SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :
ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (GRENOBLE, 9 MARS 1977), QUE LE 10 FEVRIER 1969, LA SOCIETE ANONYME
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(LA SA) A DONNE EN LOCATION-GERANCE A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE D'EXPLOITATION DES TISSAGES FAIDIDE ET CIE (LA SARL) UN FONDS DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE TISSAGE EXPLOITE A BOURGOIN-JALLIEU, QUE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SARL A ETE PRONONCEE LE 2 AVRIL 1976, QUE LE SYNDIC A ALORS FAIT PROCEDER A LA DESIGNATION D'UN MANDATAIRE DE JUSTICE AYANT MISSION, POUR LE COMPTE DE QUI IL APPARTIENDRAIT, DE LICENCIER LE PERSONNEL, PAR SUITE DE LA DISPARITION DE L'ENTREPRISE, QU'IL A ENSUITE ASSIGNE LA SA POUR OBTENIR SA CONDAMNATION AUX CHARGES CONSECUTIVES AUX LICENCIEMENTS, ET QUE L'ASSOCIATION POUR LA GESTION ET LE REGIME D'ASSURANCES DES CREANCES DES SALARIES (AGS) ET L'ASSOCIATION POUR L'EMPLOI DANS L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE DES ALPES FRANCAISES (ASSEDIC) SONT INTERVENUES DANS L'INSTANCE POUR S'ASSOCIER A SA DEMANDE ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REJETE CELLE-CI, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, DANS DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, L'AGS ET L'ASSEDIC SOUTENAIENT, QU'EN FAIT, LA SOCIETE BAILLERESSE ET LA SOCIETE LOCATAIRE CONSTITUAIENT UNE SEULE ET MEME ENTREPRISE, DE SORTE QUE LES SALARIES N'AVAIENT PAS CHANGE D'EMPLOYEUR ;
MAIS ATTENDU QUE, DANS LES MOTIFS DE LEURS CONCLUSIONS, LESDITES ASSOCIATIONS SE BORNAIENT A ECRIRE : ATTENDU PAR AILLEURS QU'ON PEUT SE DEMANDER SI, EN REALITE, LA SA DONT LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL EST M BRUNO X... ET LA SARL DONT LE GERANT EST M BRUNO X... NE CONSTITUENT PAS UNE SEULE ET MEME ENTREPRISE ; ATTENDU, DES LORS, DANS CETTE HYPOTHESE TRES VRAISEMBLABLE, QUE LES CONTRATS DE TRAVAIL DES SALARIES DE L'ETABLISSEMENT DE BOURGOIN-JALLIEU SONT TOUJOURS RESTES LIES PAR CONTRAT DE TRAVAIL A LA SA MEME PENDANT LA DUREE DE LA LOCATION-GERANCE ; ATTENDU, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE CES SALARIES NE PEUVENT PRODUIRE POUR LEURS INDEMNITES A LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SARL ; QUE LA COUR D'APPEL N'ETAIT PAS TENUE DE REPONDRE A UNE SIMPLE ALLEGATION, ENONCEE EN TERMES HYPOTHETIQUES, ET QUI ETAIT, DE SURCROIT, CONTREDITE PAR LE DISPOSITIF DES MEMES CONCLUSIONS DANS LEQUEL IL LUI ETAIT UNIQUEMENT DEMANDE DE DIRE QUE LA SA AVAIT "REPRIS" LES CONTRATS DE TRAVAIL EN MEME TEMPS QUE LA POSSESSION DU FONDS QU'ELLE AVAIT LOUE A LA SARL "APRES AVOIR CONFIRME LE JUGEMENT ENTREPRIS", JUGEMENT QUI N'AVAIT PAS CONSIDERE QUE LES DEUX SOCIETES CONSTITUAIENT UNE MEME ENTREPRISE ; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE EN SA PREMIERE BRANCHE ;
SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL DE S'ETRE PRONONCEE COMME ELLE L'A FAIT, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE CONTRAT DE LOCATION AYANT LAISSE A LA SOCIETE BAILLERESSE LE SOIN DE RESILIER LE BAIL EN CAS DE LIQUIDATION DES BIENS OU DE REGLEMENT JUDICIAIRE ET AYANT INTERDIT AUX CREANCIERS DU PRENEUR DE CONTINUER L'EXPLOITATION SOUS UNE AUTRE FORME, LA CESSATION DE L'ACTIVITE PAR L'EFFET DE LA LIQUIDATION DES BIENS AVAIT POUR CONSEQUENCE INELUCTABLE LA REPRISE DE LA JOUISSANCE DE L'ENTREPRISE PAR LA SA A QUI IL APPARTENAIT SEULE D'APPRECIER SI L'EXPLOITATION DEVAIT OU NON SE POURSUIVRE, QU'AINSI, LA DECISION DE LICENCIEMENT APPARTENAIT EN FAIT A LA SA QUI AVAIT NECESSAIREMENT REPRIS LA JOUISSANCE DU FONDS DE COMMERCE AVEC LA LIBRE DISPOSITION DES ELEMENTS D'ACTIF DONT ELLE N'AVAIT JAMAIS PERDU LA PROPRIETE, DE SORTE QUE LES LICENCIEMENTS N'ETAIENT PAS CONSECUTIFS A LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SARL, MAIS A LA DECISION PRISE PAR LA SOCIETE BAILLERESSE A PROPOS DE LA LIQUIDATION DES BIENS ET DE LA CESSATION DE L'EXPLOITATION PAR LA SOCIETE LOCATAIRE, QU'IL S'ENSUIVAIT QUE LES LICENCIEMENTS DU PERSONNEL N'AVAIENT PAS A ETRE MIS AU COMPTE DE LA LIQUIDATION DES BIENS AVEC TOUTES LES CONSEQUENCES QUI EN RESULTAIENT ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT QUE LASOCIETE BAILLERESSE N'A PAS EXPRIME LE DESIR DERESILIER LE CONTRAT DE GERANCE, QU'AUCUNE REPRISE D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE N'A JAMAIS ETE ENVISAGEE ET QUE TOUTE EXPLOITATION A CESSE DEFINITIVEMENT DU JOUR DU PRONONCE DE LA LIQUIDATION DES BIENS ; QUE LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE DE CES CONSTATATIONS QUE "LES LICENCIEMENTS SONT INTERVENUS PAR CONSEQUENCE DE LA FAILLITE DE L'EMPLOYEUR (ET) QUE LE PERSONNEL DE LA SOCIETE FAILLIE N'A PAS ETE PRIS EN CHARGE PAR LA SOCIETE BAILLERESSE" ; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE EN SA SECONDE BRANCHE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 MARS 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.