SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 7 DU DECRET N 59-160 DU 7 JANVIER 1959 ;
ATTENDU, SELON CE TEXTE, QUE LORSQUE L'AVIS TECHNIQUE DE L'EXPERT A ETE PRIS DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LE PRESENT DECRET, IL S'IMPOSE A L'INTERESSE COMME A LA CAISSE, AINSI QU'A LA JURIDICTION COMPETENTE ; ATTENDU QUE GUILLEMAIN QUI HABITAIT ALORS A PARIS S'EST FAIT EN MAI 1974 UNE BLESSURE A L'ORTEIL ; QU'UNE SUPPURATION S'ETANT MANIFESTEE, IL DUT SUBIR UNE INTERVENTION CHIRURGICALE PROVISOIRE QUI EUT LIEU A PARIS A L'HOPITAL ROTHSCHILD LE 17 FEVRIER 1975 ; QU'IL SUBIT LA SECONDE INTERVENTION DEFINITIVE EN MAI DE LA MEME ANNEE, DANS LE MEME HOPITAL BIEN QU'IL AIT ALORS TRANSFERE SON DOMICILE A EPERNON , DANS L'EURE-ET-LOIR ; QU'APRES AVOIR ORDONNE UNE EXPERTISE MEDICALE TECHNIQUE, LA CAISSE PRIMAIRE REFUSA LE REMBOURSEMENT AU TARIF EN VIGUEUR A PARIS DES FRAIS CHIRURGICAUX ET D'HOSPITALISATION AFFERANT A CETTE SECONDE INTERVENTION ; QUE L'ARRET ATTAQUE, POUR ACCORDER A GUILLEMAIN LE REMBOURSEMENT DE SES FRAIS AU TARIF DE PARIS, A ESTIME QUE LA REPONSE FAITE PAR L'EXPERT Z... SON RAPPORT COMPLEMENTAIRE DU 15 DECEMBRE 1976 N'ETAIT NI Y..., NI PRECISE ET QUE PAR SUITE ELLE NE POUVAIT S'IMPOSER A LA JURIDICTION ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL RESSORTAIT DES AVIS EMIS PAR L'EXPERT A... DANS SES DEUX RAPPORTS SUCCESSIFS QUE LA SECONDE INTERVENTION QUI ETAIT COURANTE AURAIT PU ETRE AUSSI EFFICACEMENT REALISEE A CHARTRES QU'A PARIS, PAR UN CHIRURGIEN DIFFERENT DE CELUI QUI AVAIT EFFECTUE LA PREMIERE INTERVENTION DE CARACTERE ANODIN, LA COUR QUI A ECARTE L'AVIS X... ET PRECIS DE L'EXPERT A..., A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 JUILLET 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.