SUR LA DEMANDE DE MISE HORS DE CAUSE FORMEE PAR LA COMPAGNIE D'ASSURANCE LA WINTERTHUR : ATTENDU QU'AUCUN DES GRIEFS DU POURVOI NE CRITIQUE LA DISPOSITION DE L'ARRET ATTAQUE METTANT HORS DE CAUSE LA COMPAGNIE LA WINTERTHUR ;
QU'IL Y A LIEU DE METTRE CELLE-CI HORS DE CAUSE ;
MET HORS DE CAUSE LA COMPAGNIE LA WINTERTHUR ;
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LES ARTICLES 331 ET 783 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LE TIERS MIS EN CAUSE PAR UNE PARTIE AUX FINS DE CONDAMNATION DOIT ETRE APPELE EN TEMPS UTILE POUR FAIRE VALOIR SA DEFENSE ET QUE L'ORDONNANCE DE CLOTURE NE PEUT, EN CAS DE DEFAUT, ETRE RENDUE AVANT L'EXPIRATION DU DELAI DE COMPARUTION, L'INOBSERVATION DE CETTE REGLE CONSTITUANT UNE MECONNAISSANCE DES DROITS DE LA DEFENSE ;
ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER, PAR ARRET REPUTE CONTRADICTOIRE, LA COMPAGNIE D'ASSURANCES EAGLE STAR A GARANTIR HERMENT DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE LUI, LA COUR D'APPEL ENONCE QU'HERMENT A ASSIGNE LE 13 SEPTEMBRE 1976 LADITE COMPAGNIE EN INTERVENTION FORCEE ET QUE, BIEN QUE L'ACTE D'ASSIGNATION MENTIONNE QU'IL A ETE SIGNIFIE A UNE PERSONNE HABILITEE, LA COMPAGNIE EAGLE STAR N'A PAS CONSTITUE AVOUE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE DELAI DE COMPARUTION PORTE DANS L'ASSIGNATION ETAIT DE QUINZE JOURS, ET QUE L'ORDONNANCE DE CLOTURE AVAIT ETE RENDUE LE 27 SEPTEMBRE 1976, SOIT AVANT L'EXPIRATION DU DELAI IMPARTI POUR COMPARAITRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ET MECONNU LES DROITS DE LA DEFENSE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE, EN CE QU'IL A CONDAMNE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES EAGLE STAR A GARANTIR HERMENT DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE LUI, L'ARRET RENDU LE 20 DECEMBRE 1976, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.