SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU LES ARTICLES 4, 5 ET 7 DU DECRET N 59-160 DU 7 JANVIER 1959.
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE DES QU'ELLE EST INFORMEE DE LA DESIGNATION DU MEDECIN EXPERT Z... ETABLIT UN PROTOCOLE MENTIONNANT OBLIGATOIREMENT L'AVIS DU MEDECIN TRAITANT NOMMEMENT DESIGNE ; QUE DANS LE CAS OU L'EXPERTISE EST CONFIEE A UN SEUL MEDECIN EXPERT, CELUI-CI DOIT AVISER LE MEDECIN TRAITANT ET LE MEDECIN CONSEIL, QUI PEUVENT ASSISTER A L'EXPERTISE, DES LIEU, DATE ET HEURE DE L'EXAMEN ; QUE LE RAPPORT DE L'EXPERT Y... LE RAPPEL DU PROTOCOLE, L'EXPOSE DES CONSTATATIONS FAITES AU COURS DE L'EXAMEN, LA DISCUSSION DES POINTS SOUMIS ET LES CONCLUSIONS MOTIVEES, QUE LORSQUE L'AVIS TECHNIQUE DE L'EXPERT A ETE PRIS DANS LES CONDITIONS FIXEES IL S'IMPOSE A LA JURIDICTION COMPETENTE ; ATTENDU QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A DECLARE NULLE L'EXPERTISE TECHNIQUE DONT AVAIT ETE L'OBJET DAME A... LE 20 JANVIER 1977 AUX MOTIFS QUE L'EXPERT C... N'AVAIT PAS CHERCHE A CONNAITRE L'AVIS DU MEDECIN TRAITANT, QUE CET AVIS N'AVAIT PAS ETE REPRODUIT AU PROTOCOLE ET QUE DE SURCROIT LE PROTOCOLE DOIT AUSSI PRECISER CLAIREMENT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DU MEDECIN TRAITANT NOMMEMENT DESIGNE, CE QU'IL NE FAISAIT PAS ;
ATTENDU CEPENDANT QUE SI, SELON L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 7 JANVIER 1959, LE PROTOCOLE ETABLI PAR LA CAISSE DOIT MENTIONNER L'AVIS DU MEDECIN TRAITANT NOMMEMENT DESIGNE, ENCORE FAUT-IL QU'UN TEL AVIS AIT ETE FORMULE, QU'IL NE RESULTE PAS DES CONSTATATIONS DE LA COMMISSION QU'IL EN EUT ETE AINSI ; QUE LA SEULE OBLIGATION MISE A LA CHARGE DU MEDECIN EXPERT B... L'ARTICLE 5 DU DECRET PRECITE EST D'AVISER LE MEDECIN TRAITANT DES LIEU, DATE ET HEURE DE L'EXAMEN ; QUE N'ETANT PAS CONTESTE QUE, AINSI QUE LE MENTIONNE LE RAPPORT D'EXPERTISE LE MEDECIN TRAITANT (DOCTEUR X...) AVAIT ETE CONVOQUE LE 3 JANVIER 1977 EN VUE DE L'EXPERTISE DU 20 JANVIER 1977 A 9 HEURES AU CABINET DE L'EXPERT ET QU'IL NE S'ETAIT PAS PRESENTE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A, EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 1ER AVRIL 1977 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE BOBIGNY ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE CRETEIL.