SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERS GRIEFS : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE SODEVOC, DONT LE SIEGE SOCIAL EST SITUE A PONTIVY, VENDAIT A LA SOCIETE JULIA DONT LE SIEGE SOCIAL EST A DIEDENBERGENLERCHENWEG (REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE) DES PRODUITS DE VOLAILLES, QUE LES FACTURES PORTAIENT UNE CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE AU TRIBUNAL DU DOMICILE EN FRANCE DU VENDEUR ET LES BONS DE COMMANDE UNE CLAUSE SOUMETTANT LE CONTRAT A LA LOI ALLEMANDE ET ATTRIBUANT COMPETENCE AU TRIBUNAL DE BERLIN, QUE, SELON LA SOCIETE JULIA, UN ACCORD VERBAL SERAIT INTERVENU ENTRE LES PARTIES EN FAVEUR DE LA LOI ET DE LA COMPETENCE ALLEMANDES, ACCORD QU'ELLE A ACCEPTE PAR ECRIT, QUE LA SOCIETE SODEVOC A ASSIGNE LA SOCIETE JULIA DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT EN PAIEMENT DE 115 051 DM REPRESENTANT LE PRIX DE LIVRAISONS IMPAYEES ET DE 25 000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS, QUE LA SOCIETE JULIA A SOULEVE L'INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION FRANCAISE ET QUE SUR CONTREDIT DE LA SOCIETE JULIA, LE TRIBUNAL S'EST DECLARE COMPETENT ET QUE LA COUR D'APPEL A CONFIRME CETTE DECISION ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, EN OMETTANT DE RECHERCHER SI, AU VU DE L'ACCORD VERBAL ACCEPTE PAR L'ACHETEUR ET NON CONTESTE, LE CONSENTEMENT A LA PROROGATION DE COMPETENCE AVAIT ETE DONNE, EN DENATURANT LES DOCUMENTS DE LA CAUSE, EN NE REPONDANT PAS AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE JULIA ET EN NE DONNANT PAS DE MOTIFS SUFFISANTS A SA DECISION, VIOLE L'ARTICLE 17 DE LA CONVENTION DE BRUXELLES DU 27 SEPTEMBRE 1968 ET EN EXIGEANT QUE L'ACCORD VERBAL DONNANT COMPETENCE AU TRIBUNAL DE BERLIN FASSE L'OBJET D'UNE ACCEPTATION ECRITE DU VENDEUR PRIVE D'EFFICACITE, CET ACCORD CONFIRME PAR ECRIT PAR L'ACHETEUR ET AINSI VIOLE LE MEME TEXTE AINSI QUE, PAR VOIE DE CONSEQUENCE , L'ARTICLE 2 DE LA CONVENTION DE LA HAYE DU 15 JUIN 1955 ;
MAIS ATTENDU QUE LE CHOIX DE LA LOI DU CONTRAT ET L'ATTRIBUTION DE COMPETENCE DOIVENT ETRE L'OBJET D'UN CONSENTEMENT ENTRE PARTIES QUI DOIT SE MANIFESTER D'UNE X... CLAIRE ET PRECISE, QU'AYANT RELEVE QUE LE DESACCORD DES SOCIETES SODEVOC ET JULIA SUR LA CLAUSE ATTRIBUANT NOTAMMENT COMPETENCE AU TRIBUNAL DE BERLIN ETAIT CONSTANT ET QUE TANT LA LIVRAISON QUE LE PAIEMENT ETAIENT EXECUTES EN FRANCE, LA COUR D'APPEL, FAISANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5, 1° , DE LA CONVENTION DE BRUXELLES DU 27 SEPTEMBRE 1968 DESQUELLES IL RESULTE QUE LE TRIBUNAL COMPETENT EST CELUI DU LIEU D'EXECUTION DE L'OBLIGATION SERVANT DE BASE A L'ACTION JUDICIAIRE, A, SANS VIOLER AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN, SANS DENATURATION ET REPONDANT AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, PAR UN ARRET MOTIVE, JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUN DE SES GRIEFS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 DECEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.