SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 11, ALINEA 2, DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LES INDEMNITES ALLOUEES DOIVENT COUVRIR L'INTEGRALITE DU PREJUDICE DIRECT, MATERIEL ET CERTAIN CAUSE PAR L'EXPROPRIATION ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI STATUE SUR L'INDEMNITE DUE AUX CONSORTS X... A LA SUITE DE L'EXPROPRIATION PRONONCEE PAR ORDONNANCE DU 15 MARS 1971, D'UN TERRAIN LEUR APPARTENANT, CONSTATE QU'UNE CLOTURE EN PIERRES DE 2,20 METRES DE HAUTEUR EST APPELEE A DISPARAITRE SUR UNE LONGUEUR DE 155 METRES ET REFUSE TOUTE INDEMNITE POUR LA RECONSTRUCTION DE CETTE CLOTURE AU MOTIF "QUE LE TERRAIN EST EVALUE SELON SA VALEUR FORTE DE TERRAIN A BATIR DANS UNE ZONE DE CONSTRUCTION EN ORDRE CONTINU DENSE OU IL N'EST ALLEGUE AUCUNE RESTRICTION LEGALE OU ADMINISTRATIVE AU DROIT DE CONSTRUIRE SUR LA LIMITE MEME DE LA VOIE PUBLIQUE" ;
ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, SANS RECHERCHER SI L'EVENTUELLE CONSTRUCTION DE LA CLOTURE DEVAIT NECESSAIREMENT ETRE IMPLANTEE SUR LA LIMITE NOUVELLE DU TERRAIN, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS).