SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE AU MOYEN PAR LA DEFENSE :
ATTENDU QUE LA SOCIETE AXO FAIT VALOIR QUE L'URSSAF DU LOIRET EST IRRECEVABLE A SOUTENIR POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION, QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE NE POUVAIT REDUIRE AU-DESSOUS DU MINIMUM REGLEMENTAIRE, LES MAJORATIONS DE RETARD DONT CETTE SOCIETE ETAIT REDEVABLE POUR PAIEMENT TARDIF DE COTISATIONS ; MAIS ATTENDU QUE DEVANT LES JUGES DU FOND, L'URSSAF CONCLUAIT AU REJET TOTAL DE LA DEMANDE DE REMISE DES MAJORATIONS ; QU'ELLE N'AVAIT DONC PAS A DEMANDER SPECIALEMENT QUE SOIT RESPECTE LE MINIMUM IRREDUCTIBLE FIXE PAR LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR, DONT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE ETAIT TENUE DE FAIRE APPLICATION EN CAS DE REMISE ;
QU'AINSI LE MOYEN EST RECEVABLE ; REJETTE LA FIN DE NON-RECEVOIR ;
SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU LES ARTICLES 14 ET 20 DU DECRET N 72-230 DU 24 MARS 1972 ;
ATTENDU QUE SELON LES ALINEAS 4 ET 5 DU PREMIER DE CES TEXTES, LORSQUE LES COTISATIONS SONT ACQUITTEES AVEC UN RETARD DE QUINZE JOURS OU PLUS, A COMPTER DE LEUR DATE LIMITE D'EXIGIBILITE, UN MINIMUM DE MAJORATIONS DE RETARD FIXE A 1 % DES COTISATIONS ARRIEREES PAR MOIS OU FRACTION DE MOIS DE RETARD DOIT OBLIGATOIREMENT ETRE LAISSE A LA CHARGE DU DEBITEUR ; QUE, TOUTEFOIS, LA REMISE INTEGRALE PEUT ETRE DECIDEE DANS DES CAS EXCEPTIONNELS PAR LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX OU LE DIRECTEUR DE L'ORGANISME DE RECOUVREMENT, AVEC L'APPROBATION CONJOINTE DU TRESORIER PAYEUR GENERAL ET DU DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE POUR REDUIRE A 10 000 FRANCS LES MAJORATIONS APPLIQUEES A LA SOCIETE AXO QUI NE S'ETAIT ACQUITTEE DES COTISATIONS AFFERENTES AUX MOIS DE JUILLET A SEPTEMBRE 1975, QUE PAR DES VERSEMENTS ECHELONNES D'AOUT 1975 A OCTOBRE 1976, LES JUGES DU FOND SE SONT BORNES A RELEVER QUE LES EXPLICATIONS DE LA DEMANDERESSE DEMONTRAIENT SA BONNE FOI ; QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI LA REDUCTION AINSI ACCORDEE RAMENAIT OU NON LES MAJORATIONS DE RETARD A UN NIVEAU INFERIEUR A 1 % DES COTISATIONS EXIGIBLES PAR MOIS OU FRACTION DE MOIS DE RETARD, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 13 AVRIL 1977 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU LOIRET ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU LOIR-ET-CHER.