La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/1979 | FRANCE | N°77-13744

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1979, 77-13744


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES 4, 5 ET 7 DU DECRET N 59-160 DU 7 JANVIER 1959.

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE DES QU'ELLE EST INFORMEE DE LA DESIGNATION DU MEDECIN EXPERT Z... ETABLIT UN PROTOCOLE MENTIONNANT OBLIGATOIREMENT L'AVIS DU MEDECIN TRAITANT NOMMEMENT DESIGNE ; QUE DANS LE CAS OU L'EXPERTISE EST CONFIEE A UN SEUL MEDECIN EXPERT, CELUI-CI DOIT AVISER LE MEDECIN TRAITANT ET LE MEDECIN CONSEIL, QUI PEUVENT ASSISTER A L'EXPERTISE, DES LIEU, DATE ET HEURE DE L'EXAMEN ; QUE LE RAPPORT DE L'EXPERT Y... LE RAPPEL DU PROTOCOLE, L'EXPOSE DES CONSTATATIONS FAITES A

U COURS DE L'EXAMEN, LA DISCUSSION DES POINTS SOUMIS ET LES...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES 4, 5 ET 7 DU DECRET N 59-160 DU 7 JANVIER 1959.

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE DES QU'ELLE EST INFORMEE DE LA DESIGNATION DU MEDECIN EXPERT Z... ETABLIT UN PROTOCOLE MENTIONNANT OBLIGATOIREMENT L'AVIS DU MEDECIN TRAITANT NOMMEMENT DESIGNE ; QUE DANS LE CAS OU L'EXPERTISE EST CONFIEE A UN SEUL MEDECIN EXPERT, CELUI-CI DOIT AVISER LE MEDECIN TRAITANT ET LE MEDECIN CONSEIL, QUI PEUVENT ASSISTER A L'EXPERTISE, DES LIEU, DATE ET HEURE DE L'EXAMEN ; QUE LE RAPPORT DE L'EXPERT Y... LE RAPPEL DU PROTOCOLE, L'EXPOSE DES CONSTATATIONS FAITES AU COURS DE L'EXAMEN, LA DISCUSSION DES POINTS SOUMIS ET LES CONCLUSIONS MOTIVEES, QUE LORSQUE L'AVIS TECHNIQUE DE L'EXPERT A ETE PRIS DANS LES CONDITIONS FIXEES IL S'IMPOSE A LA JURIDICTION COMPETENTE ; ATTENDU QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A DECLARE NULLE L'EXPERTISE TECHNIQUE DONT AVAIT ETE L'OBJET DAME A... LE 20 JANVIER 1977 AUX MOTIFS QUE L'EXPERT C... N'AVAIT PAS CHERCHE A CONNAITRE L'AVIS DU MEDECIN TRAITANT, QUE CET AVIS N'AVAIT PAS ETE REPRODUIT AU PROTOCOLE ET QUE DE SURCROIT LE PROTOCOLE DOIT AUSSI PRECISER CLAIREMENT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DU MEDECIN TRAITANT NOMMEMENT DESIGNE, CE QU'IL NE FAISAIT PAS ;

ATTENDU CEPENDANT QUE SI, SELON L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 7 JANVIER 1959, LE PROTOCOLE ETABLI PAR LA CAISSE DOIT MENTIONNER L'AVIS DU MEDECIN TRAITANT NOMMEMENT DESIGNE, ENCORE FAUT-IL QU'UN TEL AVIS AIT ETE FORMULE, QU'IL NE RESULTE PAS DES CONSTATATIONS DE LA COMMISSION QU'IL EN EUT ETE AINSI ; QUE LA SEULE OBLIGATION MISE A LA CHARGE DU MEDECIN EXPERT B... L'ARTICLE 5 DU DECRET PRECITE EST D'AVISER LE MEDECIN TRAITANT DES LIEU, DATE ET HEURE DE L'EXAMEN ; QUE N'ETANT PAS CONTESTE QUE, AINSI QUE LE MENTIONNE LE RAPPORT D'EXPERTISE LE MEDECIN TRAITANT (DOCTEUR X...) AVAIT ETE CONVOQUE LE 3 JANVIER 1977 EN VUE DE L'EXPERTISE DU 20 JANVIER 1977 A 9 HEURES AU CABINET DE L'EXPERT ET QU'IL NE S'ETAIT PAS PRESENTE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A, EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 1ER AVRIL 1977 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE BOBIGNY ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE CRETEIL.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-13744
Date de la décision : 11/01/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Procédure - Formalités - Formalités préalables - Etablissement du protocole - Mentions obligatoires - Avis du médecin traitant - Absence - Avis non formulé - Portée.

Si selon l'article 4 du décret du 7 janvier 1959, le protocole établi par la caisse doit mentionner l'avis du médecin traitant, encore faut-il qu'un tel avis ait été formulé. Par suite, lorsqu'il ne résulte pas des constatations des juges du fond qu'il en ait été ainsi, ceux-ci ne peuvent annuler l'expertise au motif que l'expert n'a pas cherché à connaître l'avis du médecin traitant, et que cet avis n'a pas été reproduit au protocole.

2) SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Procédure - Formalités - Formalités préalables - Etablissement du protocole - Mentions obligatoires - Présence ou absence du médecin traitant (non).

SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Procédure - Formalités préalables - Convocation du médecin traitant - Mention dans le rapport - Mention suffisante.

La seule obligation mise à la charge du médecin expert par l'article 5 du décret du 7 janvier 1959 est d'aviser le médecin traitant des lieu, date et heure de l'examen. Encourt donc la cassation la décision qui annule l'expertise en relevant l'absence dans le protocole d'indication relative à la présence ou à l'absence du médecin traitant, alors que le rapport mentionne que le médecin traitant a été convoqué et qu'il ne s'est pas présenté.


Références :

(1)
(2)
Décret 59-160 du 07 janvier 1959 ART. 4
Décret 59-160 du 07 janvier 1959 ART. 5

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale Bobigny, 01 avril 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1977-11-09 Bulletin 1977 V N. 614 (2) p. 489 (REJET). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jan. 1979, pourvoi n°77-13744, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 38 P. 28
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 38 P. 28

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Vellieux
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.13744
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award