SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET DEFERE (PARIS, 21 JANVIER 1977) D'AVOIR DECIDE QU'A LA SUITE DU DECES DE HENRY, COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE DE LA SOCIETE FISUMA, LE COMMISSAIRE SUPPLEANT LEBEAU AVAIT ACCEDE DE PLEIN DROIT A LA QUALITE ET AUX ATTRIBUTIONS DE HENRY JUSQU'A L'EXPIRATION DU MANDAT DE CELUI-CI, ET QUE LEBEAU AVAIT ETE ABUSIVEMENT PRIVE DE SES FONCTIONS PAR SUITE DE LA DESIGNATION D'UN AUTRE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE NOMME PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES, ET D'AVOIR EN CONSEQUENCE CONDAMNE LA SOCIETE FISUMA AU PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ENVERS LEBEAU ; ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'ARTICLE 223 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 PREVOIT LA DESIGNATION FACULTATIVE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANTS NOMMES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES EN MEME TEMPS QUE LES COMMISSAIRES TITULAIRES QU'ILS SONT APPELES A REMPLACER EN CAS DE DECES, D'EMPECHEMENT OU DE REFUS, MAIS QUE CETTE VOCATION CONCERNE UN EXERCICE TEMPORAIRE ET PAR INTERIM DES FONCTIONS DE COMMISSAIRE AUX COMPTES EN ATTENDANT, SOIT REPRISE DE SES FONCTIONS PAR LE X... SOIT LA DESIGNATION D'UN NOUVEAU X... PAR L'ASSEMBLEE DES ACTIONNAIRES ; ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 224, LE NOUVEAU X... AINSI DESIGNE DEMEURE EN FONCTIONS JUSQU'A L'EXPIRATION DU MANDAT DE SON PREDECESSEUR, MAIS QU'A DEFAUT D'UNE DISPOSITION SEMBLABLE VISANT LE SUPPLEANT, CELUI-CI, QUI OCCUPE A TITRE PUREMENT PRECAIRE LE POSTE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES, NE JUSTIFIE PAS D'UN DROIT SUSCEPTIBLE D'ETRE LESE PAR LA DESIGNATION REGULIERE D'UN AUTRE TITULAIRE ; QU'EN L'ESPECE, LEBEAU NE POUVAIT DONC SE PLAINDRE D'AVOIR ETE ABUSIVEMENT REVOQUE DES FONCTIONS DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE EN VUE DESQUELLES IL N'AVAIT PAS ETE DESIGNE PAR L'ASSEMBLEE DES ACTIONNAIRES ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RETENU QUE LEBEAU AVAIT ETE DESIGNE COMME COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT PAR LES MEMES ASSEMBLEES QUI AVAIENT DESIGNE LE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE, LA COUR D'APPEL A DECIDE A BON DROIT QUE LEBEAU AVAIT ACCEDE DE PLEIN DROIT A LA QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE JUSQU'A L'EXPIRATION DU MANDAT DE SON PREDECESSEUR ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST MAL FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.