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06/12/1978 | FRANCE | N°76-14379

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 décembre 1978, 76-14379


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 16 JUIN 1976) LA SOCIETE VALSESIA A PASSE MARCHE AVEC LA "SOCIETE DE DEPANNAGE ET DE MATERIEL DE TRAVAUX PUBLICS" (S D M T P) POUR DEMONTER UNE GRUE EMPLOYEE SUR L'UN DE SES CHANTIERS, LA TRANSPORTER JUSQU'A UN AUTRE CHANTIER ET L'Y REMONTER ;

QUE, POUR EXECUTER LE DEPLACEMENT DE L'ENGIN, DEMONTE, LA S D M T P EMPLOYA UN "ATTELAGE" ROUTIER QU'ELLE AVAIT PRIS EN LOCATION, AVEC CHAUFFEUR, ET QUI APPARTENAIT A LA SOCIETE "TRANSPORTS GAURAZ" DONT LE GERANT ETAIT LA SOCIETE DITE SERTRAPEX ;


QU'AU COURS DU TRANSPORT, CERTAINES PARTIES DE LA GRUE,...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 16 JUIN 1976) LA SOCIETE VALSESIA A PASSE MARCHE AVEC LA "SOCIETE DE DEPANNAGE ET DE MATERIEL DE TRAVAUX PUBLICS" (S D M T P) POUR DEMONTER UNE GRUE EMPLOYEE SUR L'UN DE SES CHANTIERS, LA TRANSPORTER JUSQU'A UN AUTRE CHANTIER ET L'Y REMONTER ;

QUE, POUR EXECUTER LE DEPLACEMENT DE L'ENGIN, DEMONTE, LA S D M T P EMPLOYA UN "ATTELAGE" ROUTIER QU'ELLE AVAIT PRIS EN LOCATION, AVEC CHAUFFEUR, ET QUI APPARTENAIT A LA SOCIETE "TRANSPORTS GAURAZ" DONT LE GERANT ETAIT LA SOCIETE DITE SERTRAPEX ;

QU'AU COURS DU TRANSPORT, CERTAINES PARTIES DE LA GRUE, QUI N'AVAIENT PAS ETE ARRIMEES SUR L'ATTELAGE PAR LE PERSONNEL DE LA S D M T P AYANT PROCEDE AU CHARGEMENT, TOMBERENT SUR LA CHAUSSEE ET FURENT AINSI ENDOMMAGEES ;

QUE LA SOCIETE VALSESIA ASSIGNA EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS NOTAMMENT, LA S D M T P DONT LA LIQUIDATION DES BIENS AVAIT ETE, ENTRE TEMPS, PRONONCEE ET LA "SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE DE SEINE ET SEINE-ET-OISE", ASSUREUR DE LA S D M T P ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QUE LA "SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE DE SEINE ET SEINE-ET-OISE" DEVAIT GARANTIR LE RISQUE LITIGIEUX, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, AUX TERMES CLAIRS ET PRECIS DE LA POLICE SOUSCRITE PAR L'ASSURE, LA GARANTIE PORTAIT SUR "UNE ENTREPRISE D'ENTRETIEN ET DE DEPANNAGE D'ENGINS DE CHANTIER" ;

QUE CETTE GARANTIE AVAIT ETE ETENDUE AU DEMONTAGE ET AU REMONTAGE DES GRUES MAIS NE L'AVAIT JAMAIS ETE A LEUR TRANSPORT, QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE, LA COUR D'APPEL A DENATURE LA POLICE QUI LUI ETAIT SOUMISE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, RELEVE QUE LE CONTRAT D'ASSURANCE GARANTISSAIT LES DOMMAGES PROVENANT DE L'"EXPLOITATION" D'UNE "ENTREPRISE D'ENTRETIEN ET DE DEPANNAGE D'ENGINS DE CHANTIERS" ;

QUE LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'INTERPRETER LES TERMES IMPRECIS DE CE CONTRAT EN ESTIMANT QUE CES TERMES COUVRAIENT LES RISQUES NES DE L'EXECUTION DU CONTRAT COMPLEXE PASSE ENTRE LES SOCIETES VALSESIA ET S D M T P , CONTRAT EN VERTU DUQUEL IL DEVAIT ETRE PROCEDE AU DEMONTAGE DE LA GRUE, AU DEPLACEMENT DE CELLE-CI, ENFIN A SON REMONTAGE ;

QUE LE MOYEN EST MAL FONDE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE RECEVABLE L'ACTION EXERCEE CONTRE LA S D M T P ALORS, SELON LE POURVOI, QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 35 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET DES ARTICLES 45 ET 55 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, QUE LES INSTANCES DIRIGEES CONTRE UN DEBITEUR QUI FAIT L'OBJET D'UNE PROCEDURE DE CONCOURS ET QUI TENDENT AU PAIEMENT D'UNE SOMME D'ARGENT POUR UNE CAUSE ANTERIEURE A L'OUVERTURE DE CETTE PROCEDURE, NE PEUVENT ETRE POURSUIVIES DURANT SON DEROULEMENT ET QUE LE CREANCIER A L'OBLIGATION DE SE SOUMETTRE A LA PROCEDURE DE VERIFICATION DES CREANCES, QUAND MEME IL DEVRAIT, FAUTE DE TITRE, FAIRE RECONNAITRE SON DROIT ET QUE L'ACTION AURAIT ETE ENGAGEE AVANT LE PRONONCE DU REGLEMENT JUDICIAIRE OU DE LA LIQUIDATION DES BIENS ;

QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

MAIS ATTENDU QUE LA "SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE DE SEINE ET DE SEINE-ET-OISE" QUI FAIT L'OBJET DE LA PART DE LA SOCIETE VALSESIA D'UNE ACTION DIRECTE EN REPARATION DU DOMMAGE LITIGIEUX, N'EST PAS RECEVABLE DES LORS A FAIRE VALOIR CONTRE CELLE-CI QUE LES DROITS DE CE CREANCIER CONTRE LA S D M T P EN LIQUIDATION DES BIENS, NE POUVAIENT ETRE DETERMINES QUE PAR LA VOIE DE LA VERIFICATION DES CREANCES ET QU'IL LUI APPARTENAIT SEULEMENT DE PRODUIRE AU PASSIF DE LADITE S D M T P ;

QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR RETENU QUE LA S D M T P EN QUALITE DE PRENEUR D'UN VEHICULE PRIS EN LOCATION AVEC CHAUFFEUR, ETAIT RESPONSABLE DU DOMMAGE LITIGIEUX, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE "LOCATEUR" DEVAIT ASSURER LE CHARGEMENT DU SEMI-REMORQUE, QUE C'EST EN RAISON DU MAUVAIS ARRIMAGE DU MATERIEL QUE L'ACCIDENT EST SURVENU, QU'IL CONVIENT D'ANALYSER LA MISE A LA DISPOSITION DU "LOCATEUR" D'UN MOYEN DE TRANSPORT AVEC CHAUFFEUR COMME UN CONTRAT DE LOCATION QUI NE PEUT EN AUCUN CAS L'EXONERER DE SA RESPONSABILITE ENGAGEE LORS DE L'ARRIMAGE DU MATERIEL, QU'IL N'EXISTE EFFECTIVEMENT AUCUN LIEN DE DROIT ENTRE LE PROPRIETAIRE DU MATERIEL ET LE LOUEUR, LEQUEL AGISSAIT COMME PREPOSE DU LOCATEUR, QUE LA RESPONSABILITE DU LOUEUR NE PEUT ETRE RETENUE PUISQU'AUSSI BIEN LE DEFAUT DE CHARGEMENT DOIT ETRE MIS A LA CHARGE DU "LOCATEUR" ET DE SON PERSONNEL DONT LA RESPONSABILITE EST, A CET EGARD, FORMELLEMENT ENGAGEE ;

MAIS ATTENDU QUE LES MOTIFS CRITIQUES ONT ETE ADOPTES PAR LA COUR D'APPEL DU JUGEMENT ENTREPRIS ;

QUE CES MOTIFS N'AVAIENT PAS FAIT L'OBJET DEVANT LA COUR D'APPEL DE L'ARGUMENTATION FIGURANT AUX TROIX BRANCHES DU MOYEN ;

QUE CES GRIEFS SONT DES LORS NOUVEAUX ;

QUE, MELANGES DE FAIT ET DE DROIT, ILS SONT IRRECEVABLES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 76-14379
Date de la décision : 06/12/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS - Créances - Vérification - Domaine d'application - Créancier sans titre - Action en justice pour faire reconnaitre son droit.

* ASSURANCE RESPONSABILITE - Action directe de la victime - Assuré en état de liquidation des biens ou règlement judiciaire - Assureur non recevable à invoquer ce moyen.

Lorsque la victime d'un dommage exerce une action directe en indemnisation contre l'assureur de l'entreprise, auteur du dommage, cet assureur n'est pas recevable à faire valoir contre la victime que les droits de celle-ci contre l'entreprise en liquidation des biens ne pouvaient être déterminés que par la voie de la vérification des créances et qu'il lui appartenait seulement de produire au passif de ladite entreprise.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 15 ), 16 juin 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 déc. 1978, pourvoi n°76-14379


Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Robin
Rapporteur ?: Rpr M. Amalvy
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Coulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.14379
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