SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 631 DU CODE DE COMMERCE ;
ATTENDU QUE, SAISIE D'UN CONTREDIT A L'ENCONTRE D'UN JUGEMENT QUI AVAIT DECIDE QUE LA DEMANDE EN NULLITE FORMEE PAR RICHARD DE X... DE 2.250 DES 3.000 PARTS DE LA SOCIETE RBB TRANSPORTS, QU'IL AVAIT CONSENTIE A MORERE ET LEVEUGLE, LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE CETTE DEMANDE RELEVAIT DE LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION CIVILE ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, SANS RECHERCHER, SI, ETANT DONNE LE NOMBRE DES PARTS SOCIALES ACQUISES PAR MORERE ET LEVEUGLE LEQUEL LEUR ASSURAIT LE CONTROLE DE LA SOCIETE, LA CESSION LITIGIEUSE NE REVETAIT PAS UN CARACTERE COMMERCIAL, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 FEVRIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.