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11/01/1979 | FRANCE | N°77-12962

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1979, 77-12962


SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE AU MOYEN PAR LA DEFENSE :

ATTENDU QUE LA SOCIETE AXO FAIT VALOIR QUE L'URSSAF DU LOIRET EST IRRECEVABLE A SOUTENIR POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION, QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE NE POUVAIT REDUIRE AU-DESSOUS DU MINIMUM REGLEMENTAIRE, LES MAJORATIONS DE RETARD DONT CETTE SOCIETE ETAIT REDEVABLE POUR PAIEMENT TARDIF DE COTISATIONS ; MAIS ATTENDU QUE DEVANT LES JUGES DU FOND, L'URSSAF CONCLUAIT AU REJET TOTAL DE LA DEMANDE DE REMISE DES MAJORATIONS ; QU'ELLE N'AVAIT DONC PAS A DEMANDER SPECIALEMENT QUE SOIT RESPECTE LE MINIMUM I

RREDUCTIBLE FIXE PAR LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR, DO...

SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE AU MOYEN PAR LA DEFENSE :

ATTENDU QUE LA SOCIETE AXO FAIT VALOIR QUE L'URSSAF DU LOIRET EST IRRECEVABLE A SOUTENIR POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION, QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE NE POUVAIT REDUIRE AU-DESSOUS DU MINIMUM REGLEMENTAIRE, LES MAJORATIONS DE RETARD DONT CETTE SOCIETE ETAIT REDEVABLE POUR PAIEMENT TARDIF DE COTISATIONS ; MAIS ATTENDU QUE DEVANT LES JUGES DU FOND, L'URSSAF CONCLUAIT AU REJET TOTAL DE LA DEMANDE DE REMISE DES MAJORATIONS ; QU'ELLE N'AVAIT DONC PAS A DEMANDER SPECIALEMENT QUE SOIT RESPECTE LE MINIMUM IRREDUCTIBLE FIXE PAR LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR, DONT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE ETAIT TENUE DE FAIRE APPLICATION EN CAS DE REMISE ;

QU'AINSI LE MOYEN EST RECEVABLE ; REJETTE LA FIN DE NON-RECEVOIR ;

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES 14 ET 20 DU DECRET N 72-230 DU 24 MARS 1972 ;

ATTENDU QUE SELON LES ALINEAS 4 ET 5 DU PREMIER DE CES TEXTES, LORSQUE LES COTISATIONS SONT ACQUITTEES AVEC UN RETARD DE QUINZE JOURS OU PLUS, A COMPTER DE LEUR DATE LIMITE D'EXIGIBILITE, UN MINIMUM DE MAJORATIONS DE RETARD FIXE A 1 % DES COTISATIONS ARRIEREES PAR MOIS OU FRACTION DE MOIS DE RETARD DOIT OBLIGATOIREMENT ETRE LAISSE A LA CHARGE DU DEBITEUR ; QUE, TOUTEFOIS, LA REMISE INTEGRALE PEUT ETRE DECIDEE DANS DES CAS EXCEPTIONNELS PAR LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX OU LE DIRECTEUR DE L'ORGANISME DE RECOUVREMENT, AVEC L'APPROBATION CONJOINTE DU TRESORIER PAYEUR GENERAL ET DU DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE POUR REDUIRE A 10 000 FRANCS LES MAJORATIONS APPLIQUEES A LA SOCIETE AXO QUI NE S'ETAIT ACQUITTEE DES COTISATIONS AFFERENTES AUX MOIS DE JUILLET A SEPTEMBRE 1975, QUE PAR DES VERSEMENTS ECHELONNES D'AOUT 1975 A OCTOBRE 1976, LES JUGES DU FOND SE SONT BORNES A RELEVER QUE LES EXPLICATIONS DE LA DEMANDERESSE DEMONTRAIENT SA BONNE FOI ; QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI LA REDUCTION AINSI ACCORDEE RAMENAIT OU NON LES MAJORATIONS DE RETARD A UN NIVEAU INFERIEUR A 1 % DES COTISATIONS EXIGIBLES PAR MOIS OU FRACTION DE MOIS DE RETARD, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 13 AVRIL 1977 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU LOIRET ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU LOIR-ET-CHER.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-12962
Date de la décision : 11/01/1979
Sens de l'arrêt : Recevabilité cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) SECURITE SOCIALE - Cotisations - Majorations de retard - Réduction - Minimum laissé à la charge du débiteur - Cassation - Moyen nouveau - Recevabilité.

L'URSSAF est recevable à invoquer pour la première fois devant la Cour de cassation l'obligation pour les juges du fond de ne pas réduire les majorations de retard au-dessous du minimum fixé par la réglementation, dès lors que, devant la Commission de première instance, elle avait conclu au rejet total de la demande de remise, et qu'elle n'avait donc pas à demander spécialement que soit respecté le minimum irréductible que la commission de première instance était tenue d'appliquer en cas de remise.

2) SECURITE SOCIALE Cotisations - Majorations de retard - Réduction - Minimum laissé à la charge du débiteur - Constatations nécessaires.

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Majorations de retard - Réduction - Minimum laissé à la charge du débiteur - Approbation conjointe du trésorier-payeur général et du directeur régional de la sécurité sociale - Nécessité.

Ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle la commission de première instance qui prononce la réduction de majorations de retard, sans rechercher si cette réduction les ramène ou non à un niveau inférieur à 1 % des cotisations par mois ou fraction de mois de retard.


Références :

Décret 72-230 du 24 mars 1972 ART. 14, ART. 20

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale Loiret, 13 avril 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jan. 1979, pourvoi n°77-12962, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 33 P. 25
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 33 P. 25

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Edin
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.12962
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