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14/12/1978 | FRANCE | N°77-12166

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 décembre 1978, 77-12166


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ETE RENDU APRES QU'A L'AUDIENCE TENUE EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR LE PRESIDENT, LES PARTIES AIENT COMPARU DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 786 DU NOUVEAU CODE DE X... CIVILE ET QUE CE MAGISTRAT EN AIT FAIT RAPPORT AUX CONSEILLERS AU COURS DU DELIBERE ALORS QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 786 SUSVISE NE SERAIENT PAS APPLICABLES A LA X... DE DIVORCE REGIE PAR CELLES DE L'ARTICLE 239 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QUE LES LOIS DE X... SONT D'APPLICATION IMMEDIATE ;

QUE L

ES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 786 DU NOUVEAU CODE DE X... CI...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ETE RENDU APRES QU'A L'AUDIENCE TENUE EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR LE PRESIDENT, LES PARTIES AIENT COMPARU DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 786 DU NOUVEAU CODE DE X... CIVILE ET QUE CE MAGISTRAT EN AIT FAIT RAPPORT AUX CONSEILLERS AU COURS DU DELIBERE ALORS QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 786 SUSVISE NE SERAIENT PAS APPLICABLES A LA X... DE DIVORCE REGIE PAR CELLES DE L'ARTICLE 239 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QUE LES LOIS DE X... SONT D'APPLICATION IMMEDIATE ;

QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 786 DU NOUVEAU CODE DE X... CIVILE CONCERNENT LES DISPOSITIONS COMMUNES DE LA X... ORDINAIRE ;

QU'ELLES NE SONT PAS INCOMPATIBLES AVEC LES REGLES SPECIALES REGISSANT LA X... SUIVIE EN MATIERE DE SEPARATION DE CORPS ET DE DIVORCE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

MAIS SUR LE MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 786 DU NOUVEAU CODE DE X... CIVILE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE SI LE JUGE DE LA MISE EN ETAT OU LE MAGISTRAT CHARGE DU RAPPORT PEUT TENIR SEUL L'AUDIENCE, C'EST A LA DOUBLE CONDITION DE CONSTATER QUE LES AVOCATS NE S'Y OPPOSENT PAS ET D'ENTENDRE LES PLAIDOIRIES ;

ATTENDU QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE DES MENTIONS DE L'ARRET QUE LA COUR D'APPEL AIT PRIS EN CONSIDERATION LA DOUBLE CONDITION EXIGEE PAR LE TEXTE SUSVISE ;

EN QUOI SA DECISION MANQUE DE BASE LEGALE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 2 FEVRIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 77-12166
Date de la décision : 14/12/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE SEPARATION DE CORPS (législation antérieure à la loi du 11 juillet 1975) - Procédure - Débats - Débats devant le juge de la mise en état ou le juge rapporteur - Possibilité.

COURS ET TRIBUNAUX - Débats - Débats devant le juge de la mise en état ou le juge rapporteur - Divorce séparation de corps.

La procédure prévue par l'article 786 du nouveau Code de procédure civile n'est pas incompatible avec les règles spéciales régissant la procédure suivie en matière de divorce et de séparation de corps.

2) COURS ET TRIBUNAUX - Débats - Débats devant le juge de la mise en état ou le juge rapporteur - Accord des avocats et audition des plaidoiries - Double constatation - Nécessité.

JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Débats - Débats devant le juge de la mise en état ou le juge rapporteur - Accord des parties et audition des plaidoiries.

Il résulte de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile que si le juge de la mise en état ou le magistrat chargé du rapport peut tenir seul l'audience c'est à la double condition de constater que les avocats ne s'y opposent pas et d'entendre les plaidoiries. Les mentions de la décision doivent constater l'observation de cette double condition.


Références :

Code de procédure civile 786 nouveau

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 17 A ), 02 février 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 déc. 1978, pourvoi n°77-12166, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 273 P. 209
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 273 P. 209

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Derenne CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Nores
Rapporteur ?: Rpr Mme Théodore
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Sourdillat

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.12166
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