SUR LE SECOND MOYEN :
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE FODIL, EMPLOYE DE LA VILLE DE SAINT-OUEN, AYANT ETE BLESSE PAR LA VOITURE A UTOMOBILE DE MALENFANT, A DEMANDE REPARATION DE SON PREJUDICE A CELUI-CI ET A SON ASSUREUR LA COMPAGNIE LE MONDE ; QUE LA VILLE DE SAINT-OUEN EST INTERVENUE A L'INSTANCE POUR DEMANDER LE REMBOURSEMENT DE DIVERSES SOMMES ; QUE MALENFANT A ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE ; ATTENDU QUE LA VILLE DE SAINT-OUEN REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR REJETE SA DEMANDE EN PAIEMENT DES CHARGES PATRONALES CORRESPONDANT AUX SALAIRES PAYES DURANT LE TEMPS DE L'INCAPACITE TOTALE TEMPORAIRE, ALORS QUE L'ACTION PERSONNELLE DE L'ETAT OU DES COLLECTIVITES CONTRE LE TIERS SERAIT ADMISE POUR LE REMBOURSEMENT DES COT ISATIONS ET CHARGES PATRONALES, REPRESENTANT LE PREJUDICE SUBI PAR L'EMPLOYEUR LORSQUE LA PRIVATION SUBIE PAR LUI, DU TRAVAIL DE SON SALARIE, RESULTERAIT EXCLUSIVEMENT DE L'ACCIDENT CAUSE PAR LE TIERS RESPONSABLE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL APRES AVOIR RAPPELE QU'IL RESULTERAIT DES ARTICLES 2 ET 7 DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959, COMPLETEE PAR LA LOI DU 2 JANVIER 1968, QU'A L'EXCEPTION DE L'ACTION APPARTENANT A L'ETAT ET AUX COLLECTIVITES LOCALES LORSQU'ILS SONT TENUS DE REPARER LE PREJUDICE EPROUVE PAR UN FONCTIONNAIRE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LE STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES, L'ACTION PREVUE PAR L'ARTICLE 1ER DE LADITE ORDONNANCE ETAIT EXCLUSIVE DE TOUTE AUTRE ACTION DE L'ETAT OU DES COLLECTIVITES LOCALES CONTRE LE TIERS RESPONSABLE DE L'INFIRMITE OU DE LA MALADIE, A ESTIME A JUSTE TITRE QUE LES CHARGES PATRONALES CORRESPONDANT AUX SALAIRES PAYES DURANT LE TEMPS DE L'INCAPACITE TOTALE N'ENTRANT PAS DANS LES PREVISIONS DE CE TEXTE, LA VILE NE POUVAIT EN RECLAMER LE REMBOURSEMENT A RAISON D'UNE ACTION PERSONNELLE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE PREMIER MOYEN :
VU L'ARTICLE 1ER DE L'ORDONNANCE N 5976 DU 7 JANVIER 1959 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LORSQUE LE DECES, L'INFIRMITE OU LA MALADIE D 'UN AGENT DE L'ETAT EST IMPUTABLE A UN TIERS, L'ETAT DISPOSE DE PLEIN DROIT CONTRE CE TIERS, PAR SUBROGATION AUX DROITS DE LA VI CTIME OU DE SES AYANTS DROIT, D'UNE ACTION EN REMBOURSEMENT DE TOUTES LES PRESTATIONS VERSEES OU MAINTENUES A LA VICTIME OU A SES AYANTS DROIT A LA SUITE DU DECES, DE L'INFIRMITE OU DE LA MALADIE ; ATTENDU QU'APRES AVOIR FIXE LE PREJUDICE GLOBAL SUBI PAR FODIL ET CONDAMNE MALENFANT ET SON ASSUREUR A EN PAYER LE MONTANT SOUS DEDUCTION D'UNE CERTAINE SOMME AU PROFIT DE LA VILLE DE SAINT-OUEN, LA COUR D'APPEL A REFUSE DE FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE CELLE-CI TENDANT AU REMBOURSEMENT DE SALAIRES VERSES A FODIL, POSTERIEUREMENT AU 30 SEPTEMBRE 1959, AU MOTIF QUE L'EXPERT JUDICIAIREMENT X... AVAIT FIXE A CETTE DATE LA DATE DE CONSOLIDATION DES BLESSURES DE CELUI-CI ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE SI LA DATE DE CONSOLIDATION DES BLESSURES, TELLES QUE FIXEES PAR L'EXPERT AU 30 SEPTEMBRE 1959, DEVRAIT ETRE PRISE EN CONSIDERATION POUR LE CALCUL DES DOMMAGES-INTERETS MIS A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE, LA VILLE DE SAINT-OUEN AVAIT NEANMOINS DROIT, DANS LA LIMITE DU MONTANT GLOBAL DE CES DOMMAGES-INTERETS ET A DUE CONCURRENCE, AU REMBOURSEMENT DE TOUTES LES PRESTATIONS ET INDEMNITES VERSEES, FUSSENT-ELLES AFFERENTES A UNE PERIODE POSTERIEURE PAR SUITE D'UNE EVALUATION DIFFERENTE DE LA DATE DE CONSOLIDATION DES BLESSURES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A REFUSE A LA VILLE DE SAINT-OUEN, LE REMBOURSEMENT DE SALAIRES VERSES A FODIL Y... AU 30 SEPTEMBRE 1959, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 29 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.