SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU LES ARTICLES 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 132 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 1 DE L'ARRETE DU 19 JUILLET 1954 ET L'ARRETE DU 20 DECEMBRE 1975 ;
ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE A ADMIS L'ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS MUSCI A BENEFICIER POUR SON ETABLISSEMENT ADMINISTRATIF, A COMPTER DU 1ER JANVIER 1976, DU TAUX REDUIT DE COTISATIONS ACCIDENTS DU TRAVAIL APPLICABLE AUX BUREAUX INDEPENDANTS OCCUPANT DU PERSONNEL QUI N'EST APPELE A SE DEPLACER QU'EXCEPTIONNELLEMENT, EN RETENANT QUE LE FAIT QUE DEUX CONDUCTEURS DE TRAVAUX VINSSENT AUX BUREAUX DANS UNE PIECE QUI LEUR ETAIT RESERVEE, POUR PRENDRE DES ORDRES, RENDRE COMPTE DE LEUR MISSION ET METTRE LEURS ECRITURES A JOUR, NE JUSTIFIAIT PAS LEUR RATTACHEMENT AU PERSONNEL ADMINISTRATIF, DES LORS QUE LA CAISSE N'ETABLISSAIT PAS QUE LA PRESENCE, MEME REGULIERE, DANS LES LOCAUX A USAGE DE BUREAUX DE CES DEUX TECHNICIENS EXERCANT PRINCIPALEMENT LEUR ACTIVITE SUR LES CHANTIERS, ENTRAINAT POUR LES EMPLOYES SEDENTAIRES, UN RISQUE SUPPLEMENTAIRE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'UN TAUX UNIQUE DE COTISATION EST FIXE POUR TOUT LE PERSONNEL D'UN MEME ETABLISSEMENT ET ALORS QUE, NI LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE DE TECHNICIEN DES CONDUCTEURS DE TRAVAUX, NI LE CARACTERE INTERMITTENT DE LEUR PRESENCE DANS LES BUREAUX, CONSEQUENCE NECESSAIRE DU FAIT QUE LEURS FONCTIONS LES APPELAIENT A SE DEPLACER FREQUEMMENT, NE POUVAIENT JUSTIFIER LEUR EXCLUSION DU PERSONNEL DES BUREAUX DONT ILS N'ETAIENT PAS INDEPENDANTS, S'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE C'ETAIT DANS UN AUTRE ETABLISSEMENT QU'ILS TRAVAILLAIENT LORSQU'ILS N'ETAIENT PAS EN DEPLACEMENT SUR LES CHANTIERS, LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 24 MARS 1977 PAR LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE AUTREMENT COMPOSEE ;