SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 28 MARS 19779 D'AVOIR CONDAMNE BARTHOMEUF, LIQUIDATEUR AMIABLE DE LA SOCIETE COMPAGNIE FRANCAISE D'EQUIPEMENTS ELECTRIQUES (CFEE) EN LIQUIDATION DES BIENS, A SUPPORTER UNE PARTIE DES DETTES SOCIALES, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART QU'IL EST CONSTATE PAR L'ARRET ET PAR LE JUGEMENT, DONT LES MOTIFS NON CONTRAIRES SONT ADOPTES, QUE, NOMME LIQUIDATEUR PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES DU 7 DECEMBRE 1967, LAQUELLE AVAIT DECIDE LA DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE, BARTHOMEUF A DONNE, DES LE 15 FEVRIER 1968, LE FONDS DE COMMERCE EN GERANCE LIBRE A UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, LAQUELLE S'OBLIGEAIT SEULE A SUPPORTER LES PERTES QU'ELLE SUBIRAIT SANS RECOURS CONTRE LE PROPRIETAIRE DU FONDS, ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET NE POUVAIT, SANS CONTRADICTION DE MOTIFS EQUIVALENT A UNE ABSENCE DE MOTIFS, TENIR COMME AYANT POURSUIVI UNE ACTIVITE DEFICITAIRE LE LIQUIDATEUR AMIABLE D'UNE SOCIETE AYANT MIS LE FONDS DE COMMERCE EN LOCATION-GERANCE, CETTE OPERATION EXCLUANT TOUTE EXPLOITATION ET PARTANT TOUT DEFICIT A LA CHARGE DE LA SOCIETE PROPRIETAIRE, ET ALORS, ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS PRECISE EN QUOI, AU TITRE DE CETTE CONVENTION, VOIRE INDEPENDAMMENT DE CETTE CONVENTION, LE PASSIF DE LA SOCIETE EN VOIE DE LIQUIDATION AURAIT PU SE TROUVER ACCRU PAR LE FAIT DU LIQUIDATEUR ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE LA CFEE AVAIT SUBI, EN 1964, DES PERTES DEPASSANT 600 000 FRANCS, SOIT PLUS DE HUIT FOIS SON CAPITAL SOCIAL, ET N'AVAIT MAINTENU SON ACTIVITE, MALGRE DES PERTES EN FIN DE CHAQUE EXERCICE, QUE GRACE A DES ARTIFICES COMPTABLES ET DES MANOEUVRES BLAMABLES ; QU'AYANT RELEVE QUE BARTHOMEUF, NOMME LIQUIDATEUR AMIABLE LE 7 DECEMBRE 1967, N'AVAIT PAS, EN DEPIT DE CETTE SITUATION, LIQUIDE LA SOCIETE MAIS AVAIT DONNE LE FONDS DE COMMERCE DE CELLE-CI EN LOCATION-GERANCE A UNE SOCIETE DIRIGEE PAR LE FILS DU PRESIDENT-DIRECTEUR-GENERAL DE LA CFEE EN VUE DE TANSMETTRE A LA SOCIETE GERANTE L'ESSENTIEL DU PATRIMOINE DE LA CFEE ET AVAIT AINSI CONTRIBUE A LA POURSUITE D'UNE ACTIVITE DEFICITAIRE, LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT CONSIDERE, SANS CONTRADICTION, QUE BARTHOMEUF N'ETABLISSAIT PAS AVOIR APPORTE A LA GESTION DES AFFAIRES SOCIALES TOUTE L'ACTIVITE ET LA DILIGENCE NECESSAIRES ; QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 MARS 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.