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10/01/1979 | FRANCE | N°77-13787

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1979, 77-13787


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE DAME X..., EMPLOYEE DE LA SOCIETE DES NOUVELLES GALERIES, EN ARRET DE TRAVAIL POUR MALADIE DEPUIS LE 25 JUIN 1975, A SOLLICITE LA REVALORISATION, A COMPTER DU 1ER OCTOBRE 1975, DES INDEMNITES JOURNALIERES EN INVOQUANT L'AUGMENTATION DE SALAIRES INTERVENUE A CETTE DATE DANS L'ENTREPRISE ; QUE LA CAISSE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE FONDEE LA DEMANDE DE L'INTERESSEE ALORS QUE SA DECISION MECONNAIT L'ARTICLE L. 290 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE LIANT LA MAJORATION DES INDEMNITES JOURNALIERES SOIT A LA PARUTION D'ARRETES MINISTERIELS, SOIT A

L'APPLICATION DIRECTE DE LA CONVENTION COLLECTIVE, Q...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE DAME X..., EMPLOYEE DE LA SOCIETE DES NOUVELLES GALERIES, EN ARRET DE TRAVAIL POUR MALADIE DEPUIS LE 25 JUIN 1975, A SOLLICITE LA REVALORISATION, A COMPTER DU 1ER OCTOBRE 1975, DES INDEMNITES JOURNALIERES EN INVOQUANT L'AUGMENTATION DE SALAIRES INTERVENUE A CETTE DATE DANS L'ENTREPRISE ; QUE LA CAISSE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE FONDEE LA DEMANDE DE L'INTERESSEE ALORS QUE SA DECISION MECONNAIT L'ARTICLE L. 290 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE LIANT LA MAJORATION DES INDEMNITES JOURNALIERES SOIT A LA PARUTION D'ARRETES MINISTERIELS, SOIT A L'APPLICATION DIRECTE DE LA CONVENTION COLLECTIVE, QUE CES CIRCONSTANCES ETANT EN L'ESPECE EXCLUES L'UNE ET L'AUTRE, LE PAIEMENT DE LA MAJORATION N'ETAIT PAS POSSIBLE ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND CONSTATENT QUE LA CONVENTION COLLECTIVE CONCLUE ENTRE L'ORGANISME NATIONAL CHARGE DE LA GESTION ET DU CONTROLE DE LA SOCIETE DES NOUVELLES GALERIES ET LES SYNDICATS DES EMPLOYES ET CADRES POSAIT EN SON ARTICLE 5 LE PRINCIPE ET LES MODALITES DE LA REVISION DES SALAIRES, ET QU'EN APPLICATION DE CE TEXTE, DANS TOUS LES ETABLISSEMENTS, LES SALAIRES ETAIENT AUGMENTES DEUX FOIS PAR AN LE 1ER AVRIL ET LE 1ER OCTOBRE ; QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS LA COUR D'APPEL ETAIT FONDEE A DECIDER QUE L'AUGMENTATION DE SALAIRES DONT AVAIT BENEFICIE LE 1ER OCTOBRE 1975 LE PERSONNEL DE LA SOCIETE RESULTAIT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL APPLICABLE A LA PROFESSION A LAQUELLE APPARTENAIT DAME X... EN SORTE QUE CELLE-CI POUVAIT DEMANDER QUE SOIT REVISE SUR CETTE BASE LE TAUX DE SON INDEMNITE JOURNALIERE ; D'OU IL SUIT QUE LA CRITIQUE DU MOYEN N'EST PAS FONDEE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER JUIN 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-13787
Date de la décision : 10/01/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Indemnité journalière - Révision - Augmentation des salaires - Convention collective - Convention prévoyant le principe et les modalités de l'augmentation.

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords de salaires - Accord de la société des Nouvelles-galeries - Révision périodique des salaires.

Lorsque la convention collective conclue entre l'organisme national chargé de la gestion et du contrôle d'un groupe et les syndicats des employés et cadres, pose le principe et les modalités de la révision des salaires, et qu'en application de ce texte, les salaires sont augmentés deux fois par an dans tous les établissement du groupe, les juges sont fondés à décider que l'augmentation dont a bénéficié le personnel après l'arrêt de travail pour maladie d'un salarié de l'entreprise, résulte de la convention collective applicable à la profession à laquelle appartient l'assuré, en sorte que celui-ci peut demander la révision sur cette base, du taux de son indemnité journalière.


Références :

Code de la sécurité sociale L290

Décision attaquée : Cour d'appel Poitiers (Chambre sociale ), 01 juin 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1976-11-28 Bulletin 1976 V N. 612 p. 497 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1978-03-03 Bulletin 1978 V N. 163 p. 123 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jan. 1979, pourvoi n°77-13787, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 22 P. 17
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 22 P. 17

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Vellieux
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.13787
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