SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE, QUE LES EPOUX Y..., Z... X..., ONT, LE 19 DECEMBRE 1967, SOUSCRIT AUPRES DE LA COMPAGNIE LE PATRIMOINE GROUPE DROUOT, POUR LA DUREE DE LA COMPAGNIE, UNE POLICE D'ASSURANCE LES GARANTISSANT CONTRE LES ACCIDENTS CORPORELS ;
QUE PAR LETTRE EN DATE DU 10 JUIN 1972, FAISANT ETAT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1234-16 DU CODE RURAL, ILS ONT DEMANDE LA RESILIATION DE LEUR CONTRAT, POUR LE 1ER DECEMBRE 1972 ET ONT CESSE DE PAYER LEURS PRIMES ;
QU'ASSIGNES EN PAIEMENT PAR LA COMPAGNIE EN 1976, LES EPOUX Y... ONT ETE CONDAMNES A VERSER LES PRIMES JUSQU'AU 1ER DECEMBRE 1973 ET A DES DOMMAGES-INTERETS POUR RESISTANCE ABUSIVE ;
ATTENDU QU'IL EST GRIEF AU TRIBUNAL D'INSTANCE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, D'UNE PART, QU'IL RESULTERAIT DES DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DE L'ARTICLE 1234-16 DU CODE RURAL QU'IL SERAIT APPLICABLE A TOUS LES CONTRATS D'ASSURANCE SOUSCRITS CONFORMEMENT A LA LOI DU 22 DECEMBRE 1966 A LAQUELLE SE SERAIT REFERE LE CONTRAT D'ASSURANCE LITIGIEUX ;
QUE L'ARTICLE 1234-8 DU CODE RURAL, DISPOSANT QUE L'OBLIGATION D'ASSURANCE, INSTITUEE PAR LADITE LOI, PEUT ETRE SATISFAITE PAR LA SOUSCRIPTION D'UN CONTRAT AUPRES DE TOUTES SOCIETES PRATIQUANT L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, LOIN D'EXCLURE CETTE INTERPRETATION, LA POSTULERAIT AU CONTRAIRE NECESSAIREMENT ;
QUE LE TRIBUNAL AURAIT DONC VIOLE CES DISPOSITIONS, ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN ENONCANT QUE LES CONTRATS D'ASSURANCE "POURRONT" PREVOIR UNE DUREE DE SOUSCRIPTION DE CINQ ANS RENOUVABLE PAR TACITE RECONDUCTION SAUF DENONCIATION, LE LEGISLATEUR AURAIT ENTENDU FIXER UNE LIMITE SUPERIEURE A LA DUREE DE PRINCIPE DES CONTRATS QUI NE POURRAIENT PAS PREVOIR UNE DUREE DE SOUSCRIPTION SUPERIEURE A CINQ ANS, AINSI QUE L'AURAIT CONFIRME LA LOI DU 11 JUILLET 1972 MODIFIANT L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 ;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A ESTIME A BON DROIT QUE LA COMPAGNIE LE PATRIMOINE POUVAIT SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, DEVENU L'ARTICLE L. 113-12 DU CODE DES ASSURANCES, ET A DECIDE, EN CONSEQUENCE, QUE S'AGISSANT D'UN CONTRAT EN COURS A LA DATE DE MISE EN APPLICATION DE CE TEXTE, LES EPOUX Y... NE POUVAIENT EXERCER LEUR DROIT DE RESILIATION QU'APRES UNE DUREE DE SOUSCRIPTION DE SIX ANNEES SOIT POUR LE 1ER DECEMBRE 1973 ;
QUE PAR CE SEUL MOTIF, LE JUGE DU FOND A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
LE REJETTE ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LES EPOUX Y... A DES DOMMAGES-INTERETS, LE TRIBUNAL SE BORNE A ENONCER QUE LA DEMANDE DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCE LE PATRIMOINE ETAIT FONDEE ET QU'IL DEVAIT LUI ETRE DONNEE SATISFACTION ;
ATTENDU QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, LE JUGE DU FOND N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A CONDAMNE LES EPOUX Y... A DES DOMMAGES-INTERETS, LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 JANVIER 1977 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE DREUX ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHARTRES.