SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR ACCORDE AU DOCTEUR BERNHARD Z... TOTALE DES MAJORATIONS DE RETARD PAR LUI DUES A LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS POUR PAIEMENT TARDIF DES COTISATIONS AFFERENTES A L'ANNEE 1968, ALORS QUE, D'UNE PART, UNE JURIDICTION CONTENTIEUSE EST INCOMPETENTE POUR JUGER SUR LE PLAN GRACIEUX, ET QUE, D'AUTRE PART, LA DECISION RECONNAIT EXPRESSEMENT QUE LES MAJORATIONS ETAIENT DUES SUR LE PLAN CONTENTIEUX ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 10 DU DECRET N°59-139 DU 7 JANVIER 1959 MODIFIE PAR LE DECRET N°61-858 DU 31 JUILLET 1961 DISPOSE QUE LE NON-PAIEMENT DES COTISATIONS AUX REGIMES DE RETRAITE INSTITUEES PAR LE TITRE 1ER DU LIVRE VIII DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ENTRAINE APPLICATION DES MAJORATIONS DE RETARD DONT LE TAUX EST FIXE PAR LES STATUTS DE L'ORGANISME CREANCIER SANS POUVOIR DEPASSER CELUI PREVU PAR L'ARTICLE 12 DU DECRET N°61-100 DU 25 JANVIER 1961 ;
QU'EN VERTU DES ARTICLES 13 ET 18 DE CE DERNIER DECRET, ALORS EN VIGUEUR, ET QUI, COMPLETANT LE DECRET DU 7 JANVIER 1959, S'APPLIQUAIENT AUX MAJORATIONS QU'IL PREVOIT, CELLES-CI ETAIENT SUSCEPTIBLES D'ETRE REDUITES EN CAS DE FORCE MAJEURE OU DE BONNE FOI DUMENT PROUVEES, ET QUE LES RECOURS CONTRE LES DECISIONS PRISES A CET EGARD PAR LE DIRECTEUR OU LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX DE L'ORGANISME CREANCIER ETAIENT PORTES DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ;
QUE, PAR SUITE, LES JUGES DU FOND AVAIENT LE POUVOIR, TOUT EN CONSTATANT QUE LES MAJORATIONS ETAIENT DUES, DE STATUER SUR LE RECOURS DONT LE Y... BERNHARD LES AVAIT SAISIS CONTRE LA DECISION DE LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX REJETANT LA DEMANDE DE REMISE POUR BONNE FOI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LES PREMIERE ET DEUXIEME BRANCHES DU MOYEN ;
SUR LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN : VU L'ARTICLE 13 DU DECRET N°61-100 DU 25 JANVIER 1961 APPLICABLE EN LA CAUSE ;
ATTENDU QUE, POUR RETENIR LA BONNE FOI DU DOCTEUR X..., LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A DECLARE NOTAMMENT AVOIR EGARD AUX LENTEURS DE LA PROCEDURE ENGAGEE PAR LUI AUX FINS D'EXONERATION DES COTISATIONS ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA BONNE FOI DU DEBITEUR DOIT EXISTER AU JOUR DE L'ECHEANCE DE LA DETTE DE COTISATION, ET QUE LES LENTEURS DE LA PROCEDURE D'EXONERATION DILIGENTEE PAR LE DOCTEUR X... ETAIENT SANS INCIDENCE SUR CETTE BONNE FOI, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 1ER JUILLET 1977 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE VERSAILLES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE CHARTRES.