SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 30 SEPTEMBRE 1976) D'AVOIR DECIDE QUE LE CONTRAT PAR LEQUEL GHARIANI, PRODUCTEUR TUNISIEN, S'ETAIT LIE A MARZOUK, COMMERCANT MARSEILLAIS, NE CONSTITUAIT PAS UN MANDAT D'AGENT COMMERCIAL MAIS UN CONTRAT DE CONCESSION EXCLUSIVE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LA CIRCONSTANCE QUE LE CONTRAT CONCLU LE 1ER OCTOBRE 1972 NE COMPORTAIT QUE L'ENGAGEMENT DU PRODUCTEUR A L'EXCLUSION DE CELUI DE L'ACHETEUR NE POUVAIT A ELLE SEULE, SUFFIRE A CARACTERISER L'EXISTENCE ENTRE LES PARTIES D'UN CONTRAT DE CONCESSION EXCLUSIVE, PLUTOT QUE CELLE D'UN MANDAT D'AGENT COMMERCIAL ET ALORS, QUE, D'AUTRE PART, ET SURTOUT LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT SANS RISQUER DE SE CONTREDIRE, RETENIR TOUT A LA FOIS LA QUALIFICATION DE CONTRAT DE CONCESSION EXCLUSIVE ET DECIDER QUE LE CONCESSIONNAIRE SERAIT REMUNERE SOUS FORME DE COMMISSIONS SUR TOUTES LES OPERATIONS, Y COMPRIS CELLES TRAITEES DIRECTEMENT AVEC LE PRODUCTEUR, LEDIT MODE DE REMUNERATION ETANT, PAR NATURE, INCOMPATIBLE AVEC L'EXISTENCE EN L'ESPECE D'UN CONTRAT DE CONCESSION EXCLUSIVE, DES LORS QU'IL ETAIT EXPRESSEMENT CONSTATE QUE LE PRODUCTEUR "N'IMPOSAIT PAS" MAIS "PROPOSAIT" LES PRIX ET QU'IL FACTURAIT LES FOURNITURES AU CONCESSIONNAIRE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LE CONTRAT INTERVENU NE MENTIONNAIT PAS QUE MARZOUK AGISSAIT AU NOM ET POUR LE COMPTE DU PRODUCTEUR, COMME L'EXIGE LE DECRET DU 23 DECEMBRE 1958 RELATIF AUX AGENTS COMMERCIAUX ET AVOIR RETENU QUE MARZOUK ACHETAIT SES PRODUITS A GHARIANI AUQUEL IL PAYAIT LE MONTANT DE SES FACTURES, LA COUR D'APPEL A PU, SANS SE CONTREDIRE, DECIDER QUE LES PARTIES S'ETAIENT LIEES PAR UN CONTRAT DE CONCESSION ; QUE LE MOYEN N'A DE FONDEMENT EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 SEPTEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.