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13/12/1978 | FRANCE | N°77-15467

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 décembre 1978, 77-15467


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE SELON L'ARRET ATTAQUE LA SOCIETE SHELL FRANCAISE, PAR CONVENTION DES 26 ET 27 DECEMBRE 1960, A DONNE A BASTIDE, POUR UNE DUREE INDETERMINEE, LA LOCATION-GERANCE D'UNE STATION-SERVICE ;

QUE CETTE EXPLOITATION S'EST POURSUIVIE SUR LA BASE DES ACCORDS INTERVENUS ENTRE LES COMPAGNIES PETROLIERES ET LES DETAILLANTS A LA SUITE DE L'ENTREE EN VIGUEUR DE L'ARRETE DU 1ER OCTOBRE 1963 AYANT FUSIONNE LEURS MARGES BENEFICIAIRES ;

QUE, POSTERIEUREMENT AU 1ER JUILLET 1968, LES PARTIES ONT SIGNE DE N

OUVELLES CONVENTIONS LES 23 ET 24 NOVEMBRE 1972 AINSI QUE LES 24 ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE SELON L'ARRET ATTAQUE LA SOCIETE SHELL FRANCAISE, PAR CONVENTION DES 26 ET 27 DECEMBRE 1960, A DONNE A BASTIDE, POUR UNE DUREE INDETERMINEE, LA LOCATION-GERANCE D'UNE STATION-SERVICE ;

QUE CETTE EXPLOITATION S'EST POURSUIVIE SUR LA BASE DES ACCORDS INTERVENUS ENTRE LES COMPAGNIES PETROLIERES ET LES DETAILLANTS A LA SUITE DE L'ENTREE EN VIGUEUR DE L'ARRETE DU 1ER OCTOBRE 1963 AYANT FUSIONNE LEURS MARGES BENEFICIAIRES ;

QUE, POSTERIEUREMENT AU 1ER JUILLET 1968, LES PARTIES ONT SIGNE DE NOUVELLES CONVENTIONS LES 23 ET 24 NOVEMBRE 1972 AINSI QUE LES 24 ET 26 AVRIL 1974 ;

QUE BASTIDE A QUITTE LA STATION-SERVICE LE 13 OCTOBRE 1975 ;

QU'ESTIMANT QUE LA SOCIETE SHELL FRANCAISE AVAIT OPERE, A TORT, UNE VENTILATION ENTRE ELLE-MEME ET LES DETAILLANTS DE L'AUGMENTATION RESULTANT DE L'ARRETE INTERMINISTERIEL DU 26 JUIN 1968 QUI A MAJORE DE DEUX FRANCS OU DE 1, 87 FRANC PAR HECTOLITRE DE CARBURANT OU DE GAS-OIL LA MARGE BENEFICIAIRE FUSIONNEE LE 1ER OCTOBRE 1963, ET AVAIT AINSI INDUMENT RETENU 0, 93 OU 0, 92 FRANC SELON LES CAS PAR HECTOLITRE DEBITE DEPUIS LE 1ER JUILLET 1968, BASTIDE, FAISANT VALOIR QUE L'AUGMENTATION INTERVENUE DEVAIT LUI REVENIR EN ENTIER, A ASSIGNE LA SOCIETE SHELL FRANCAISE EN PAIEMENT D'UN RAPPEL DE MARGE POUR LA PERIODE DU 1ER JUILLET 1968 JUSQU'AU JOUR DE SA CESSATION DE FONCTION ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE SHELL FRANCAISE A PAYER A BASTIDE UN RAPPEL DE MARGE BENEFICIAIRE DE 0, 93 FRANC PAR HECTOLITRE DE CARBURANT SUR L'ENSEMBLE DES VOLUMES DEBITES DU 1ER JUILLET 1968 AU 1ER MAI 1972 DANS LA STATION-SERVICE QU'IL EXPLOITE EN LOCATION-GERANCE, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE LES "RECOMMANDATIONS" PUBLIEES PAR LA DIRECTION DES CARBURANTS DU MINISTERE DE L'INDUSTRIE LE 5 JUILLET 1968 A LA SUITE DES "CONVERSATIONS" ENTRE REPRESENTANTS DES DETAILLANTS ET L'UNION DES CHAMBRES SYNDICALES DES INDUSTRIES DU PETROLE, N'ONT PAS LE CARACTERE D'UNE CONVENTION COLLECTIVE, TOUT EN NE CONSTATANT PAS L'EXISTENCE D'UN ACCORD PARTICULIER INTERVENU ENTRE LA SOCIETE SHELL ET BASTIDE CONCERNANT LA REPARTITION DE LA MARGE BENEFICIAIRE AUGMENTEE TELLE QU'ELLE RESULTE DE L'ARRETE DU 26 JUIN 1968 DU MINISTRE DE L'INDUSTRIE ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT DE LA SORTE LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE MOTIFS A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 JUIN 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 77-15467
Date de la décision : 13/12/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PETROLE - Produits pétroliers - Distribution - Carburants et lubrifiants - Contrat d'exclusivité conclu avec une société pétrolière - Prix - Majoration - Arrêté du 26 juin 1968 - Répartition de la marge bénéficiaire fusionnée - Accord n'ayant pas les caractères d'une convention collective - Accord particulier des parties - Existence - Constatations nécessaires.

La Cour d'appel qui, saisie de la demande d'un garagiste exploitant pour une durée indéterminée une station-service en location-gérance, d'abord sur la base des accords intervenus entre les compagnies pétrolières et les détaillants à la suite de l'entrée en vigueur de l'arrêté du 1er octobre 1963 ayant fusionné leurs marges bénéficiaires, puis, selon de nouvelles conventions intervenues entre les parties en 1972 et en 1974, estime que la société pétrolière a opéré à tort une ventilation de l'augmentation résultant de l'arrêté ministériel du 26 juin 1968 qui a majoré la marge bénéficiaire et que cette augmentation doit lui revenir en entier, condamne la société pétrolière à payer au gérant un rappel de marge bénéficiaire sur l'ensemble des marchandises débitées du 1er juillet 1968 au 1er mai 1972 au motif que les recommandations publiées par la direction des carburants du Ministère de l'Industrie le 5 juillet 1968 à la suite des "conversations" entre représentants des détaillants et l'union des chambres syndicales des industries du pétrole n'ont pas le caractère d'une convention collective sans constater l'existence d'un accord particulier intervenu entre la société et le gérant concernant la répartition de la marge bénéficiaire augmentée telle qu'elle résulte de l'arrêté du 26 juin 1968, prive sa décision de base légale.


Références :

Arrêté du 01 octobre 1963
Arrêté du 26 juin 1968

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 4 A ), 15 juin 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 déc. 1978, pourvoi n°77-15467, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 310 P. 254
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 310 P. 254

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Toubas
Rapporteur ?: Rpr M. Jonquères
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Lyon-Caen

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.15467
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