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06/12/1978 | FRANCE | N°77-41634

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 décembre 1978, 77-41634


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL, ET L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE NOEL, QUI AVAIT LICENCIE, LE 28 MARS 1975, DOUCINET QU'ELLE EMPLOYAIT DEPUIS LE 15 FEVRIER 1971, COMME CHEF DE CHANTIER, A LUI VERSER DES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, L'ARRET ATTAQUE A ENONCE QUE LES ABSENCES DU SALARIE EN DEHORS DE CELLES ENTRAINEES PAR LA MALADIE, N'AVAIENT PAS EXCEDE DIX-SEPT JOURS EN TROIS ANS ET QU'IL FOURNISSAIT MEME, POUR CERTAINES D'ENTRE ELLES, DES EXPLICATIONS "PARFAITEMEN

T CREDIBLES" ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'EMP...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL, ET L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE NOEL, QUI AVAIT LICENCIE, LE 28 MARS 1975, DOUCINET QU'ELLE EMPLOYAIT DEPUIS LE 15 FEVRIER 1971, COMME CHEF DE CHANTIER, A LUI VERSER DES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, L'ARRET ATTAQUE A ENONCE QUE LES ABSENCES DU SALARIE EN DEHORS DE CELLES ENTRAINEES PAR LA MALADIE, N'AVAIENT PAS EXCEDE DIX-SEPT JOURS EN TROIS ANS ET QU'IL FOURNISSAIT MEME, POUR CERTAINES D'ENTRE ELLES, DES EXPLICATIONS "PARFAITEMENT CREDIBLES" ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'EMPLOYEUR FAISAIT, EN OUTRE, ETAT DE NOMBREUSES ABSENCES POUR CAUSE DE MALADIE, ET SOUTENAIT QUE L'ENTREPRISE, QUI NE COMPTAIT QUE TRENTE A QUARANTE OUVRIERS ET SEULEMENT DEUX CHEFS DE CHANTIER, EN AVAIT ETE DESORGANISEE, ET ALORS QUE LES ABSENCES DU SALARIE PEUVENT, INDEPENDAMMENT DE TOUTE FAUTE, ETRE UNE CAUSE SERIEUSE DE LICENCIEMENT, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS REPONDU DE CE CHEF AUX CONCLUSIONS, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 MAI 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-41634
Date de la décision : 06/12/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Maladie du salarié - Absences fréquentes.

Les absences du salarié peuvent, indépendamment de toute faute, être une cause sérieuse de licenciement. Il en est notamment ainsi des nombreuses absences pour maladie d'un chef de chantier lorsque l'entreprise qui n'occupe que trente à quarante ouvriers et deux chefs de chantier en est désorganisée.


Références :

Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 22 ), 18 mai 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1976-07-07 Bulletin 1976 V N. 428 p. 354 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1978-03-22 Bulletin 1978 V N. 226 p. 169 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 déc. 1978, pourvoi n°77-41634, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 829 P. 625
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 829 P. 625

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Bertaud
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Consolo

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.41634
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