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04/01/1979 | FRANCE | N°77-11442

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 janvier 1979, 77-11442


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :

VU L'ARTICLE 12, ALINEA 1 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, DEVENU L'ARTICLE L. 113-1 DU CODE DES ASSURANCES ;

ATTENDU QUE JOULE, ENTREPRENEUR DE TRAVAUX, A ETE CONDAMNE A INDEMNISER EDF POUR DES DOMMAGES CAUSES A CERTAINES DE SES INSTALLATIONS PAR SUITE DE TIRS DE MINES EFFECTUES SANS OBSERVER LES PRECAUTIONS QUI S'IMPOSAIENT ; QUE JOULE S'ETAIT ASSURE AUPRES DE LA COMPAGNIE LE NORD POUR SE GARANTIR CONTRE LES CONSEQUENCES DE SA RESPONSABILITE CIVILE DE CHEF D'ENTREPRISE, PAR UNE POLICE QUI, DANS UNE DE SES CLAUSES, EXCLUAIT DE LA G

ARANTIE "LES DOMMAGES QUI SONT LA CONSEQUENCE INEVITABLE ET...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :

VU L'ARTICLE 12, ALINEA 1 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, DEVENU L'ARTICLE L. 113-1 DU CODE DES ASSURANCES ;

ATTENDU QUE JOULE, ENTREPRENEUR DE TRAVAUX, A ETE CONDAMNE A INDEMNISER EDF POUR DES DOMMAGES CAUSES A CERTAINES DE SES INSTALLATIONS PAR SUITE DE TIRS DE MINES EFFECTUES SANS OBSERVER LES PRECAUTIONS QUI S'IMPOSAIENT ; QUE JOULE S'ETAIT ASSURE AUPRES DE LA COMPAGNIE LE NORD POUR SE GARANTIR CONTRE LES CONSEQUENCES DE SA RESPONSABILITE CIVILE DE CHEF D'ENTREPRISE, PAR UNE POLICE QUI, DANS UNE DE SES CLAUSES, EXCLUAIT DE LA GARANTIE "LES DOMMAGES QUI SONT LA CONSEQUENCE INEVITABLE ET PREVISIBLE DES MODALITES D'EXECUTION DU TRAVAIL TELLES QU'ELLES ONT ETE PRESCRITES PAR L'ASSURE" ; QU'APPELEE EN GARANTIE, LA COMPAGNIE, QUI AVAIT OPPOSE CETTE CLAUSE, A ETE, PAR L'ARRET ATTAQUE, MISE HORS DE CAUSE ;

ATTENDU QU'EN SE BORNANT A DECLARER QUE LA VALIDITE DE CETTE CLAUSE ETAIT ADMISE, SANS RECHERCHER SI, COMME IL LUI ETAIT DEMANDE PAR EDF DANS SES CONCLUSIONS, LADITE CLAUSE REPONDAIT AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 12, ALINEA 1ER DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 DEVENU L'ARTICLE L. 113-1 DU CODE DES ASSURANCES QUI PRESCRIT QUE L'EXCLUSION DOIT ETRE "FORMELLE ET LIMITEE", LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN :

CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUE LA COMPAGNIE LE NORD A ETE MISE HORS DE CAUSE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 77-11442
Date de la décision : 04/01/1979
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Exclusion - Exclusion formelle et limitée - Recherche nécessaire.

* ASSURANCE EN GENERAL - Garantie - Exclusion - Exclusion formelle et limitée - Recherche nécessaire.

* ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Exclusion - Entreprise - Dommages "conséquence inévitable et prévisible des modalités d'exécution du travail, telles qu'elles ont été prescrites par l'assuré".

* ENTREPRISE CONTRAT - Responsabilité de l'entrepreneur - Assurance - Garantie - Exclusion - Dommages "conséquence inévitable et prévisible des modalités d'exécution du travail, telles qu'elles ont été prescrites par l'assuré".

Manque de base légale l'arrêt qui met hors de cause la compagnie d'assurance, appelée en garantie, par un entrepreneur condamné à réparer les dommages causés à des tiers au cours de l'exécution de travaux, sur le fondement d'une clause de la police, excluant de la garantie "les dommages qui sont la conséquence inévitable et prévisible des modalités d'exécution du travail, telles qu'elles ont été prescrites par l'assuré", au seul motif que la validité de cette clause était admise, sans rechercher comme il le lui était demandé, si ladite clause répondait aux exigences de l'article 12 alinéa 1er de la loi du 13 juillet 1930, devenu l'article L 113-1 du Code des assurances, qui prescrit que l'exclusion doit être "formelle et limitée".


Références :

Code des assurances L113-1 ( du 13 juillet 1930)
LOI du 13 juillet 1930 ART. 12 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Toulouse (Chambre 1 ), 06 janvier 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1978-06-20 Bulletin 1978 I N. 232 (2) p. 185 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jan. 1979, pourvoi n°77-11442, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 6 P. 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 6 P. 5

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
Rapporteur ?: Rpr M. Olivier
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Lemanissier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.11442
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