SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE DAME X..., EMPLOYEE DE LA SOCIETE DES NOUVELLES GALERIES, EN ARRET DE TRAVAIL POUR MALADIE DEPUIS LE 25 JUIN 1975, A SOLLICITE LA REVALORISATION, A COMPTER DU 1ER OCTOBRE 1975, DES INDEMNITES JOURNALIERES EN INVOQUANT L'AUGMENTATION DE SALAIRES INTERVENUE A CETTE DATE DANS L'ENTREPRISE ; QUE LA CAISSE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE FONDEE LA DEMANDE DE L'INTERESSEE ALORS QUE SA DECISION MECONNAIT L'ARTICLE L. 290 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE LIANT LA MAJORATION DES INDEMNITES JOURNALIERES SOIT A LA PARUTION D'ARRETES MINISTERIELS, SOIT A L'APPLICATION DIRECTE DE LA CONVENTION COLLECTIVE, QUE CES CIRCONSTANCES ETANT EN L'ESPECE EXCLUES L'UNE ET L'AUTRE, LE PAIEMENT DE LA MAJORATION N'ETAIT PAS POSSIBLE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND CONSTATENT QUE LA CONVENTION COLLECTIVE CONCLUE ENTRE L'ORGANISME NATIONAL CHARGE DE LA GESTION ET DU CONTROLE DE LA SOCIETE DES NOUVELLES GALERIES ET LES SYNDICATS DES EMPLOYES ET CADRES POSAIT EN SON ARTICLE 5 LE PRINCIPE ET LES MODALITES DE LA REVISION DES SALAIRES, ET QU'EN APPLICATION DE CE TEXTE, DANS TOUS LES ETABLISSEMENTS, LES SALAIRES ETAIENT AUGMENTES DEUX FOIS PAR AN LE 1ER AVRIL ET LE 1ER OCTOBRE ; QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS LA COUR D'APPEL ETAIT FONDEE A DECIDER QUE L'AUGMENTATION DE SALAIRES DONT AVAIT BENEFICIE LE 1ER OCTOBRE 1975 LE PERSONNEL DE LA SOCIETE RESULTAIT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL APPLICABLE A LA PROFESSION A LAQUELLE APPARTENAIT DAME X... EN SORTE QUE CELLE-CI POUVAIT DEMANDER QUE SOIT REVISE SUR CETTE BASE LE TAUX DE SON INDEMNITE JOURNALIERE ; D'OU IL SUIT QUE LA CRITIQUE DU MOYEN N'EST PAS FONDEE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER JUIN 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS.