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11/01/1979 | FRANCE | N°77-14177

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1979, 77-14177


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 132 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 1 DE L'ARRETE DU 19 JUILLET 1954 ET L'ARRETE DU 20 DECEMBRE 1975 ;

ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE A ADMIS L'ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS MUSCI A BENEFICIER POUR SON ETABLISSEMENT ADMINISTRATIF, A COMPTER DU 1ER JANVIER 1976, DU TAUX REDUIT DE COTISATIONS ACCIDENTS DU TRAVAIL APPLICABLE AUX BUREAUX INDEPENDANTS OCCUPANT DU PERSONNEL QUI N'EST APPELE A SE DEPLACER QU'EXCEPTIONNELLEMENT, EN RETENANT QUE LE FAIT QUE DEUX CONDUCTEURS DE TRAVAUX VINSSENT AUX BUREAUX DAN

S UNE PIECE QUI LEUR ETAIT RESERVEE, POUR PRENDRE DES ORDRE...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 132 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 1 DE L'ARRETE DU 19 JUILLET 1954 ET L'ARRETE DU 20 DECEMBRE 1975 ;

ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE A ADMIS L'ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS MUSCI A BENEFICIER POUR SON ETABLISSEMENT ADMINISTRATIF, A COMPTER DU 1ER JANVIER 1976, DU TAUX REDUIT DE COTISATIONS ACCIDENTS DU TRAVAIL APPLICABLE AUX BUREAUX INDEPENDANTS OCCUPANT DU PERSONNEL QUI N'EST APPELE A SE DEPLACER QU'EXCEPTIONNELLEMENT, EN RETENANT QUE LE FAIT QUE DEUX CONDUCTEURS DE TRAVAUX VINSSENT AUX BUREAUX DANS UNE PIECE QUI LEUR ETAIT RESERVEE, POUR PRENDRE DES ORDRES, RENDRE COMPTE DE LEUR MISSION ET METTRE LEURS ECRITURES A JOUR, NE JUSTIFIAIT PAS LEUR RATTACHEMENT AU PERSONNEL ADMINISTRATIF, DES LORS QUE LA CAISSE N'ETABLISSAIT PAS QUE LA PRESENCE, MEME REGULIERE, DANS LES LOCAUX A USAGE DE BUREAUX DE CES DEUX TECHNICIENS EXERCANT PRINCIPALEMENT LEUR ACTIVITE SUR LES CHANTIERS, ENTRAINAT POUR LES EMPLOYES SEDENTAIRES, UN RISQUE SUPPLEMENTAIRE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'UN TAUX UNIQUE DE COTISATION EST FIXE POUR TOUT LE PERSONNEL D'UN MEME ETABLISSEMENT ET ALORS QUE, NI LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE DE TECHNICIEN DES CONDUCTEURS DE TRAVAUX, NI LE CARACTERE INTERMITTENT DE LEUR PRESENCE DANS LES BUREAUX, CONSEQUENCE NECESSAIRE DU FAIT QUE LEURS FONCTIONS LES APPELAIENT A SE DEPLACER FREQUEMMENT, NE POUVAIENT JUSTIFIER LEUR EXCLUSION DU PERSONNEL DES BUREAUX DONT ILS N'ETAIENT PAS INDEPENDANTS, S'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE C'ETAIT DANS UN AUTRE ETABLISSEMENT QU'ILS TRAVAILLAIENT LORSQU'ILS N'ETAIENT PAS EN DEPLACEMENT SUR LES CHANTIERS, LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 24 MARS 1977 PAR LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE AUTREMENT COMPOSEE ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-14177
Date de la décision : 11/01/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Nature du risque - Industries du bâtiment et des travaux publics - Bureau indépendant - Taux réduit - Conditions - Sédentarité du personnel.

Encourt la cassation la décision de la commission nationale technique admettant une entreprise de travaux publics à bénéficier pour son établissement administratif du taux réduit de cotisation applicable aux bureaux indépendants occupant du personnel qui n'est appelé à se déplacer qu'exceptionnellement, en relevant que le fait que deux conducteurs de travaux vinssent aux bureaux dans une pièce qui leur était réservée, pour prendre des ordres, rendre compte de leur mission et mettre leurs écritures à jour, ne justifiait pas leur rattachement au personnel administratif, du moment que la caisse n'établissait pas que la présence, même régulière, dans les locaux à usage de bureaux de ces deux techniciens exerçant principalement leur activité sur les chantiers, entraînait pour les employés sédentaires un risque supplémentaire, alors qu'un taux unique de cotisation est fixé pour tout le personnel d'un même établissement et alors que ni la qualification professionnelle de technicien des conducteurs de travaux, ni le caractère intermittent de leur présence dans les bureaux, conséquence nécessaire du fait que leurs fonctions les appelaient à se déplacer fréquemment, ne pouvaient justifier leur exclusion du personnel des bureaux dont ils n'étaient pas indépendants, s'il n'était pas établi que c'était dans un autre établissement qu'ils travaillaient lorsqu'ils n'étaient pas en déplacement sur les chantiers.


Références :

Arrêté du 19 juillet 1959 ART. 1
Arrêté du 20 décembre 1975
Code de la sécurité sociale 132

Décision attaquée : DECISION (type)

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-03-14 Bulletin 1973 V N. 156 p. 141 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-11-22 Bulletin 1973 V N. 599 (1) p. 553 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1976-12-08 Bulletin 1976 V N. 652 p. 532 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jan. 1979, pourvoi n°77-14177, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 34 P. 25
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 34 P. 25

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Coucoureux
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.14177
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