La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/1979 | FRANCE | N°77-12897

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 janvier 1979, 77-12897


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 30 SEPTEMBRE 1976) D'AVOIR DECIDE QUE LE CONTRAT PAR LEQUEL GHARIANI, PRODUCTEUR TUNISIEN, S'ETAIT LIE A MARZOUK, COMMERCANT MARSEILLAIS, NE CONSTITUAIT PAS UN MANDAT D'AGENT COMMERCIAL MAIS UN CONTRAT DE CONCESSION EXCLUSIVE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LA CIRCONSTANCE QUE LE CONTRAT CONCLU LE 1ER OCTOBRE 1972 NE COMPORTAIT QUE L'ENGAGEMENT DU PRODUCTEUR A L'EXCLUSION DE CELUI DE L'ACHETEUR NE POUVAIT A ELLE SEULE, SUFFIRE A CARACTERISER L'EXISTENCE ENTRE LES PA

RTIES D'UN CONTRAT DE CONCESSION EXCLUSIVE, PLUTOT QU...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 30 SEPTEMBRE 1976) D'AVOIR DECIDE QUE LE CONTRAT PAR LEQUEL GHARIANI, PRODUCTEUR TUNISIEN, S'ETAIT LIE A MARZOUK, COMMERCANT MARSEILLAIS, NE CONSTITUAIT PAS UN MANDAT D'AGENT COMMERCIAL MAIS UN CONTRAT DE CONCESSION EXCLUSIVE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LA CIRCONSTANCE QUE LE CONTRAT CONCLU LE 1ER OCTOBRE 1972 NE COMPORTAIT QUE L'ENGAGEMENT DU PRODUCTEUR A L'EXCLUSION DE CELUI DE L'ACHETEUR NE POUVAIT A ELLE SEULE, SUFFIRE A CARACTERISER L'EXISTENCE ENTRE LES PARTIES D'UN CONTRAT DE CONCESSION EXCLUSIVE, PLUTOT QUE CELLE D'UN MANDAT D'AGENT COMMERCIAL ET ALORS, QUE, D'AUTRE PART, ET SURTOUT LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT SANS RISQUER DE SE CONTREDIRE, RETENIR TOUT A LA FOIS LA QUALIFICATION DE CONTRAT DE CONCESSION EXCLUSIVE ET DECIDER QUE LE CONCESSIONNAIRE SERAIT REMUNERE SOUS FORME DE COMMISSIONS SUR TOUTES LES OPERATIONS, Y COMPRIS CELLES TRAITEES DIRECTEMENT AVEC LE PRODUCTEUR, LEDIT MODE DE REMUNERATION ETANT, PAR NATURE, INCOMPATIBLE AVEC L'EXISTENCE EN L'ESPECE D'UN CONTRAT DE CONCESSION EXCLUSIVE, DES LORS QU'IL ETAIT EXPRESSEMENT CONSTATE QUE LE PRODUCTEUR "N'IMPOSAIT PAS" MAIS "PROPOSAIT" LES PRIX ET QU'IL FACTURAIT LES FOURNITURES AU CONCESSIONNAIRE ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LE CONTRAT INTERVENU NE MENTIONNAIT PAS QUE MARZOUK AGISSAIT AU NOM ET POUR LE COMPTE DU PRODUCTEUR, COMME L'EXIGE LE DECRET DU 23 DECEMBRE 1958 RELATIF AUX AGENTS COMMERCIAUX ET AVOIR RETENU QUE MARZOUK ACHETAIT SES PRODUITS A GHARIANI AUQUEL IL PAYAIT LE MONTANT DE SES FACTURES, LA COUR D'APPEL A PU, SANS SE CONTREDIRE, DECIDER QUE LES PARTIES S'ETAIENT LIEES PAR UN CONTRAT DE CONCESSION ; QUE LE MOYEN N'A DE FONDEMENT EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 SEPTEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 77-12897
Date de la décision : 15/01/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Vente commerciale - Exclusivité - Concession exclusive de vente - Définition - Différence avec le mandat d'agent commercial.

* AGENT COMMERCIAL - Définition - Différence avec la concession de vente exclusive.

En l'état d'une convention, dont une partie soutient qu'elle constitue une concession exclusive et l'autre une agence commerciale, une Cour d'appel peut écarter la qualification d'agence commerciale, dès lors qu'elle constate que la convention ne mentionnait pas que l'activité s'exerçait au nom et pour le compte du producteur, et retenir celle de concession, dès lors qu'elle retient qu'après avoir acheté ses produits au producteur, le revendeur lui en a payé le prix.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 2 ), 30 septembre 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1968-10-15 Bulletin 1968 IV N. 270 p. 241 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1970-05-13 Bulletin 1970 IV N. 161 p. 114 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1976-04-22 Bulletin 1976 IV N. 132 p. 113 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jan. 1979, pourvoi n°77-12897, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 19 P. 16
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 19 P. 16

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Portemer CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Laroque
Rapporteur ?: Rpr M. Sauvageot
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Calon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.12897
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award