LA COUR :
Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, la Société Fina-France s'est liée aux époux X... par un contrat de location-gérance comportant une clause selon laquelle la résiliation interviendrait de plein droit, au cas, notamment, de règlement judiciaire du gérant, que, cette éventualité s'étant réalisée, la société Fina-France, qui avait formé une demande de résiliation fondée sur la clause précitée, en a été déboutée par l'arrêt attaqué ;
Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir décidé, d'une part, que l'article 38 précité, disposition d'ordre public, ne peut être tenu en échec par une clause portant résolution de plein droit de la convention en cas de règlement judiciaire alors, selon le pourvoi, qu'à supposer, pour les besoins de la cause, que le syndic ait demandé la continuation du contrat de location-gérance sur le fondement de l'article 38, ce texte ne pouvait recevoir application en l'espèce dès lors que, comme le soutenait Fina-France dans ses conclusions demeurées sans réponse, ledit contrat avait été conclu intuitu personae ;
Qu'en effet, dans ce cas, la clause de résiliation de plein droit en raison du règlement judiciaire du locataire-gérant devait sortir à effet, et, d'autre part, d'avoir rappelé qu'aux termes de l'article 52 de la loi du 13 juillet 1967, le règlement judiciaire n'entraîne pas de plein droit la résiliation du bail des immeubles affectés à l'activité professionnelle du débiteur, y compris les locaux qui, dépendant de ces immeubles, servent à l'habitation de celui-ci et de sa famille, que toute stipulation contraire est réputée non écrite alors, selon le pourvoi, qu'en invoquant l'article 52 précité, la cour d'appel, non seulement a soulevé d'office un moyen de droit sans provoquer les observations des parties, violant ainsi le principe de la contradiction et les droits de la défense, mais encore s'est totalement trompée, dès lors que l'article 52 susvisé, qui répute non écrite une clause prévoyant la résiliation de plein droit d'un bail d'immeuble affecté à l'activité professionnelle du débiteur, y compris les locaux d'habitation en dépendant, ne concerne que le bail d'immeuble proprement dit, et non la location-gérance d'un fonds de commerce, chose mobilière ;
Mais attendu que, dans les conclusions par elle soumises à la cour d'appel, la société Fina-France s'était bornée à relever que l'exploitation du fonds confié en location-gérance avait un caractère personnel mais sans en déduire que la convention de location-gérance échappait, par sa nature, aux dispositions de l'article 38 de la loi du 13 juillet 1967 ; que c'est donc sans avoir à statuer sur le point de savoir si le texte précité s'étendait, ou non, à la poursuite d'une location-gérance que la cour d'appel (Douai, 2 mars 1977) a pu en faire application à l'espèce, rendant ainsi surabondant le motif critiqué par la troisième branche du moyen ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
Par ces motifs, rejette.