LA COUR,
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE REGULIERES LES POURSUITES INTENTEES CONTRE LE DEMANDEUR, MOTIFS PRIS QU'IL ETAIT ETABLI PAR LES DOCUMENTS PRODUITS PAR L'ADMINISTRATION FISCALE QU'EN CE QUI CONCERNE LES VERIFICATIONS FAITES, A PARTIR DU 23 MAI 1972 PAR L'INSPECTEUR X..., L'AVIS AVAIT ETE EXPEDIE LE 15 MAI ET RECU PAR Y... LE 17 MAI ET, EN CE QUI CONCERNE LES VERIFICATIONS CONCOMITANTES FAITES PAR LA DAME Z..., INSPECTEUR PRINCIPAL, L'AVIS AVAIT ETE EXPEDIE LE 13 MAI ET RECU LE 23 ; " ALORS QUE, D'UNE PART, EN CE QUI CONCERNE CE DERNIER AVIS, LA COUR, QUI CONSTATE ELLE-MEME QUE L'AVIS AVAIT ETE RECU LE 23 MAI POUR UNE VERIFICATION EFFECTUEE LE JOUR MEME, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION AU REGARD DU TEXTE PRECITE, EN S'ABSTENANT DE CONSTATER QUE L'AVIS ETAIT PARVENU AU DEMANDEUR ANTERIEUREMENT AUX DEBUTS DE LA VERIFICATION, CE QU'ELLE NE POUVAIT FAIRE DE TOUTE EVIDENCE EN PRESENCE DES CONCLUSIONS DU DEMANDEUR, DESQUELLES IL RESULTAIT QUE L'AVIS DE RECEPTION PORTAIT LA DATE DU 23 MAI A 16 HEURES, ALORS QUE LA VERIFICATION ETAIT COMMENCEE, D'OU LA NULLITE ETAIT MANIFESTE ET D'AUTANT PLUS QUE LE VERIFICATEUR, QUI N'AVAIT PAS EN MAIN L'ACCUSE DE RECEPTION QU'IL AURAIT DU AVOIR, SE DEVAIT D'AVISER LE DEMANDEUR DE LA FACULTE QU'IL TENAIT DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES ET DE NOTES DANS SON RAPPORT DE VERIFICATION QUE CET AVIS AVAIT ETE DONNE, CE QUI N'AVAIT PAS ETE FAIT, MAIS QU'IL N'A PAS ETE REPONDU A CE CHEF PEREMPTOIRE DES CONCLUSIONS DU DEMANDEUR, CE QUI PRIVE L'ARRET ATTAQUE DE TOUTE BASE LEGALE ; " QUE, D'AUTRE PART, SI L'AVIS DU 15 MAI ETAIT BIEN PARVENU LE 17 MAI, BIEN QU'IL N'AIT PAS ETE SIGNE DU DEMANDEUR, CE DERNIER AVAIT ENCORE SOULEVE DANS SES CONCLUSIONS AUXQUELLES IL N'A PAS ETE DAVANTAGE REPONDU, QU'IL EST D'USAGE QUE L'AGENT VERIFICATEUR PREVIENNE LE CONTRIBUABLE AU MOINS HUIT JOURS A L'AVANCE PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION, AFIN DE LUI PERMETTRE DE PREPARER SA DEFENSE, D'OU IL SUIT QU'EN L'ESPECE CE DELAI N'AVAIT PAS ETE RESPECTE, MAIS QUE DE TOUTE FACON, L'IMBRICATION DES DEUX VERIFICATIONS ETAIT TELLE QUE LA NULLITE EVIDENTE DE CELLE RELATIVE A LA TAXE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES DEVAIT REJAILLIR SUR L'AUTRE AYANT TRAIT A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES " ;ATTENDU QUE Y..., POURSUIVI DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE POUR S'ETRE SOUSTRAIT FRAUDULEUSEMENT A L'ETABLISSEMENT OU AU PAIEMENT DE L'IMPOT AU TITRE TANT DE LA TAXE A LA VALEUR AJOUTEE QUE DE L'IMPOT SUR LE REVENU ET DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE ET POUR AVOIR TENU IRREGULIEREMENT LA COMPTABILITE DE SON ENTREPRISE, A SOULEVE DEVANT LES PREMIERS JUGES, AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND, LA NULLITE DE LA PROCEDURE RESULTANT DE CE QU'EN VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION A L'EPOQUE DES FAITS, IL N'AURAIT PAS ETE AVERTI AVANT LES VERIFICATIONS PORTANT SUR LES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES, DU DROIT QU'IL AVAIT DE SE FAIRE ASSISTER D'UN CONSEIL DE SON CHOIX ;
SUR LA RECEVABILITE DE CE MOYEN CONTESTEE PAR L'ADMINISTRATION DES IMPOTS ;
ATTENDU QUE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS FAIT VALOIR QUE L'APPRECIATION DE LA REGULARITE D'UNE VERIFICATION AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES PRECITE RELEVE DE LA COMPETENCE DU JUGE DE L'IMPOT ET NON DE CELLE DU JUGE REPRESSIF ;
ATTENDU QUE S'IL EST VRAI QUE L'ARTICLE 1649 SEPTIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS FIGURE DANS UN CHAPITRE INTITULE " REDRESSEMENTS ET VERIFICATIONS " LUI-MEME PLACE DANS LE TITRE 1ER DE LA TROISIEME PARTIE DUDIT CODE INTITULE " ASSIETTE ET CONTROLE DE L'IMPOT ", IL N'EN DEMEURE PAS MOINS QUE CET ARTICLE DE LOI EDICTE QUE LA VIOLATION DE SES DISPOSITIONS ENTRAINE, NON PAS SEULEMENT " LA NULLITE DE L'IMPOSITION " COMME LE PREVOIT L'ARTICLE 1469 SEPTIES F A L'OCCASION D'AUTRES FORMALITES CONCERNANT LES VERIFICATIONS, MAIS " LA NULLITE DE LA PROCEDURE " SANS FAIRE AUCUNE DISTINCTION ENTRE LA PROCEDURE " ADMINISTRATIVE ET LA PROCEDURE PENALE ; QUE CETTE DERNIERE PROCEDURE POUVANT TROUVER SON FONDEMENT, COMME C'EST LE CAS EN L'ESPECE, DANS LES CONSTATATIONS FAITES PAR LES VERIFICATEURS DANS LA COMPTABILITE ET LES DOCUMENTS DETENUS PAR UN CONTRIBUABLE, L'OBSERVATION DES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES PRECITE APPARAIT AINSI COMME UNE GARANTIE ESSENTIELLE DES DROITS DE LA DEFENSE DONT IL APPARTIENT A LA JURIDICTION REPRESSIVE D'ASSURER LE RESPECT ; QUE, DES LORS, LE MOYEN DOIT ETRE DECLARE RECEVABLE ;
ATTENDU QUE, POUR REJETER CETTE EXCEPTION DE NULLITE, LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE LES DEUX RAPPORTS ADMINISTRATIFS DE VERIFICATION QUI ONT PRECEDE LA PLAINTE PORTEE PAR LES SERVICES FISCAUX CONTRE Y... MENTIONNENT, TOUS DEUX, QUE LES AVIS DE VERIFICATIONS ONT BIEN ETE EXPEDIES AU PREVENU ET QU'IL RESULTE DES PHOTOCOPIES DE CES AVIS VERSES A LA PROCEDURE QU'ILS CONTIENNENT L'AVERTISSEMENT EXIGE PAR LA LOI ; QU'IL EST, D'AUTRE PART, ETABLI QU'EN CE QUI CONCERNE LES VERIFICATIONS FAITES A PARTIR DU 23 MAI 1972 PAR L'INSPECTEUR X... PORTANT SUR LES IMPOTS DIRECTS, L'AVIS A ETE EXPEDIE LE 15 MAI ET A ETE RECU PAR Y... LE 17 MAI ET, QU'EN CE QUI CONCERNE LES VERIFICATIONS CONCOMITANTES FAITES PAR L'INSPECTEUR Z... RELATIVEMENT AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES, L'AVIS A ETE EXPEDIE LE 13 MAI ET A ETE RECU LE 23 MAI ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ; QU'EN EFFET, S'IL EST ALLEGUE PAR Y... QUE L'AVIS DE VERIFICATION QUI LUI A ETE ADRESSE PAR L'INSPECTEUR Z... NE LUI EST PARVENU QUE DANS L'APRES-MIDI DU 23 MAI 1972, ALORS QUE LES VERIFICATIONS AVAIENT COMMENCE DES LE MATIN DU MEME JOUR, IL N'EN DEMEURE PAS MOINS QUE LE PREVENU AVAIT ETE AVERTI PLUSIEURS JOURS A L'AVANCE PAR L'INSPECTEUR X... QU'IL AVAIT LA FACULTE DE SE FAIRE ASSISTER D'UN CONSEIL DE SON CHOIX, QUE, DES LORS, EN RAISON DE LA CONCOMITANCE ET DE L'IMBRICATION DES DEUX SERIES DE VERIFICATIONS, L'ASSISTANCE D'UN CONSEIL, SI LE PREVENU EN AVAIT CHOISI UN, N'AURAIT PAS MANQUE DE PORTER SUR L'ENSEMBLE DES VERIFICATIONS EFFECTUEES ; QU'AINSI, AUCUNE ATTEINTE N'A ETE PORTEE AUX INTERETS DE LA DEFENSE DE Y... ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS DE CASSATION REUNIS ET PRIS, LE DEUXIEME, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1741 ET 1743 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL POUR DENATURATION DE LA LETTRE DU 30 OCTOBRE 1972, VIOLATION DE L'ARTICLE 567 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CASSATION PAR VOIE DE CONSEQUENCE, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE PRECITE POUR DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DU DELIT DE FRAUDE FISCALE EN MATIERE DE TAXE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES, EN RAISON DE LA DIFFERENCE EXISTANT ENTRE LES CHIFFRES DECLARES PAR CE DERNIER ET CEUX ETABLIS PAR LES VERIFICATEURS, MOTIFS PRIS QUE LA COMPTABILITE NE POUVAIT ETRE CONSIDEREE QUE COMME INEXISTANTE, LE LIVRE D'INVENTAIRE SE COMPOSANT DE FICHES MOBILES NON RELIEES POUVANT SE PRETER A TOUTES LES MANIPULATIONS, LES RECETTES ET LES " EFFETS A RECEVOIR " ETANT ENREGISTRES MENSUELLEMENT SANS LA MOINDRE PRECISION D'AILLEURS, QUE LE DEMANDEUR AVAIT LUI-MEME RECONNU DANS UNE LETTRE DU 30 OCTOBRE 1972 DONT LE CONTENU N'ETAIT PAS DISCUTE QUE LES SOMMES QU'IL AVAIT DECLAREES ETAIENT INFERIEURES A LA REALITE, QU'IL Y AVAIT EVALUE SON CHIFFRE D'AFFAIRES A UNE SOMME MEME SUPERIEURE A CELLE CALCULEE PAR L'ADMINISTRATION, ET QU'IL AVAIT EGALEMENT ADMIS QUE LES SALAIRES ET COMMISSIONS VERSES A SON PERSONNEL AVAIENT ETE MINORES ;
" ALORS QUE, D'UNE PART, L'ABSENCE DE L'AVIS DONNE AU DEMANDEUR DE LA POSSIBILITE DE SE FAIRE ASSISTER D'UN CONSEIL, PREALABLEMENT A LA VERIFICATION EFFECTUEE PAR LA DAME Z... EN MATIERE DE CHIFFRE D'AFFAIRES, ENTRAINE PAR VOIE DE CONSEQUENCE LA CASSATION SUR LE DEUXIEME MOYEN EN RAISON DE LA NULLITE DE LA POURSUITE DE CE CHEF :
" QUE, D'AUTRE PART, EN SE BORNANT A DECIDER QUE LA COMPTABILITE DU DEMANDEUR ETAIT INEXISTANTE, LA COUR N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS EXTREMEMENT PRECISES DE CE DERNIER FAISANT VALOIR QU'IL ETAIT POURSUIVI POUR INFRACTIONS AUX ARTICLES 8 ET 9 DU CODE DE COMMERCE ET CE DANS LES TERMES DE L'ARTICLE 1743 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, CE QUI NE PERMETTAIT PAS A LA PARTIE CIVILE D'AJOUTER PAR CONCLUSIONS A LA PREVENTION ; QUE LE DEMANDEUR ETAIT EN DROIT DE COMPTABILISER MENSUELLEMENT SES OPERATIONS, QU'IL NE POUVAIT TENIR UN LIVRE JOURNAL N'AYANT PAS DE MAGASIN DE VENTE ET SES DEMARCHEURS REPRESENTANTS ET ENCAISSEURS LUI RENDANT COMPTE SEULEMENT MENSUELLEMENT, MAIS QUE LES VERIFICATEURS QUI ONT REFUSE D'ADMETTRE QU'IL SE TROUVAIT DISPENSE DE TENIR UN LIVRE JOURNAL JOURNALIER S'ETAIENT DESINTERESSES DES DOCUMENTS QU'IL PRESENTAIT ET AVAIENT MEME REFUSE DE LES CONSULTER, TROUVANT PLUS COMMODE ET RAPIDE DE REJETER EN BLOC LA COMPTABILITE, BIEN QUE, MEME EN CAS DE COMPTABILITE IRREGULIERE OU INCOMPLETE, LES AGENTS DE L'ADMINISTRATION NE DOIVENT PAS REFUSER DE L'EXAMINER, ET QU'ILS NE PEUVENT ENVISAGER DE LA REJETER QUE SI DES MOTIFS SPECIAUX ET SERIEUX PERMETTENT DE LA CONSIDERER COMME DEPOURVUE DE VALEUR PROBANTE, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS EN L'ESPECE OU L'ORDONNANCE DE RENVOI ELLE-MEME AVAIT CONSIDERE LADITE COMPTABILITE COMME ETANT D'UNE RELATIVE REGULARITE, QUE, PAR AILLEURS, LES INVENTAIRES DU DEMANDEUR ETAIENT REGULIEREMENT ETABLIS SUR FEUILLES VOLANTES, RELIEES ENSEMBLE PAR LA SUITE, QU'ILS REMPLISSAIENT DONC LES CONDITIONS DES ARTICLES 8 ET 9 PRECITES ; QUE, DU RESTE, IL N'AVAIT PU Y AVOIR DISSIMULATION DE SA PART, PUISQUE LES BIJOUX QU'IL VENDAIT ETANT PRATIQUEMENT TOUS D'ORIGINE ETRANGERE, A 80 % ITALIENNE, ETAIENT RECEPTIONNES PAR LE SERVICE DES DOUANES, DONT LES DOCUMENTS ETAIENT CERTAINS ET VERIFIABLES ; QU'IL NE POUVAIT ETABLIR DES FACTURES PUISQU'IL NE VENDAIT RIEN PERSONNELLEMENT, LES FACTURES ETANT FAITES PAR LES REVENDEURS ET A CREDIT ET LE DEMANDEUR ETABLISSANT AU NOM DE CHAQUE CLIENT UNE FICHE CLASSEE, MENTIONNANT PRIX DE VENTE ET ACOMPTES VERSES, QUE CE FICHIER EXISTAIT, MAIS QUE LES VERIFICATEURS NE S'EN ETAIENT PAS PREOCCUPES ; QU'EN OUTRE PUISQUE SA COMPTABILITE AVAIT ETE ADMISE LORS D'UNE VERIFICATION DE 1967 ET QU'IL AVAIT PROCEDE PAR LA SUITE DE LA MEME FACON, IL ETAIT EN DROIT D'OPPOSER L'INTERPRETATION FORMELLEMENT ADMISE ANTERIEUREMENT PAR L'ADMINISTRATION ; " ET QUE, ENFIN, LES MOTIFS PRECITES DE L'ARRET ATTAQUE RELATIFS A LA LETTRE DU 30 OCTOBRE 1972 CONSTITUAIENT UNE DENATURATION DE CE DOCUMENT QUI NE CONTENAIT AUCUN AVEU OU RECONNAISSANCE DU DEMANDEUR, ET QUI N'AVAIT ETE INVOQUE PAR AUCUNE DES PARTIES DANS LEURS CONCLUSIONS D'APPEL " ;
LE TROISIEME, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1741 ET 1743 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, VIOLATION DE L'ARTICLE 567 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CASSATION PAR VOIE DE CONSEQUENCE, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 485, 512 ET 593 DU MEME CODE POUR DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DU DELIT DE FRAUDE FISCALE EN MATIERE D'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES, MOTIFS PRIS QUE LA MODESTIE DES REVENUS DECLARES N'AURAIT PAS PERMIS AU DEMANDEUR DE SOUTENIR LE TRAIN DE VIE QUI FUT LE SIEN : DEUX VOITURES, BATEAU A MOITIE, PERSONNEL DOMESTIQUE, VOYAGES, ACHATS DE TERRAIN, CONSTRUCTION DE MAISONS, A MOINS DE PRETENDRE QU'IL VIVAIT SURTOUT D'EMPRUNTS ET D'EXPEDIENTS, ET ENCORE QU'AYANT DISSIMULE UNE GRANDE PARTIE DE SON CHIFFRE D'AFFAIRES, LE DEMANDEUR A FORT LOGIQUEMENT, LES CHOSES ETANT LIEES, ETE CONDUIT A DISSIPER UNE PARTIE DE SES REVENUS PERSONNELS TIRES DE SON COMMERCE ; " ALORS QUE, D'UNE PART, LE DEMANDEUR AVAIT FAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS QUE LA BANQUE ANTILLAISE AVAIT INSCRIT SUR SES BIENS IMMOBILIERS UNE INSCRIPTION HYPOTHECAIRE DE 650. 000 FRANCS, EN CONTREPARTIE DE LA MAINLEVEE PAR LA CAISSE CENTRALE DE COOPERATION ECONOMIQUE DE L'HYPOTHEQUE QU'ELLE AVAIT PRISE EN COUVERTURE DE PRETS A LONG TERME POUR LUI PERMETTRE DE FINANCER LA CONSTRUCTION DE CINQ PAVILLONS, MAIS QUE LA COUR N'A PAS REPONDU A CES CONCLUSIONS ET, PAR SUITE, FAUSSEMENT INCLUS DANS LES REVENUS DU DEMANDEUR DES SOMMES QUI Y ETAIENT TOUT A FAIT ETRANGERES ET QUI ONT AMENE LES JUGES D'APPEL A CONSIDERER COMME INSUFFISANTE LA DECLARATION D'UN REVENU DE 90. 920 FRANCS POUR 1969 ET DE 146. 079 FRANCS POUR 1971 ; " ET QUE, D'AUTRE PART, LA CASSATION QUI NE MANQUERA PAS D'INTERVENIR SUR LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS, DU CHEF DE LA VERIFICATION EFFECTUEE EN MATIERE DE CHIFFRE D'AFFAIRES, ETABLIRA NECESSAIREMENT PAR VOIE DE CONSEQUENCE LE CARACTERE TOTALEMENT INOPERANT DE LA DECLARATION DES JUGES D'APPEL, SELON LAQUELLE AYANT DISSIMULE UNE GRANDE PARTIE DE SON CHIFFRE D'AFFAIRES, Y... A FORT LOGIQUEMENT, LES CHOSES ETANT LIEES, ETE CONDUIT A DISSIPER UNE PARTIE DE SES REVENUS PERSONNELS TIRES DE SON COMMERCE ET PRIVERA, PAR SUITE, L'ARRET ATTAQUE DE TOUTE BASE LEGALE " ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE Y..., NEGOCIANT EN BIJOUX QUI PRATIQUE LA VENTE A CREDIT ET A DOMICILE PAR L'INTERMEDIAIRE DE REPRESENTANTS ET D'ENCAISSEURS, A TENU UNE COMPTABILITE QUI COMPORTAIT DE TELLES LACUNES OU ANOMALIES QU'ELLE DEVAIT ETRE CONSIDEREE COMME DEPOURVUE DE TOUTE VALEUR PROBANTE ; QUE, NOTAMMENT, LE PREVENU N'A PU PRESENTER AUCUNE FACTURE DE VENTE ; QUE " LES EFFETS A RECEVOIR " CORRESPONDANT AUX VENTES A CREDIT ETAIENT SEULEMENT ENREGISTREES MENSUELLEMENT POUR LEUR VALEUR GLOBALE ; QUE LE LIVRE D'INVENTAIRES SE COMPOSAIT DE FICHES MOBILES NON RELIEES POUVANT SE PRETER A TOUTES LES MANIPULATIONS ; QUE LES INVENTAIRES EUX-MEMES N'INDIVIDUALISAIENT PAS DE TRES NOMBREUX ARTICLES ; QUE SUR LE LIVRE DE CAISSE, LES RECETTES ETAIENT ENREGISTREES GLOBALEMENT SANS JUSTIFICATION, LES DEPENSES N'Y ETANT PAS COMPTABILISEES ; QUE CE N'EST QU'A PARTIR DES RARES DOCUMENTS UTILISABLES ET, COMPTE TENU DES ELEMENTS DU TRAIN DE VIE DU PREVENU, QU'IL A PU ETRE ETABLI QUE Y... AVAIT DISSIMULE DANS SES DECLARATIONS, TANT AU TITRE DE LA TAXE A LA VALEUR AJOUTEE QUE DE L'IMPOT SUR LE REVENU ET DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE, DES RECETTES DONT LES MONTANTS EXCEDENT LES TOLERANCES LEGALES ; QUE LE CARACTERE INTENTIONNEL DE CES DISSIMULATIONS RESULTE DE L'IRREGULARITE D'UNE COMPTABILITE QUI TRADUISAIT, NON PAS DE SIMPLES INADVERTANCES MAIS LA VOLONTE DU PREVENU D'ECHAPPER A TOUT CONTROLE ;
ATTENDU QUE PAR CES ENONCIATIONS QUI RELEVENT LA REUNION DE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DES DELITS RETENUS A LA CHARGE DU PREVENU, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ; QUE, DES LORS, LES MOYENS REUNIS QUI N'OFFRENT A JUGER AUCUNE QUESTION DE DROIT ET QUI SE BORNENT A TENTER DE REMETTRE EN DISCUSSION DEVANT LA COUR DE CASSATION L'APPRECIATION FAITE PAR LES JUGES DU FOND DE LA VALEUR DES ELEMENTS DE PREUVE SOUMIS AUX DEBATS CONTRADICTOIRES NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.