SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU LES ARTICLES L. 267 ET 283 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, L'ARRETE DU 30 DECEMBRE 1949 MODIFIE, ENSEMBLE L'ARTICLE 17 DU REGLEMENT INTERIEUR MODELE PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES D'ASSURANCE MALADIE ANNEXE A L'ARRETE DU 19 JUIN 1947 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LES ANALYSES ET EXAMENS DE LABORATOIRE NE PEUVENT DONNER LIEU A REMBOURSEMENT QUE S'ILS SONT PORTES A LA NOMENCLATURE DES ACTES DE BIOLOGIE MEDICALE INSTITUEE PAR L'ARRETE DU 26 JANVIER 1974 ; ATTENDU QUE TOUT EN CONSTATANT QUE LE DOSAGE DES IMMUNOGLOBULINES ALPHA 1 ANTI-TRYPSINE PRESCRIT AU JEUNE DAVID X... ET DONT LA MERE RECLAMAIT LA PRISE EN CHARGE PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES NE FIGURAIT PAS A LA NOMENCLATURE DES ACTES DE BIOLOGIE MEDICALE, LA DECISION ATTAQUEE EN A CEPENDANT ORDONNE LE REMBOURSEMENT AUX MOTIFS QUE SI L'ENFANT AVAIT ETE HOSPITALISE, LES MEMES ANALYSES EUSSENT ETE EFFECTUEES EN MILIEU HOSPITALIER ET PRISES EN CHARGE PAR LA SECURITE SOCIALE PAR INTEGRATION DE LEUR COUT DANS LE PRIX DE JOURNEE D'HOSPITALISATION ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'AUCUNE HOSPITALISATION N'AVAIT ETE PRESCRITE ET QU'EN L'ETAT DE LA REGLEMENTATION, L'EXAMEN SUSVISE NE FIGURANT PAS A LA NOMENCLATURE DES ACTES DE BIOLOGIE MEDICALE NE POUVAIT ETRE PRIS EN CHARGE AU TITRE DE L'ASSURANCE MALADIE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 4 JUILLET 1977 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE VALENCE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE L'ARDECHE.