUTORISER LEUR CONGEDIEMENT ; QUE LES MOYENS NE PEUVENT ETRE ACCUEILLIS ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 JUILLET 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.