SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE TEISSIER, PROPRIETAIRE D'UN TERRAIN SITUE EN CONTREBAS DU TERRAIN VOISIN APPARTENANT A DAME Y..., EPOUSE X..., FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR FAIT DROIT A L'ACTION EN COMPLAINTE INTENTEE PAR SA VOISINE, EN LE CONDAMNANT A DEMOLIR LE MUR QU'IL AVAIT CONSTRUIT A LA LIMITE DES DEUX FONDS ET QUI BARRAIT LE CHEMIN D'EXPLOITATION DESSERVANT LE TERRAIN DE DAME GUILLET, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE C'EST PAR UNE DENATURATION FLAGRANTE DE L'ATTESTATION ETABLIE PAR LE MAIRE DE JONQUERETTES QUE LA COUR A PU DECIDER QUE LE MUR LITIGIEUX AVAIT ETE EDIFIE AU PRINTEMPS 1973 ; QU'AINSI ELLE N'A PAS JUSTIFIE SA DECISION ; QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL DE N'AVOIR PAS CONSTATE L'EXISTENCE DES CARACTERISTIQUES DEFINIES PAR L'ARTICLE 2229 DU CODE CIVIL QUE DOIT PRESENTER LA POSSESSION POUR AVOIR UNE QUELCONQUE VALEUR JURIDIQUE ET NOTAMMENT OUVRIR DROIT A L'ACTION POSSESSOIRE; QU'ENFIN, ELLE N'A RELEVE AUCUN FAIT DE POSSESSION PERSONNEL ACCOMPLI SUR LE CHEMIN LITIGIEUX PAR DAME GUILLET DANS L'ANNEE PRECEDANT LE TROUBLE INVOQUE ; QU'ELLE A AINSI PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE ;
MAIS ATTENDU D'ABORD QUE C'EST SANS DENATURER LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE LA DEPOSITION DU MAIRE QUI A DECLARE AVOIR ETE APPELE A CONSTATER, AUX ENVIRONS DE LA PENTECOTE 1973, LE DEBUT DES TRAVAUX ENTREPRIS PAR TEISSIER, QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE CE TEMOIGNAGE CONFIRME LA DEPOSITION QUI SITUE A LA MEME EPOQUE LA CONSTRUCTION DU MUR ; QU'ENSUITE, LES JUGES DU FOND N'ETAIENT PAS TENUS, EN L'ABSENCE DE TOUTE CONTESTATION A CET EGARD, DE RELEVER LES CARACTERES DE LA POSSESSION ENUMERES A L'ARTICLE 2229 DU CODE CIVIL ; QU'ENFIN, LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT RETENU PAR MOTIFS PROPRES ET PAR MOTIFS ADOPTES, QUE LES ACTES DE POSSESSION ONT ETE EXERCES DANS L'ANNEE PRECEDANT LE TROUBLE CHAQUE FOIS QU'ILS DEVAIENT L'ETRE D'APRES LA NATURE DE L'OBJET POSSEDE ET LES BESOINS DU POSSESSEUR ; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 MAI 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES.