SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU LES ARTICLES 35 ET 50 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET L'ARTICLE L 138 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE CONSTITUAIENT DES CREANCES DANS LA MASSE LES COTISATIONS DUES A L'URSSAF DE MONTBELIARD ET AFFERENTES AUX INDEMNITES DE PREAVIS VERSEES PAR LES SYNDICS DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE DAME X... AU PERSONNEL DE L'ENTREPRISE DE LADITE DAME, LICENCIEE APRES LE PRONONCE DE CE REGLEMENT JUDICIAIRE POUR LEQUEL LA CONTINUATION DE L'EXPLOITATION N'A PAS ETE DEMANDEE, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE CES CREANCES, DES LORS QU'ELLES RESULTAIENT DES CONTRATS DE TRAVAIL, SE TROUVAIENT, COMME TELLES, GARANTIES PAR LE PRIVILEGE PREVU A L'ARTICLE 50 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, ET A VALIDE, EN CONSEQUENCE, LA CONTRAINTE DELIVREE AUX SYNDICS PAR L'URSSAF DE MONTBELIARD AU TITRE DE CES COTISATIONS ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE PAIEMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE EST GARANTI, NON PAR LES PRIVILEGES ACCORDES AUX SALARIES ET PREVUS AUX ARTICLES 50 ET 51 DE LA LOI PRECITEE MAIS PAR UNE HYPOTHEQUE LEGALE, QUI DOIT ETRE INSCRITE SUR LES IMMEUBLES DU DEBITEUR, ET, SUR LES BIENS MEUBLES DE CELUI-CI, PAR UN PRIVILEGE GENERAL DONT L'EXERCICE SE TROUVE SUSPENDU A PARTIR DU PRONONCE DU REGLEMENT JUDICIAIRE OU DE LA LIQUIDATION DES BIENS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 11 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON.