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15/01/1979 | FRANCE | N°77-11314

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 janvier 1979, 77-11314


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES 35 ET 50 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET L'ARTICLE L 138 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE CONSTITUAIENT DES CREANCES DANS LA MASSE LES COTISATIONS DUES A L'URSSAF DE MONTBELIARD ET AFFERENTES AUX INDEMNITES DE PREAVIS VERSEES PAR LES SYNDICS DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE DAME X... AU PERSONNEL DE L'ENTREPRISE DE LADITE DAME, LICENCIEE APRES LE PRONONCE DE CE REGLEMENT JUDICIAIRE POUR LEQUEL LA CONTINUATION DE L'EXPLOITATION N'A PAS ETE DEMANDEE, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE CES CREANCES, DES LORS QU'ELLES RESULT

AIENT DES CONTRATS DE TRAVAIL, SE TROUVAIENT, COMME TELLES,...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES 35 ET 50 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET L'ARTICLE L 138 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE CONSTITUAIENT DES CREANCES DANS LA MASSE LES COTISATIONS DUES A L'URSSAF DE MONTBELIARD ET AFFERENTES AUX INDEMNITES DE PREAVIS VERSEES PAR LES SYNDICS DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE DAME X... AU PERSONNEL DE L'ENTREPRISE DE LADITE DAME, LICENCIEE APRES LE PRONONCE DE CE REGLEMENT JUDICIAIRE POUR LEQUEL LA CONTINUATION DE L'EXPLOITATION N'A PAS ETE DEMANDEE, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE CES CREANCES, DES LORS QU'ELLES RESULTAIENT DES CONTRATS DE TRAVAIL, SE TROUVAIENT, COMME TELLES, GARANTIES PAR LE PRIVILEGE PREVU A L'ARTICLE 50 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, ET A VALIDE, EN CONSEQUENCE, LA CONTRAINTE DELIVREE AUX SYNDICS PAR L'URSSAF DE MONTBELIARD AU TITRE DE CES COTISATIONS ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE PAIEMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE EST GARANTI, NON PAR LES PRIVILEGES ACCORDES AUX SALARIES ET PREVUS AUX ARTICLES 50 ET 51 DE LA LOI PRECITEE MAIS PAR UNE HYPOTHEQUE LEGALE, QUI DOIT ETRE INSCRITE SUR LES IMMEUBLES DU DEBITEUR, ET, SUR LES BIENS MEUBLES DE CELUI-CI, PAR UN PRIVILEGE GENERAL DONT L'EXERCICE SE TROUVE SUSPENDU A PARTIR DU PRONONCE DU REGLEMENT JUDICIAIRE OU DE LA LIQUIDATION DES BIENS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 11 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 77-11314
Date de la décision : 15/01/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Privilèges - Sécurité sociale - Exercice - Suspension.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Privilèges - Sécurité sociale - Articles 50 et 51 de la loi du 13 juillet 1967 - Application (non).

* SECURITE SOCIALE - Privilège - Faillite règlement judiciaire liquidation des biens - Articles 50 et 51 de la loi du 13 juillet 1967 - Application (non).

* SECURITE SOCIALE - Privilège - Faillite règlement judiciaire liquidation des biens - Exercice du privilège - Suspension.

Le paiement des cotisations de sécurité sociale est garanti, non par les privilèges accordés aux salariés et prévus par les articles 50 et 51 de la loi du 13 juillet 1967, mais par une hypothèque légale qui doit être inscrite sur les immeubles du débiteur, et, pour les biens meubles de celui-ci, par un privilège général dont l'exercice se trouve suspendu à partir du prononcé du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens.


Références :

Code de la sécurité sociale L138
LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 35, ART. 50, ART. 51

Décision attaquée : Cour d'appel Besançon (Chambre sociale ), 11 janvier 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1963-07-10 Bulletin 1963 IV N. 512 p. 383 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jan. 1979, pourvoi n°77-11314, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 18 P. 16
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 18 P. 16

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Portemer CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Laroque
Rapporteur ?: Rpr M. Mallet
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. de Chaisemartin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.11314
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