SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES :
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, SIEGEL, DECLARE PERSONNELLEMENT EN LIQUIDATION DES BIENS LE 14 NOVEMBRE 1975 PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A, EN SA QUALITE PRETENDUE DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE ANONYME DES DOCKS VINICOLES COMMERCIAUX (LA SOCIETE DOVICO), INTERJETE APPEL DU JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SETE DU 2 DECEMBRE 1975 QUI A PRONONCE LA LIQUIDATION DES BIENS DE CETTE SOCIETE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE D'OFFICE CET APPEL NUL ET IRRECEVABLE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LES JUGES DU FOND NE PEUVENT SOULEVER D'OFFICE LA NULLITE D'ACTES DE PROCEDURE FAITS AU NOM D'UNE SOCIETE PAR SON DIRIGEANT SOCIAL EN EXERCICE, EN RAISON DE L'INCAPACITE PERSONNELLE PRETENDUE DUDIT DIRIGEANT D'EXERCER DE TELLES FONCTIONS ET RESULTANT D'UNE INTERDICTION DE DIRIGER, GERER OU ADMINISTRER UNE ENTREPRISE COMMERCIALE QUI LUI AURAIT ETE FAITE PAR APPLICATION DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARTICLE 110 DE CETTE LOI VISE UNIQUEMENT LES MANDATS LEGISLATIFS ET NE CONCERNE PAS LES FONCTIONS DE DIRIGEANT SOCIAL ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE SIEGEL ETAIT DANS L'INCAPACITE D'EXERCER SES FONCTIONS DE DIRIGEANT SOCIAL, NON PAS EN RAISON DE L'INTERDICTION QUI LUI AVAIT ETE FAITE DE DIRIGER, GERER OU ADMINISTRER UNE ENTREPRISE COMMERCIALE, MAIS EN RAISON DU PRONONCE DE SA LIQUIDATION DES BIENS PERSONNELLE ; QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT EN SA PREMIERE BRANCHE ; ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL A RETENU, A JUSTE TITRE, QUE L'INCAPACITE D'EXERCER UNE FONCTION ELECTIVE, PREVUE A L'ARTICLE 110 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, CONCERNAIT AUSSI LES FONCTIONS ELECTIVES DES DIRIGEANTS SOCIAUX ; QUE LE MOYEN EST MAL FONDE EN SA DEUXIEME BRANCHE ;
ATTENDU QUE, POUR SE DETERMINER COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A CONSIDERE QUE SIEGEL, REPUTE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 110 PRECITE, DEMISSIONNAIRE ET DECHU DE SES FONCTIONS ELECTIVES DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE DOVICO, EN RAISON DE SA MISE EN LIQUIDATION DES BIENS PERSONNELLE, N'AVAIT PLUS LA CAPACITE OU LE POUVOIR DE REPRESENTER CETTE SOCIETE EN JUSTICE ; ATTENDU, DEPENDANT, QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 107 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, LE JUGEMENT QUI PRONONCE LA LIQUIDATION DES BIENS N'EST PAS EXECUTOIRE PAR PROVISION EN CE QUI CONCERNE LA SANCTION FRAPPANT LE DEBITEUR D'INELIGIBILITE, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS RECHERCHE SI, LORSQUE SIEGEL A INTERJETE APPEL DU JUGEMENT DU 2 DECEMBRE 1975, LE JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 1975 ETAIT PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A FAIT APPLICATION DU JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 1975 AUX FONCTIONS ELECTIVES DE SIEGEL, ET AINSI DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL LITIGIEUX SANS RECHERCHER SI A LA DATE DE CET APPEL CE JUGEMENT ETAIT PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 MARS 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.