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06/12/1978 | FRANCE | N°77-13846

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 décembre 1978, 77-13846


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE DAME X... AYANT ETE VICTIME, LE 25 JUIN 1972, D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT JOEL Z... FUT DECLARE SEUL RESPONSABLE, L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR FIXE A 109 852,57 FRANCS L'INDEMNITE REPARANT LE PREJUDICE MATERIEL GLOBAL DE LA VICTIME ET A 7 000 FRANCS SON A... DOLORIS A, BIEN QUE LA SOMME DE 109 852,57 FRANCS FUT INFERIEURE A CELLES DUES AUX ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, CONDAMNE JOEL Z... ET SON PERE CIVILEMENT RESPONSABLE A PAYER, D'UNE PART, A DAME X..., LAQUELLE AVAIT PERCU UNE PROVISION

DE 33 000 FRANCS UNE SOMME DE 7 000 FRANCS A TITRE DE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE DAME X... AYANT ETE VICTIME, LE 25 JUIN 1972, D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT JOEL Z... FUT DECLARE SEUL RESPONSABLE, L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR FIXE A 109 852,57 FRANCS L'INDEMNITE REPARANT LE PREJUDICE MATERIEL GLOBAL DE LA VICTIME ET A 7 000 FRANCS SON A... DOLORIS A, BIEN QUE LA SOMME DE 109 852,57 FRANCS FUT INFERIEURE A CELLES DUES AUX ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, CONDAMNE JOEL Z... ET SON PERE CIVILEMENT RESPONSABLE A PAYER, D'UNE PART, A DAME X..., LAQUELLE AVAIT PERCU UNE PROVISION DE 33 000 FRANCS UNE SOMME DE 7 000 FRANCS A TITRE DE A... DOLORIS ET, D'AUTRE PART, AUX ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE LA SOMME DE 109 852,57 FRANCS SOUS DEDUCTION DE LA PROVISION DE 33 000 FRANCS, BIEN QUE CETTE SOMME EUT ETE RECUE PAR DAME X... ET NON PAR EUX ;

QU'ELLE A ENFIN DIT QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE SERAIT REMBOURSEE PAR PRIORITE SUR LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES ;

QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE DAME X... AYANT PERCU UNE PROVISION DE 33 000 FRANCS NE POUVAIT PERCEVOIR EN SUS LA SOMME DE 7 000 FRANCS, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE NON REMPLIS ENTIEREMENT DE LEURS DROITS, DEVAIENT CONCOURIR AU MARC Y..., LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, SAUF EN CE QUI CONCERNE LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA RESPONSABILITE DE JOEL Z..., L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 2 MARS 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BOURGES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-13846
Date de la décision : 06/12/1978
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Indemnité provisionnelle à la victime - Part d'indemnité soustraite au recours des caisses - Imputation sur la provision.

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Assiette - Loi du 27 décembre 1973 - Portée.

Lorsque l'indemnité mise à la charge du tiers responsable et réparant le préjudice matériel global de la victime, laquelle avait déjà perçu une provision, est inférieure aux prestations des organsimes de sécurité sociale, la victime ne peut percevoir du tiers la somme, inférieure à cette provision, correspondant à l'indemnisation du préjudice résultant de sa souffrance physique.

2) SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Concours entre les caisses - Répartition au marc le franc.

Lorsque l'indemnité mise à la charge du tiers responsable et servant d'assiette au recours des caisses est inférieure aux sommes dues aux organismes de sécurité sociale, ceux-ci, non remplis entièrement de leurs droits, doivent concourir entre eux au marc le franc.


Références :

Code de la sécurité sociale L397 CASSATION
LOI 73-1200 du 27 décembre 1973

Décision attaquée : Cour d'appel Poitiers (Chambre civile 2), 02 mars 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-05-06 Bulletin Criminel 1975 N. 118 p. 324 (CASSATION). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 déc. 1978, pourvoi n°77-13846, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 838 P. 630
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 838 P. 630

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Coucoureux
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.13846
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