SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LA DEMOISELLE X... A, LE 21 NOVEMBRE 1972, PRIS PLACE EN GARE DE STRASBOURG DANS UN AUTORAIL AVEC UN BILLET POUR ROTHAU ;
QU'ELLE DECIDA DE POURSUIVRE SON VOYAGE JUSQU'A FOUDAY MAIS N'ACQUITTA PAS LE PRIX DU VOYAGE DE ROTHAU A FOUDAY ;
QU'ARRIVEE A CETTE DEUXIEME STATION ELLE VOULUT DESCENDRE MAIS NE PARVINT PAS A OUVRIR LA PORTIERE AVANT LE DEPART DE L'AUTORAIL ;
QUE LE CHEF DE TRAIN ALERTE DONNA LE SIGNAL D'ARRET MAIS QUE PAR SUITE D'UN FREINAGE BRUSQUE LA DEMOISELLE X... PERDIT L'EQUILIBRE ET FUT BLESSEE ;
QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SELESTAT A ASSIGNE LA SNCF EN REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS PAR ELLE VERSEES A LA DEMOISELLE X... A LA SUITE DE CET ACCIDENT EN SE FONDANT SUR LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE ET SUBSIDIAIREMENT SUR LA RESPONSABILITE DELICTUELLE DU TRANSPORTEUR ;
QUE LA COUR D'APPEL A RETENU LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DE LA SNCF ;
ATTENDU QU'EN RETENANT AINSI LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DE LA SNCF, ALORS QU'APRES LA GARE DE ROTHAU, LIEU DE DESTINATION FIGURANT SUR SON BILLET, LA DEMOISELLE X..., FAUTE D'AVOIR ACQUITTE LE PRIX DU VOYAGE DE ROTHAU A FOUDAY NE POUVAIT, SAUF A PROUVER QU'ELLE AVAIT ETE DANS L'IMPOSSIBILITE DE LE FAIRE, SE PREVALOIR DES OBLIGATIONS QUI RESULTENT DU CONTRAT DE TRANSPORT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 JUIN 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE METZ.