LA COUR,
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES R. 262-1 DU CODE DU TRAVAIL ET 474 DU CODE PENAL ; ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, DECLARANT UN EMPLOYEUR COUPABLE D'INFRACTIONS A LA REGLE DU REPOS HEBDOMADAIRE LE DIMANCHE, L'A CONDAMNE A QUATRE-VINGT-QUINZE AMENDES DE 600 FRANCS CHACUNE ET " COMPTE TENU DE L'ETAT DE RECIDIVE " A CENT NEUF AMENDES DE 1 200 FRANCS CHACUNE ; " ALORS QUE DES AMENDES DE 1 200 FRANCS NE POUVANT ETRE PRONONCEES QU'EN CAS DE RECIDIVE LEGALE, TELLE QUE DEFINIE PAR LES ARTICLES R. 262-1 DU CODE DU TRAVAIL ET 474 DU CODE PENAL, L'ARRET ATTAQUE, QUI LAISSE INCERTAINES LES CONDITIONS EXIGEES POUR QU'IL Y AIT RECIDIVE LEGALE, MANQUE PAR CELA MEME DE BASE LEGALE " ;VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER LA DECISION ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME DANS TOUTES SES DISPOSITIONS QUE X..., PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL D'UNE SOCIETE COMMERCIALE, A ETE POURSUIVI POUR AVOIR FAIT TRAVAILLER DES SALARIES LE DIMANCHE ; QU'AYANT DECLARE LE PREVENU COUPABLE D'INFRACTIONS A L'ARTICLE L. 221-5 DU CODE DU TRAVAIL, COMMISES EN RECIDIVE, LA COUR D'APPEL LUI A INFLIGE CENT NEUF AMENDES DE 1 200 FRANCS CHACUNE ;
ATTENDU CEPENDANT QUE LES JUGES DU FOND NE SPECIFIENT NI LA DATE, NI LA CAUSE, NI LE CARACTERE DEFINITIF DES CONDAMNATIONS ANTERIEURES QUI ONT ETE PRISES EN CONSIDERATION POUR ETABLIR L'ETAT DE RECIDIVE ; QU'AINSI LA COUR D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE S'ASSURER DE LA LEGALITE DE LA DECISION SUR CE POINT ; QUE LA CASSATION EST, DES LORS, ENCOURUE ;
ET SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R. 260-2 ET R. 262-1 DU CODE DU TRAVAIL ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE R. 260-2 PRECITE DU CODE DU TRAVAIL QU'EN CAS D'INRACTION AUX DISPOSITIONS RELATIVES AU REPOS HEBDOMADAIRE, VISEES PAR L'ARTICLE R. 262-1 DU MEME CODE, L'AMENDE EST APPLIQUEE AUTANT DE FOIS QU'IL Y A DE PERSONNES EMPLOYEES DANS DES CONDITIONS CONTRAIRES AUX PRESCRIPTIONS LEGALES ; QU'AUX TERMES DU SECOND ALINEA DE CE TEXTE, EN CAS DE PLURALITE DE CONTRAVENTIONS ENTRAINANT LES PEINES DE LA RECIDIVE, L'AMENDE EST APPLIQUEE AUTANT DE FOIS QU'IL A ETE RELEVE DE NOUVELLES INFRACTIONS ;
ATTENDU QU'EN PREVOYANT SEULEMENT EN CAS DE RECIDIVE LE CUMUL PUR ET SIMPLE DES PEINES CONTRAVENTIONNELLES ET EN TOUT AUTRE CAS LE PRONONCE D'UN NOMBRE D'AMENDES EGAL AU NOMBRE DES TRAVAILLEURS INTERESSES, CES DISPOSITIONS ONT INSTITUE EN LA MATIERE UN SYSTEME DE REPRESSION SPECIAL QUI DEROGE AU DROIT COMMUN ET SELON LEQUEL, S'IL N'Y A PAS RECIDIVE, LE NOMBRE D'AMENDES PRONONCEES EN CAS DE CONCOURS D'INFRACTIONS NE PEUT EXCEDER LE NOMBRE DE TRAVAILLEURS INTERESSES ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI A EGALEMENT RETENU A LA CHARGE DE X... DES INFRACTIONS A L'ARTICLE R. 221-5 DU CODE DU TRAVAIL QUI N'AVAIENT PAS ETE COMMISES EN ETAT DE RECIDIVE LEGALE, LUI A INFLIGE, EN REPRESSION, QUATRE-VINGT-QUINZE AMENDES DE 600 FRANCS CHACUNE ;
MAIS ATTENDU QU'EN SE BORNANT A ADDITIONNER LE NOMBRE DES SALARIES FIGURANT DANS CHACUN DES PROCES-VERBAUX DRESSES PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ET A PRONONCER AUTANT D'AMENDES QU'IL Y AVAIT DE SALARIES EN CAUSE SANS PRECISER SI LES INFRACTIONS RETENUES CONCERNAIENT DES PERSONNES DIFFERENTES COMME L'EXIGE L'ARTICLE R. 260-2 DU CODE DU TRAVAIL, EN L'ABSENCE DE RECIDIVE, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE S'ASSURER QUE LES DISPOSITIONS DU TEXTE PRECITE AVAIENT ETE RESPECTEES ; D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST A NOUVEAU ENCOURUE ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES L. 225-5, L. 221-17, R. 660-2, R. 262-1 DU CODE DU TRAVAIL, 474 DU CODE PENAL ; ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE UN EMPLOYEUR COUPABLE D'INFRACTIONS A UN ARRETE PREFECTORAL PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 221-17 DU CODE DU TRAVAIL ET CONDAMNE A VINGT-HUIT AMENDES DE 1 000 FRANCS, L'ETAT DE RECIDIVE N'ETANT PAS ETABLI, TOUT EN DECLARANT COUPABLE D'INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 221-5 DU MEME CODE ET EN LE CONDAMNANT DE CE CHEF A QUATRE-VINGT-QUINZE AMENDES DE 600 FRANCS ; POUR LES CONTRAVENTIONS QUI NE SONT PAS EN RECIDIVE ET A CENT NEUF AMENDES A 1 200 FRANCS POUR LES CONTRAVENTIONS EN RECIDIVE ; " AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE L'ARRETE DU 22 MARS 1972 DE M. LE PREFET DU LOIRET PRIS EN APPLICATION DE L'ACCORD DU 18 DECEMBRE 1977 PREVU PAR L'ARTICLE L. 221-17 " CONCERNE LES ENTREPRISES OU PARTIES D'ENTREPRISES SITUEES SUR TOUT LE TERRITOIRE DU DEPARTEMENT DU LOIRET OU SONT MIS EN VENTE DES MEUBLES AU DETAIL " ET QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE LA VENTE DE MEUBLES AU DETAIL DU MAGASIN CONFORAMA DE SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE CONSTITUE LA MAJEURE PARTIE DE L'ENTREPRISE ;" ALORS QUE, D'UNE PART, L'EMPLOYEUR POURSUIVI ETANT LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL D'UNE SOCIETE PROPRIETAIRE D'UN MAGASIN A COMMERCES MULTIPLES, ET LA POURSUITE CONSISTANT A LUI REPROCHER D'AVOIR TENU CE MAGASIN OUVERT AU PUBLIC EN VIOLATION DES DISPOSITIONS D'UN ARRETE PREFECTORAL IMPOSANT LA FERMETURE, LE DIMANCHE, DES ETABLISSEMENTS OU PARTIE D'ETABLISSEMENT DE VENTE AU DETAIL DE MEUBLES, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT LEGALEMENT DECLARER LE PREVENU COUPABLE DE L'INFRACTION POURSUIVIE EN SE BORNANT A AFFIRMER QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE LA VENTE DE MEUBLES AU DETAIL DU MAGASIN A COMMERCES MULTIPLES CONSTITUAIT LA MAJEURE PARTIE DE L'ETABLISSEMENT ; CETTE SEULE AFFIRMATION N'ETABLISSANT PAS QUE L'ARRETE PREFECTORAL ETAIT APPLICABLE A CE MAGASIN A COMMERCES MULTIPLES, NI N'ETABLISSANT PAS QUE CE MAGASIN N'ETAIT PAS UN MAGASIN A COMMERCES MULTIPLES, DES LORS QUE STATUANT PAR ADOPTION DE MOTIFS, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL SOUTENAIT QUE " TANT EN CE QUI CONCERNE LEUR REGIME FISCAL OU LEUR SITUATION, AU REGARD DE LA LEGISLATION DU TRAVAIL, ILS (LES MAGASINS CONFORAMA) SONT RANGES DANS UNE CATEGORIE PROFESSIONNELLE AUTRE QUE CELLE DES MAGASINS D'AMEUBLEMENT ET DECORATION SPECIALISEE " ET S'ABSTIENT AU SURPLUS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS DEVELOPPANT CE MOYEN AU CAS DE L'ESPECE, TOUT COMME AU MOYEN TIRE DE L'INAPPLICABILITE DE L'ARRETE EN CAUSE DU FAIT DE LA NON-REPRESENTATIVITE DU SYNDICAT PATRONAL AYANT CONCLU L'ACCORD PREVU A L'ARTICLE L. 221-17 DU CODE DU TRAVAIL ;
" ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, A SUPPOSER L'ARRETE PREFECTORAL EN CAUSE APPLICABLE, LES DISPOSITIONS DE CET ARRETE PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 221-17 SE SUBSTITUAIENT ALORS A CELLES DE L'ARTICLE L. 221-5, ET DEVENAIENT LE FONDEMENT UNIQUE DE L'ENSEMBLE DES POURSUITES EXERCEES TANT DU CHEF DE NON-RESPECT DE LA REGLE DU REPOS HEBDOMADAIRE DU PERSONNEL LE DIMANCHE, QUE DU CHEF D'OUVERTURE DU MAGASIN AU PUBLIC LE DIMANCHE ; DE SORTE QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT LEGALEMENT NI DECLARER LE PREVENU COUPABLE DE DEUX SERIES D'INFRACTIONS DISTINCTES, NI LE CONDAMNER CUMULATIVEMENT A DEUX FOIS DES AMENDES DONT CERTAINES PRONONCEES EN APPLICATION D'UN ETAT DE RECIDIVE LEGALE NON LEGALEMENT CONSTATE, CEPENDANT QUE, A SUPPOSER TOUJOURS QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARRETE PREFECTORAL PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 221-17 DU CODE DU TRAVAIL NE SE SUBSTITUENT PAS A CELLES DE L'ARTICLE L. 221-5 DU MEME CODE, LA COUR D'APPEL AVAIT L'OBLIGATION DE NE RETENIR QUE, SOUS SA PLUS HAUTE EXPRESSION PENALE, LE FAIT SERVANT DE BASE AUX DEUX INFRACTIONS ALORS PUNISSABLES ;
SUR
LE MOYEN DE CASSATION :
PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS QUE X... A QUI IL ETAIT EGALEMENT REPROCHE D'AVOIR ENFREINT LES PRESCRIPTIONS D'UN ARRETE PREFECTORAL IMPOSANT LA FERMETURE LE DIMANCHE DES MAGASINS DE MEUBLES, A PRETENDU SE JUSTIFIER EN SOUTENANT QUE L'ETABLISSEMENT EN CAUSE ETAIT UN MAGASIN A COMMERCES MULTIPLES, APPARTENANT COMME TEL A UNE CATEGORIE PROFESSIONNELLE DISTINCTE DE CELLE DONT RELEVAIT SON RAYON " AMEUBLEMENT " ET QUE, DES LORS, LA DECISION ADMINISTRATIVE DONT IL CONTESTAIT, SUBSIDIAIREMENT, LA LEGALITE, NE LUI ETAIT PAS APPLICABLE ;
ATTENDU QUE POUR ECARTER CE MOYEN DE DEFENSE ET RETENIR LA CULPABILITE DU PREVENU, LE JUGEMENT CONFIRME ENONCE QU'IL EST ETABLI QUE LA VENTE DE MEUBLES AU DETAIL CONSTITUAIT L'ACTIVITE PRINCIPALE DU MAGASIN QUI AVAIT ETE TENU OUVERT AU PUBLIC LE DIMANCHE ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, SI LES JUGES DU FOND N'ONT PAS EXACTEMENT REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ILS ETAIENT SAISIS, IL RESULTE CEPENDANT DE CES MEMES CONCLUSIONS QUE L'ETABLISSEMENT EN CAUSE OU ETAIENT VENDUS OUTRE DES MEUBLES, DES APPAREILS ELECTROMENAGERS ET DES OBJETS DIVERS N'ETAIT PAS UN MAGASIN A COMMERCES MULTIPLES DESTINE A FOURNIR A LA CLIENTELE LES PRODUITS LES PLUS DIVERS MAIS QUE S'Y EXERCAIENT SEULEMENT QUELQUES COMMERCES DISTINCTS ; QU'AINSI SE TROUVE JUSTIFIEE LA DECISION DE CONDAMNATION PRONONCEE PAR LES JUGES QUI ONT RELEVE, PAR AILLEURS, QUE L'ARRETE PREFECTORAL AVAIT ETE REGULIEREMENT PRIS ET QUI N'ETAIENT PAS TENUS, A CET EGARD, DE S'EXPLIQUER DE MANIERE SPECIALE SUR LES ARTICULATIONS DU DEMANDEUR QUI NE CONSTITUAIENT QUE DE SIMPLES ARGUMENTS, DU RESTE INOPERANTS ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
MAIS SUR LA SECONDE BRANCHE DU
MEME MOYEN DE CASSATION :
:VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R. 262-1 DU CODE DU TRAVAIL, SERONT PASSIBLES D'UNE AMENDE DE 600 A 1 000 FRANCS LES INFRACTIONS AUX ARTICLES L. 221-1, L. 221-2, L. 221-4 A L. 221-17 DU MEME CODE AINSI QU'AUX REGLEMENTS PRIS POUR LEUR APPLICATION ;
ATTENDU QUE X... ETANT POURSUIVI A LA FOIS POUR AVOIR, DANS LES MEMES CIRCONSTANCES DE TEMPS ET DE LIEU, D'UNE PART, OUVERT UN MAGASIN LE DIMANCHE, JOURNEE AU COURS DE LAQUELLE IL A EMPLOYE DU PERSONNEL, D'AUTRE PART, ENFREINT LA REGLE DU REPOS HEBDOMADAIRE DOMINICAL PREVU PAR LA LOI, LES JUGES ONT PRONONCE A SON ENCONTRE DES CONDAMNATIONS CUMULATIVES POUR CONTRAVENTIONS AUX ARTICLES L. 221-5 ET L. 221-17 DU CODE DU TRAVAIL ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES NE POUVAIENT STATUER AINSI ; QU'EN EFFET, SI LA DOUBLE DECLARATION DE CULPABILITE SE TROUVE JUSTIFIEE, IL EN VA AUTREMENT DES SANCTIONS INFLIGEES AU DEMANDEUR, LES INFRACTIONS POURSUIVIES PROCEDANT D'UN FAIT UNIQUE ENTRANT DANS LES PREVISIONS COMBINEES DES ARTICLES R. 262-1 ET R. 260-2 DU CODE DU TRAVAIL ET AUQUEL, EN VERTU DES DISPOSITIONS SPECIALES INSTITUEES PAR CES TEXTES, LES SANCTIONS QU'ILS PREVOIENT NE PEUVENT ETRE APPLIQUEES QU'UNE FOIS ; QUE DES LORS, LA CASSATION EST ENCOURUE ; PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS ;
CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS EN DATE DU 12 DECEMBRE 1977 ET, POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.