SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT PAR UN TRIBUNAL D'INSTANCE SUR UN CONTREDIT A UNE ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER, D'AVOIR CONDAMNE AUSSET A PAYER A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CLAIRE FONTAINE LE MONTANT DE LOYERS ALORS QUE, D'UNE PART, LE TRIBUNAL, QUI A REJETE LE CONTREDIT, N'AURAIT PU QUE RENDRE EXECUTOIRE L'ORDONNANCE SANS PRONONCER UNE CONDAMNATION CONTRE LE DEMANDEUR AU CONTREDIT, ALORS, D'AUTRE PART, LE TRIBUNAL N'AURAIT PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES AUSSET SOUTENAIT QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AVAIT PRODUIT UN CONTRAT SANS RAPPORT AVEC SA PRETENDUE CREANCE, ALORS, ENFIN LE TRIBUNAL N'AURAIT PU DECIDER QUE L'ORDONNANCE TROUVAIT SON FONDEMENT DANS UNE CONVENTION VERBALE DE LOCATION QUI, N'AURAIT PU ETRE ETABLIE AU MOYEN D'UN ECRIT ;
MAIS ATTENDU D'UNE PART QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 16 DU DECRET N 72-790 DU 26 AOUT 1972, IL N'Y A LIEU A L'APPOSITION DE LA FORMULE EXECUTOIRE SUR L'ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER QU'EN CAS DE REJET PUR ET SIMPLE DU CONTREDIT ;
QUE TEL N'EST PAS LE CAS LORSQUE LA DECISION STATUE, COMME EN L'ESPECE, SUR UNE DEMANDE ADDITIONNELLE ;
ET ATTENDU QUE LE JUGEMENT ENONCE QU'AUSSET NE PEUT CONTESTER AVOIR OCCUPE UN BOX EN VERTU D'UNE CONVENTION VERBALE DE LOCATION A UN PRIX DETERMINE ;
QUE, PAR CES ENONCIATIONS, LE TRIBUNAL, APPRECIANT SOUVERAINEMENT LA VALEUR ET LA PORTEE DES DOCUMENTS PRODUITS, A, REPONDANT AUX CONCLUSIONS ET SANS VIOLER AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT D'AVOIR CONDAMNE AUSSET A PAYER A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CLAIRE FONTAINE DES DOMMAGES-INTERETS ALORS QUE D'UNE PART LE TRIBUNAL AURAIT MECONNU LES REGLES DE LA PROCEDURE DU CONTREDIT EN STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DOMMAGE-INTERETS DE CETTE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ET QUE D'AUTRE PART, LE TRIBUNAL N'AURAIT PAS CARACTERISE LA FAUTE COMMISE PAR AUSSET DANS L'EXERCICE DE SON DROIT DE FORMER CONTREDIT ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'IL NE RESULTE NI DU JUGEMENT NI DES PRODUCTIONS QU'AUSSET AIT SOULEVE, DEVANT LE TRIBUNAL L'IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE ADDITIONNELLE EN DOMMAGES-INTERETS FORMEE PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ;
ET ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LE JUGEMENT ENONCE QU'EN FAISANT ETAT D'ARGUTIES JURIDIQUES FORMELLES INJUSTIFIEES, AUSSET AVAIT MANIFESTE UNE PARFAITE MAUVAISE FOI ET OBLIGE LA SOCIETE DEMANDERESSE A EXPOSER DES FRAIS NON REPETITIBLES POUR LA DEFENSE DE SES INTERETS ;
QUE PAR CES ENONCIATIONS, LE TRIBUNAL A CARACTERISE LA FAUTE COMMISE PAR AUSSET, CONSTITUTIVE DE L'ABUS DU DROIT DE FORMER CONTREDIT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, EN PARTIE NOUVEAU, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT ET, PARTANT IRRECEVABLE, N'EST PAS FONDE POUR LE SURPLUS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 10 JANVIER 1977 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE TOULON ;