SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS REUNIS, PRIS EN LEURS DIVERSES BRANCHES :
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 15 NOVEMBRE 1976) D'AVOIR DECIDE QU'IL N'ETAIT NULLEMENT ETABLI QUE LA RUPTURE DES CONVENTIONS INTERVENUES ENTRE LA SOCIETE DE DISTRIBUTION DES COMBUSTIBLES ET LUBRIFIANTS MARINE (SDCLM) ET LA SOCIETE FINA-FRANCE (FINA) DONT ELLE ETAIT L'AGENT COMMERCIAL POUR LE PORT DE BOULOGNE AIT ETE IMPUTABLE A UNE FAUTE DE FINA, ALORS EN PREMIER LIEU, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, TOUTE RESILIATION DU CONTRAT INTERVENU ENTRE UN AGENT COMMERCIAL ET SON MANDANT, SI ELLE N'EST PAS JUSTIFIEE PAR UNE FAUTE DU MANDATAIRE, OUVRE DROIT AU PROFIT DE CE DERNIER , NONOBSTANT TOUTE CLAUSE CONTRAIRE A UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DU PREJUDICE SUBI ; QU'AINSI EN DEBOUTANT LA SDCLM LA COUR D'APPEL, DONT LES CONSTATATIONS SOUVERAINES ETABLISSENT QUE LE MANDANT AVAIT APPORTE PAR SA POLITIQUE DE PRIX IMPOSEE AU MANDATAIRE, UNE MODIFICATION DES CONDITIONS ESSENTIELLES D'EXECUTION DU CONTRAT LIANT LES PARTIES, QUI EN AVAIT ENTRAINE LA RESILIATION, A VIOLE, PARREFUS D'APPLICATION, L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 23 DECEMBRE 1958 ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, IL APPARTIENT A LA SOCIETE REPRESENTEE, POUR S'EXONERER DU PAIEMENT DE TOUS DOMMAGES-INTERETS DE PROUVER QUE LA RESILIATION DU MANDAT EST JUSTIFIEE PAR UNE FAUTE DU MANDATAIRE ; QUE, DES LORS, EN REJETANT LA DEMANDE FORMULEE PAR UN MANDATAIRE A L'ENCONTRE DUQUEL AUCUNE FAUTE N'ETAIT PROUVEE NI MEME ALLEGUEE, LES JUGES D'APPEL ONT RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ; ET ALORS, EN SECOND LIEU, QUE, D'UNE PART, TOUT MANDAT D'INTERET COMMUN NE PEUT ETRE RESILIE, A DEFAUT D'ACCORD ENTRE LES PARTIES OU D'INSERTION D'UNE CLAUSE SPECIALE DANS LE CONTRAT, QUE POUR UNE CAUSE LEGITIME RECONNUE EN JUSTICE ET QUE NE CONSTITUE PAS UNE TELLE CAUSE UNE MODIFICATION UNILATERALE ET SUBSTANTIELLE DU SECTEUR CONCEDE ; ALORS, D'AUTRE PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE LA COUR D'APPEL, QUI NE S'EST PAS EXPLIQUEE SUR LE POINT DE SAVOIR SI EN L'ESPECE, LA RUPTURE POUVAIT ETRE CONSIDEREE COMME LEGITIME, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE LE TEXTE CITE PAR LE POURVOI NE TROUVE D'APPLICATION QUE DANS LE CAS OU LA RESILIATION EST SURVENUE PAR LE FAIT DU MANDANT ; QUE CETTE CIRCONSTANCE N'ETAIT PAS REALISEE EN L'ESPECE, PUISQUE LA PROCEDURE ENGAGEE PAR SDCLM AVAIT PRECISEMENT POUR BUT DE FAIRE CONSTATER QUE LA RUPTURE DU CONTRAT AVAIT ETE ENTRAINEE PAR LES FAUTES GRAVES QUE SDCLM IMPUTAIT A FINA ET QU'ELLE AVAIT LA CHARGE DE DEMONTRER ; ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE LES PREMIERS JUGES ONT RETENU QU'AUCUNE FAUTE N'AVAIT ETE ETABLIE A LA CHARGE DE FINA, D'OU IL RESSORTAIT QUE LA RUPTURE NE LUI ETAIT PAS IMPUTABLE ; QU'EN ADOPTANT CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION, SANS AVOIR A RECHERCHER SI FINA AVAIT UN MOTIF LEGITIME DE RUPTURE ; QU'AINSI LA COUR D'APPEL, QUI A STATUE SUR LES DIVERS POINTS QUI LUI ETAIENT SOUMIS ET QUI N'A PAS INTERVERTI LE FARDEAU DE LA PREUVE, A JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LES DEUX MOYENS DANS LEURS DIVERSES BRANCHES SONT DEPOURVUS DE FONDEMENT ;
SUR LE TROISIEME MOYEN , PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR NOTAMMENT, RETENU QUE L'ABANDON PAR SDCLM D'UNE PARTIE DE SON ARGUMENTATION ACCENTUE L'INSUFFISANCE DES PRESOMPTIONS PAR ELLE INVOQUEES ALORS, SELON LE POURVOI, QU'AUX TERMES DE SES CONCLUSIONS D'APPEL SDCLM AVAIT REPRIS L'INTEGRALITE DE SES MOYENS DE DEFENSE ET S'ETAIT PREVALUE DE TOUS LES GRIEFS DEJA FORMULES PAR ELLE DEVANT LES PREMIERS JUGES ; QU'AINSI, EN SE FONDANT SUR UN PRETENDU ABANDON, PAR SDCLM, DE CERTAINS DE SES MOYENS DE DEFENSE, LA COUR D'APPEL A DENATURE LES CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE ET LES TERMES DU LITIGE ;
MAIS ATTENDU QUE, SAISIE PAR SDCLM DE CONCLUSIONS NE SE REFERANT PAS A CELLES SOUMISES AUX PREMIERS JUGES, LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE L'APPELANTE N'AVAIT PAS REPRIS DEVANT ELLE L'ARGUMENTATION PRESENTEE EN PREMIERE INSTANCE A PROPOS DE TOUS LES CLIENTS DE FINA QUI L'ONT DELAISSEE ; QU'AINSI EN SA PREMIERE BRANCHE, LE TROISIEME MOYEN, MANQUE EN FAIT ;
SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX DERNIERES BRANCHES :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR RETENU QUE SDCLM SOUTENAIT, A LA FOIS, QUE FINA AURAIT AGI DANS UN ESPRIT DE SPECULATION ET POUR ANEANTIR VOLONTAIREMENT SON ACTIVITE ET CELLE DE SDCLM "CE QUI NE MANQUE PAS D'ETRE PEU VRAISEMBLABLE" ALORS, SELON LE POURVOI, QUE D'UNE PART, LA COUR D'APPEL QUI S'EST AINSI FONDEE SUR DES MOTIFS DUBITATIFS ET HYPOTHETIQUES ET QUI A AU SURPLUS, LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DE SDCLM QUI AVAIT FAIT VALOIR QUE FINA AVAIT PROVOQUE TEMPORAIREMENT LA PERTE DE LA CLIENTELE, DANS LE BUT D'ELIMINER SON AGENT COMMERCIAL SANS AVOIR A LUI PAYER AUCUNE INDEMNITE ; QUE FINA PROCEDAIT EN EFFET, ACTUELLEMENT, APRES LA RUPTURE, A DES LIVRAISONS AUPRES DE L'ANCIENNE CLIENTELE AU PRIX LE PLUS COMPETITIF, N'A PASLEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; ALORS QUE , D'AUTRE PART, IL NE PEUT Y AVOIR CONTRADICTION A FAIRE GRIEF AU MANDANT D'AGIR DANS UN ESPRIT DE SPECULATION, TOUT EN LUI REPROCHANT DE CESSER SES ACTIVITES SUR UNE PLACE DETERMINEE ; QU'EN EFFET, FINA EST UNE SOCIETE INTERNATIONALE QUI PEUT, EN DEPIT D'UNE REDUCTION LOCALE D'ACTIVITE, POURSUIVRE NORMALEMENT PAR AILLEURS SON OBJET SOCIAL, QUITTE A BENEFICIER MEME EN CONTREPARTIE D'UNE POSITION PRIVILEGIEE SUR D'AUTRE PLACES, QUE, DES LORS, LA SPECULATION DEVIENT EVIDENTE SI LA CESSATION D'ACTIVITE DANS UN PORT DETERMINE A POUR EFFET DE PROVOQUER LA RUPTURE SANS INDEMNITE D'UN CONTRAT DE REPRESENTATION ; QU'AINSI, L'ARRET ATTAQUE NE MET PAS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE DE LEGALITE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LES REPROCHES FORMULES PAR SDCLM N'ETAIENT PAS CORROBORES PAR LES PROCEDURES INVOQUEES, LESQUELLES N'ETAIENT NULLEMENT FONDEES SUR "DES ENTENTES AYANT POUR OBJET LA REPARTITION ENTRE LES SOCIETES PETROLIERES DE SECTEURS D'ACTIVITE", LES PREMIERS JUGES ONT RETENU QUE N'ETAIT ETABLIE, A LA CHARGE DE FINA, LA PREUVE D'AUCUNE FAUTE CONTRACTUELLE OU QUASI-DELICTUELLE ; QUE C'EST PAR UN MOTIF QUI N'EST DUBITATIF NI HYPOTHETIQUE, QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE "LA CONTRADICTION MANIFESTE" DES PRETENTIONS DE SDCLM ET QU'EN ADOPTANT LES MOTIFS PRECITES LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX DIVERS MOYENS DONT ELLE ETAIT SAISIE, TOUT EN METTANT LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ; QU'AINSI LE TROISIEME MOYEN N'EST FONDE NI EN SA DEUXIEME, NI EN SA TROISIEME BRANCHE ;
ET SUR LE QUATRIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QU'IL EST ENFIN REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR RETENU QUE FINA JUSTIFIAIT AVOIR ANNONCE A SA CLIENTELE LE MANDAT PAR ELLE CONFIE A SDCLM ET QU'IL ETAIT DONC INEXACT QUE CETTE DERNIERE AIT CREE CETTE CLIENTELE ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, AUX TERMES D'UNE LETTRE DU 17 JUILLET 1959, FINA DEMANDAIT A SDCLM "DE BIEN VOULOIR LUI FAIRE PARVENIR LA LISTE PAR ARMATEUR DES NAVIRES QUE NOUS AVITAILLONS ACTUELLEMENT DANS LE PORT DE BOULOGNE EN PRECISANT LE NOM DU NAVIRE" ; QU'AINSI, C'EST PAR UNE DENATURATION MANIFESTE DES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE CETTE LETTRE QUI FAISAIENT APPARAITRE QUE SIX MOIS APRES LA CONCLUSION DU CONTRAT DE REPRESENTATION, FINA IGNORAIT ENCORE LE NOM DE SES CLIENTS - QUE LA COUR D'APPEL A PU DECLARER QUE SDCLMN'AVAIT CREE AUCUNE CLIENTELE, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL QUI A STATUE PAR SIMPLE AFFIRMATION, SANS PRECISER LES ELEMENTS PROPRES A LA JUSTIFIER, N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE DE LEGALITE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS STATUE PAR SIMPLE AFFIRMATION PUISQUE PAR MOTIFS ADOPTES, ELLE A RELEVE QUE, LE 23 JUIN 1959, FINA A ADRESSE A TOUS SES CLIENTS ARMATEURS UNE LETTRE LES INFORMANT DE LA MODIFICATION INTERVENUE DANS SA REPRESENTATION A BOULOGNE ET LEUR DEMANDANT DE RESERVER BON ACCUEIL A SDCLM ; QUE LA COUR D'APPEL DONT L'ARRET N'A MEME PAS CITE LA LETTRE DU 17 JUILLET 1959 INVOQUEE PAR LE POURVOI, ECHAPPE AU GRIEF D'AVOIR DENATURE CE DOCUMENT ; QUE LE QUATRIEME MOYEN, NON PLUS, N'A PAS DE FONDEMENT, EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.