SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE BOUYSSIE A ETE VICTIME DE DEUX ACCIDENTS DU TRAVAIL LES 10 JUIN 1965 ET LE 21 OCTOBRE 1971 ; QUE SON TAUX D'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE A ETE FIXE POUR LE PREMIER A 8 % LE 21 SEPTEMBRE 1965, ET POUR LE SECOND A 12 % LE 31 AOUT 1972, PUIS RAMENE A 7 %, LE 8 JUILLET 1974 ; QUE LA CAISSE A CONVERTI D'OFFICE EN CAPITAL LA RENTE AFFERENTE AU PREMIER ACCIDENT LE 1ER AOUT 1974 ET, A PARTIR DE CETTE DATE, A REFUSE DE PAYER A BOUYSSIE LES MAJORATIONS LEGALES DE LA RENTE CONVERTIE ; QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE N'ETAIT PAS OPPOSABLE A UN ASSURE SOCIAL LA CONVERSION EN CAPITAL DE LA RENTE AFFERENTE A UN ACCIDENT DU TRAVAIL AYANT DETERMINE UNE INCAPACITE D'UN TAUX DE 8 %, ALORS QUE, D'UNE PART, EN VERTU DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET N 59-734 DU 15 JUIN 1959, LA PREMIERE RENTE DEVAIT OBLIGATOIREMENT ETRE CONVERTIE EN CAPITAL, DES LORS QU'ELLE ETAIT CALCULEE SUR UN TAUX D'INCAPACITE INFERIEUR A 10 % ET QUE SON MONTANT ETAIT INFERIEUR A 1/80 DU SALAIRE MINIMUM ET QUE, D'AUTRE PART, EN ENONCANT QU'EN 1972 LE MONTANT DE LA RENTE SERVIE A LA VICTIME N'ETAIT PAS INFERIEUR AU MINIMUM CI-DESSUS RAPPELE, LA COUR D'APPEL N'A PAS PRECISE SI ELLE VISAIT LA RENTE AFFERENTE AU SEUL PREMIER ACCIDENT OU LA RENTE CALCULEE EN FONCTION DES TAUX D'INVALIDITE CUMULES DES DEUX SINISTRES ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR AYANT RELEVE QUE, LE 1ER AOUT 1974, QUAND LA CAISSE AVAIT PROCEDE A LA CONVERSION DE LA PREMIERE RENTE D'UN TAUX DE 8 %, BOUYSSIE ETAIT, DEPUIS LE 31 AOUT 1972, TITULAIRE D'UNE SECONDE RENTE DONT LE TAUX ETAIT ALORS DE 7 %, ET QUE, PAR SUITE, SON TAUX GLOBAL D'INCAPACITE PERMANENTE ETAIT DE 15 %, A DEDUIT QUE LA PREMIERE RENTE N'ETAIT PLUS CONVERTIBLE A PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE 1972, DATE A LAQUELLE LES CONDITIONS DE CONVERSION, FIXEES PAR LE DECRET N 59-734 DU 15 JUIN 1959, N'ETAIENT PLUS REMPLIES, LE TAUX D'INCAPACITE DE BOUYSSIE ETANT DEVENU SUPERIEUR A 10 % ET LE MONTANT CUMULE DE SES DEUX RENTES N'ETANT PAS INFERIEUR AU 1/80 DU SALAIRE ANNUEL MINIMUM DE REFERENCE ; QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 DECEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.