SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-14-6, ALINEA 3, DU CODE DU TRAVAIL, 455 ET 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU QUE GILLES, DIRECTEUR DE LA SOCIETE COMPTOIR CENTRAL D'HISTOIRE NATURELLE NEREE-BOUBEE ET DE LA SOCIETE DES EDITIONS NEREE-BOUBEE, QUI EXERCAIENT LEURS ACTIVITES DANS LES MEMES LOCAUX, A ETE LICENCIE PAR DELEPINE, LIQUIDATEUR DE CES DEUX SOCIETES, ET EMBAUCHE PAR LA SOCIETE ART ET VIE, A LAQUELLE DELEPINE AVAIT DONNE LE FONDS DE COMMERCE DE LA SOCIETE DES EDITIONS NEREE-BOUBEE EN LOCATION-GERANCE ; QUE, S'ETANT OPPOSE LE 13 OCTOBRE 1973 AU DEMENAGEMENT DES LOCAUX COMMUNS AUX DEUX SOCIETES NEREE-BOUBEE, ORDONNE PAR LE GERANT DE LA SOCIETE ART ET VIE, IL A ETE LICENCIE PAR CELUI-CI ;
ATTENDU QU'IL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, AUX MOTIFS QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE DELEPINE NE SE FUT PRETE A UNE CESSION OCCULTE DU FONDS DE COMMERCE DU COMPTOIR CENTRAL D'HISTOIRE NATURELLE A LA SOCIETE ART ET VIE, ET QUE SES DISSENTIMENTS AVEC LE GERANT DE CETTE SOCIETE JUSTIFIAIENT SON LICENCIEMENT, ALORS QUE LE FAIT QUE DELEPINE NE SE FUT PAS PRETE AUX MANOEUVRES DE LA SOCIETE ART ET VIE POUR REPRENDRE LES ELEMENTS D'ACTIFS DU COMPTOIR CENTRAL D'HISTOIRE NATURELLE SANS EN SUPPORTER LES CHARGES N'ETAIT PAS SUSCEPTIBLE DE DONNER UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE A SON LICENCIEMENT, NON PLUS QUE SES DISSENTIMENTS AVEC LE GERANT DE LA SOCIETE ART ET VIE, DANS LA MESURE OU, AINSI QU'IL L'AVAIT FAIT VALOIR DANS DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, SON OPPOSITION A CE GERANT AVAIT EU POUR SEUL BUT DE FAIRE ECHEC AUX MANOEUVRES FOMENTEES PAR CELUI-CI CONTRAIREMENT A LA LOI, AU DETRIMENT D'UN FONDS SUR LEQUEL IL N'AVAIT AUCUN POUVOIR ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE SI GILLES, IGNORANT LES DISPOSITIONS QUI AVAIENT ETE PRISES ENTRE DELEPINE ET LA SOCIETE ART ET VIE POUR LA LIQUIDATION DU STOCK DU COMPTOIR CENTRAL D'HISTOIRE NATURELLE, AVAIT PU S'OPPOSER AU DEMENAGEMENT DE CE STOCK SANS COMMETTRE UNE FAUTE GRAVE, SES ALLEGATIONS SUIVANT LESQUELLES DELEPINE SE SERAIT PRETE A UNE VERITABLE CESSION OCCULTE DU FONDS DE COMMERCE DE CETTE SOCIETE AU PROFIT DE LA SOCIETE ART ET VIE N'ETAIENT PAS ETABLIES ; QU'ELLE EN A DEDUIT QUE SON LICENCIEMENT N'ETAIT PAS ABUSIF, DES LORS QUE LES DISSENTIMENTS QUI L'AVAIENT OPPOSE AU GERANT D'ART ET VIE RENDAIENT IMPOSSIBLE LE MAINTIEN DES RAPPORTS PROFESSIONNELS ENTRE EUX ; QU'ELLE A AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS, DONT ELLE ETAIT SAISIE, ET JUSTIFIE SA DECISION ; QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 DECEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.