SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE SELON L'ARRET ATTAQUE LA SOCIETE SHELL FRANCAISE, PAR CONVENTION DES 26 ET 27 DECEMBRE 1960, A DONNE A BASTIDE, POUR UNE DUREE INDETERMINEE, LA LOCATION-GERANCE D'UNE STATION-SERVICE ;
QUE CETTE EXPLOITATION S'EST POURSUIVIE SUR LA BASE DES ACCORDS INTERVENUS ENTRE LES COMPAGNIES PETROLIERES ET LES DETAILLANTS A LA SUITE DE L'ENTREE EN VIGUEUR DE L'ARRETE DU 1ER OCTOBRE 1963 AYANT FUSIONNE LEURS MARGES BENEFICIAIRES ;
QUE, POSTERIEUREMENT AU 1ER JUILLET 1968, LES PARTIES ONT SIGNE DE NOUVELLES CONVENTIONS LES 23 ET 24 NOVEMBRE 1972 AINSI QUE LES 24 ET 26 AVRIL 1974 ;
QUE BASTIDE A QUITTE LA STATION-SERVICE LE 13 OCTOBRE 1975 ;
QU'ESTIMANT QUE LA SOCIETE SHELL FRANCAISE AVAIT OPERE, A TORT, UNE VENTILATION ENTRE ELLE-MEME ET LES DETAILLANTS DE L'AUGMENTATION RESULTANT DE L'ARRETE INTERMINISTERIEL DU 26 JUIN 1968 QUI A MAJORE DE DEUX FRANCS OU DE 1, 87 FRANC PAR HECTOLITRE DE CARBURANT OU DE GAS-OIL LA MARGE BENEFICIAIRE FUSIONNEE LE 1ER OCTOBRE 1963, ET AVAIT AINSI INDUMENT RETENU 0, 93 OU 0, 92 FRANC SELON LES CAS PAR HECTOLITRE DEBITE DEPUIS LE 1ER JUILLET 1968, BASTIDE, FAISANT VALOIR QUE L'AUGMENTATION INTERVENUE DEVAIT LUI REVENIR EN ENTIER, A ASSIGNE LA SOCIETE SHELL FRANCAISE EN PAIEMENT D'UN RAPPEL DE MARGE POUR LA PERIODE DU 1ER JUILLET 1968 JUSQU'AU JOUR DE SA CESSATION DE FONCTION ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE SHELL FRANCAISE A PAYER A BASTIDE UN RAPPEL DE MARGE BENEFICIAIRE DE 0, 93 FRANC PAR HECTOLITRE DE CARBURANT SUR L'ENSEMBLE DES VOLUMES DEBITES DU 1ER JUILLET 1968 AU 1ER MAI 1972 DANS LA STATION-SERVICE QU'IL EXPLOITE EN LOCATION-GERANCE, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE LES "RECOMMANDATIONS" PUBLIEES PAR LA DIRECTION DES CARBURANTS DU MINISTERE DE L'INDUSTRIE LE 5 JUILLET 1968 A LA SUITE DES "CONVERSATIONS" ENTRE REPRESENTANTS DES DETAILLANTS ET L'UNION DES CHAMBRES SYNDICALES DES INDUSTRIES DU PETROLE, N'ONT PAS LE CARACTERE D'UNE CONVENTION COLLECTIVE, TOUT EN NE CONSTATANT PAS L'EXISTENCE D'UN ACCORD PARTICULIER INTERVENU ENTRE LA SOCIETE SHELL ET BASTIDE CONCERNANT LA REPARTITION DE LA MARGE BENEFICIAIRE AUGMENTEE TELLE QU'ELLE RESULTE DE L'ARRETE DU 26 JUIN 1968 DU MINISTRE DE L'INDUSTRIE ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT DE LA SORTE LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE MOTIFS A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 JUIN 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.