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03/01/1979 | FRANCE | N°77-13075

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 janvier 1979, 77-13075


SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE MARTIN, PRODUISANT DEUX ACTES SOUS SEING PRIVE DU MEME JOUR 5 MARS 1971, A PRETENDU AVOIR ACHETE CONTRE RENTES VIAGERES, PAR LE PREMIER ACTE A DAME VEUVE MARIE X..., UNE MAISON ET TOUS LES IMMEUBLES ET MEUBLES DE CELLE-CI, ET PAR LE SECOND ACTE A DAME VEUVE EMMA Y..., MERE DE Z...
X..., DES ARBRES ET TOUS SES DROITS SUR LES BATIMENTS, TERRAINS ET BOIS INDIVIS AVEC SA FILLE ; QUE Z...
X... DECEDA LE 1ER AVRIL 1971 ; QUE Z... MATHIEU FUT, PEU APRES, PLACEE SOUS SAUVEGARDE DE JUSTICE ; QUE SON GERANT DE TU TELLE, ROCHE, A ASS

IGNE MARTIN EN NULLITE DES DEUX VENTES, EN OCTOBRE 1971 ; Q...

SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE MARTIN, PRODUISANT DEUX ACTES SOUS SEING PRIVE DU MEME JOUR 5 MARS 1971, A PRETENDU AVOIR ACHETE CONTRE RENTES VIAGERES, PAR LE PREMIER ACTE A DAME VEUVE MARIE X..., UNE MAISON ET TOUS LES IMMEUBLES ET MEUBLES DE CELLE-CI, ET PAR LE SECOND ACTE A DAME VEUVE EMMA Y..., MERE DE Z...
X..., DES ARBRES ET TOUS SES DROITS SUR LES BATIMENTS, TERRAINS ET BOIS INDIVIS AVEC SA FILLE ; QUE Z...
X... DECEDA LE 1ER AVRIL 1971 ; QUE Z... MATHIEU FUT, PEU APRES, PLACEE SOUS SAUVEGARDE DE JUSTICE ; QUE SON GERANT DE TU TELLE, ROCHE, A ASSIGNE MARTIN EN NULLITE DES DEUX VENTES, EN OCTOBRE 1971 ; QU'APRES JUGEMENT ANNULANT LES DEUX VENTES, MARTIN SIGNIFIA APPEL, Z... MATHIEU ETANT DECEDEE, A PEVET QUI SE PREVALAIT DE TESTAMENTS DE CELLE-CI, ET A REGACHE, NEVEU ET HERITIER DE CELLE-CI ;

ATTENDU QUE MARTIN FAIT GRIEF A L'ARRET QUI A CONFIRME LE JUGEMENT D'AVOIR ANNULE LA VENTE DES BIENS DE Z...
X..., "ALORS QUE DE PREMIERE PART, UN CONTRAT EST VALABLE DES QUE L'OBJET EN EST DETERMINE OU DETERMINABLE, QUE LA DESIGNATION DES BIENS APPARTENANT A UNE PERSONNE A UNE DATE INDIQUEE, SUFFIT A RENDRE L'OBJET DETERMINE, ALORS QUE, DE DEUXIEME PART, LA REDACTION DE L'ACTE PAR UN TIERS N'AYANT PAS ASSISTE A SA SIGNATURE NE RETIRE AUCUNE FORCE A CELLE-CI DES LORS QUE SON AUTHENTICITE N'EST PAS DENIEE ; QUE LEDEFAUT DE REMISE D'ARGENT N'EST PAS NON PLUS DE NATURE A VICIER L'ACTE, ALORS QUE, DE TROISIEME PART, LA CONSTATATION DE CIRCONSTANCES SUSPECTES, LAISSANT PRESUMER DES MENACES GRAVES NE CONSTITUE PAS LA CONSTATATION DE VIOLENCES EFFECTIVES ET QUE LES JUGES ONT AINSI STATUE PAR DES MOTIFS A LA FOIS IMPRECIS, DUBITATIFS ET HYPOTHETIQUES, ALORS QUE, DE QUATRIEME PART LES MENTIONS DE L'ACTE FAISANT FOI JUSQU'A PREUVE CONTRAIRE, C'EST A CELUI QUI CONTESTE LA REDACTION DU NOMBRE D'EXEMPLAIRES INDIQUE AU CONTRAT, D'APPORTER LA PREUVE DE SA PRETENTION ET NON A CELUI QUI INVOQUE CET ACTE, QU'AU SURPLUS IL N'Y A LA QU'UNE REGLE DE PREUVE ET NON DE FOND ET QUE LE CONTRAT, DONT LA REALITE N'ETAIT PAS CONTESTEE, NE POUVAIT ETRE ANNULE POUR CE MOTIF, ALORS QUE, DE CINQUIEME PART, LES EXIGENCES DE L'ARTICLE 1326 DU CODE CIVIL, RELATIVES AUX ACTES UNILATERAUX N'AVAIENT PAS A ETRE OBSERVEES EN PRESENCE D'UNE VENTE ; QUE CELLES DE L'ARTICLE 1325 L'ONT ETE PAR LA REDACTION DE L'ACTE EN TROIS EXEMPLAIRES ; ALORS QUE, DE SIXIEME PART, LORSQU'UNE PARTIE EST DECEDEE, LA PREUVE DE SON INSANITE D'ESPRIT NE PEUT ETRE DEDUITE QUE DE L'ACTE LUI-MEME" ;

MAIS ATTENDU QUE, PAR MOTIFS PROPRES ET PAR MOTIFS ADOPTES, L'ARRET ENONCE SOUVERAINEMENT QUE LA DESIGNATION DES BIENS VENDUS N'A PAS ETE FAITE DANS L'ACTE DU 5 MARS 1971, ET QU'IL NE PEUT Y ETRE SUPPLEE PAR REFERENCE TACITE A UN ACTE DU 12 FEVRIER PRECEDENT QUI ETAIT DIFFERENT CONCERNANT LE PRIX ET LES MODALITES DE PAIEMENT ET QUI FUT ANNULE PAR LE CONTRAT DU 5 MARS SUIVANT ; QUE PAR CES SEULS MOTIFS, D'OU IL RESULTE QUE L'OBJET DE LA VENTE SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIEE ET NE SAURAIT, DES LORS, ETRE ATTEINTE PAR LES AUTRES CRITIQUES DU POURVOI ;

SUR LE SECOND MOYEN :

ATTENDU QUE MARTIN FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ANNULE LA VENTE DES BIENS DE Z... MATHIEU, "ALORS QUE, DE PREMIERE PART, UN CONTRAT EST VALABLE DES QUE L'OBJET EN EST DETERMINE OU DETERMINABLE ; QUE LA DESIGNATION DES BIENS APPARTENANT A UNE PERSONNE A UNE DATE INDIQUEE SUFFIT A RENDRE L'OBJET DETERMINE, ALORS QUE, DE DEUXIEME PART, L'EXIGENCE DE LA PLURALITE D'EXEMPLAIRES EST UNE SIMPLE REGLE DE PREUVE ET QUE LE CONTRAT DONT LA REALITE N'ETAIT PAS CONTESTEE NE POUVAIT ETRE ANNULE POUR CE MOTIF ; ALORS QUE, DE TROISIEME PART, LORSQU'UNE PARTIE EST DECEDEE, LA PREUVE DE SON INSANITE D'ESPRIT NE PEUT ETRE DEDUITE QUE DE L'ACTE LUI-MEME, ALORS QUE DE QUATRIEME PART, LA REDACTION D'UN ACTE, DANS LES CIRCONSTANCES TRES PARTICULIERES QUI LE RENDENT SUSPECTES, N'EST PAS DE NATURE A EN JUSTIFIER L'ANNULATION" ; MAIS ATTENDU QUE, PAR MOTIFS PROPRES, L'ARRET ENONCE SOUVERAINEMENT, SE FONDANT SUR LES TERMES DE L'ACTE DU 5 MARS 1971, QUE LA DESIGNATION DES BIENS VENDUS N'A PAS ETE FAITE ; QUE PAR CES SEULS MOTIFS, D'OU IL RESULTE QUE L'OBJET DE CETTE VENTE N'ETAIT PAS DETERMINE, LA DECISION D'ANNULATION DE CE CONTRAT SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIEE ET NE SAURAIT, DES LORS, ETRE ATTEINTE PAR LES AUTRES CRITIQUES DU POURVOI ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 MARS 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 77-13075
Date de la décision : 03/01/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Objet - Objet indéterminé - Absence de désignation des biens vendus dans l'acte de vente - Constatations suffisantes.

* VENTE - Nullité - Objet de la vente - Objet indéterminé - Désignation des biens vendus dans l'acte de vente - Absence.

Une Cour d'appel justifie légalement sa décision d'annuler une vente dès lors qu'ayant énoncé souverainement que la désignation des biens vendus n'avait pas été faite dans l'acte de vente il résulte de ces motifs que l'objet de cette vente n'était pas déterminé.


Références :

Code civil 1129

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble (Chambre 2 ), 04 mars 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 jan. 1979, pourvoi n°77-13075, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 4 P. 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 4 P. 3

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Cazals
Avocat général : Av.Gén. M. Simon
Rapporteur ?: Rpr M. Cazals
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. de Chaisemartin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.13075
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